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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL09.000726

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,273 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

809 TRIBUNAL CANTONAL 144/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 19 juin 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM Creux et Denys Greffier : Mme Gabaz * * * * * Art. 13 al. 1 TFJC; 8 LAJ Vu l'ordonnance rendue le 2 mars 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant A.J.________, à Lutry, intimée, et B.J.________, à Lutry, intimé, d’avec S.________, à Belmont-sur- Lausanne, requérante, vu le recours interjeté le 20 mars 2009 par A.J.________ et B.J.________ à l'encontre de cette décision, vu la requête d'assistance judiciaire provisoire jointe à dit recours,

- 2 vu l'avis du greffe de la cour de céans du 9 avril 2009 impartissant aux recourants un délai au 30 avril 2009 pour s'acquitter d'un montant de 350 fr. à titre d'avance de frais, faute de quoi leur recours serait réputé non avenu, vu l'avis présidentiel du 1er mai 2009 accordant aux recourants l'assistance judiciaire provisoire uniquement en ce qui concerne l'avance des frais de recours, un délai au 15 mai 2009 leur étant imparti pour produire une décision définitive d'assistance judiciaire ou pour effectuer l'avance de frais en cas de refus de celle-ci, vu le mémoire du 11 mai 2009 de l'intimée, vu l'avis présidentiel du 25 mai 2009 interpellant les recourants sur la problématique de l'avance de frais, aucune décision d'assistance judiciaire définitive ou d'avance de frais n'ayant été produite, respectivement versée, dans le délai imparti par l'avis du 1er mai 2009, vu le courrier du conseil des recourants du 29 mai 2009 indiquant qu'un ordre bancaire a été donné par ces derniers en date du 14 mai 2009 afin que l'avance de frais soit versée au tribunal, vu le courrier du conseil des recourants du 5 juin 2009 exposant qu'une erreur était survenue dans la saisie des coordonnées bancaires du tribunal et requérant une ultime prolongation de délai pour que ses mandants puissent produire la preuve que leur paiement avait été effectué dans les délais, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 8 juin 2009, adressé au conseil des recourants par fax et courrier A, donnant suite à sa requête de prolongation de délai du 5 juin 2009, vu les autres pièces au dossier;

- 3 attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC), que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais d'un procès sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 1 al. 1 LAJ [ loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81]), que lorsque la sauvegarde des intérêts en jeu ne souffre aucun retard et qu'il n'est pas possible d'obtenir en temps utile une décision du Bureau, une partie peut demander au juge compétent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les premières opérations du procès ou pour une opération déterminée, pour autant qu'elle rende plausible le fait que ses moyens ne lui permettent pas de procéder à ses frais, qu'il y a urgence et que sa cause est bien fondée (art. 8 al. 1 LAJ), qu'en portant sa décision à la connaissance de la partie, le juge lui impartit un délai, qui peut être prolongé en cas de nécessité, pour requérir une décision du Bureau (art. 8 al. 2 LAJ), que la production d'une décision du Bureau de l'assistance judiciaire tient lieu d'avance pour les opérations et montants qui y sont indiqués (art. 13 al. 3 TFJC),

- 4 que, par avis du 1er mai 2009, le président de la cour de céans a accordé aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire en ce qui concerne l'avance des frais de recours et leur a imparti un délai au 15 mai 2009 pour produire une décision définitive d'assistance judiciaire ou pour effectuer l'avance de frais en cas de refus de dite assistance, qu'à l'échéance de ce délai, les recourants n'ont ni produit la décision d'assistance judiciaire définitive, ni effectué le versement de l'avance de frais requise, que, par avis du 25 mai 2009, le président de la cour de céans les a interpellés sur cette problématique, leur impartissant un délai au 29 mai 2009 pour se déterminer, que, dans le délai, plusieurs fois prolongé, les recourants ont indiqué avoir effectué le versement de l'avance de frais, mais qu'une erreur de saisie dans les coordonnées du tribunal avait annulé celui-ci, qu'ils n'ont cependant pas produit de preuve de leurs dires, qu'ainsi, à ce jour, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée et aucune décision d'octroi de l'assistance judiciaire définitive n'a été produite, qu'en conséquence, le recours est irrecevable et doit être écarté, sans frais, que, l'effet suspensif ayant été accordé par ordonnance présidentielle du 9 avril 2009, il y a lieu de renvoyer la cause au juge de paix afin qu'il fixe une nouvelle date de libération des locaux, que l'intimée, qui a agi par la voie d'un mandataire, a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 92 CPC; art. 1, 2A

- 5 ch. 3, 3, 3bis et 6 TAg [Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est écarté. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux- Oron pour qu'il fixe à nouveau le délai de libération des locaux occupés par les locataires dans l'immeuble sis à Lutry, Route de Lavaux 281 (appartement de 3,5 pièces et place de parc). III. Les recourants, A.J.________ et B.J.________ doivent verser à l'intimée S.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.J.________ et M. B.J.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi (pour S.________).

- 6 - Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 81'700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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