855 TRIBUNAL CANTONAL JK17.003046-200171 73 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 mars 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Vevey, demandeur, contre la décision rendue le 13 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Castro Daire (Portugal), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par demande du 18 janvier 2018, H.________ a ouvert action en complément de divorce contre W.________ par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par procédé écrit du 1er mars 2018, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de cette demande. La cause a ensuite été suspendue à plusieurs reprises pour permettre aux parties d’entreprendre des pourparlers transactionnels. 1.2 Le 5 septembre 2019, une audience de conciliation a eu lieu devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente). A cette occasion, H.________ a retiré la conclusion II a, prise au pied de sa demande du 18 janvier 2018. La conciliation a ensuite été tentée mais n’a pas abouti. La Présidente a dès lors imparti un délai au 7 octobre 2019 à H.________ pour déposer une motivation écrite, conformément à l’art. 291 al. 3 ab initio CPC. Le 7 octobre 2019, H.________ a déposé une « demande de complément/complètement de jugement de divorce » motivée à l’encontre W.________. Par courrier du 22 octobre 2019, la Présidente – constatant que cette écriture comportait un certain nombre d’imprécisions – a imparti un délai au 13 novembre 2019 à H.________ « pour déposer un acte correctement daté avec l’indication des coordonnées actuelles de la défenderesse et dont les conclusions tiennent compte du retrait de la conclusion II a) formulée dans l’acte introductif d’instance du 18 janvier 2018 ».
- 3 - H.________ n’a pas procédé à la rectification de sa demande motivée dans le délai précité. Par courrier du 6 décembre 2019, la Présidente a ainsi informé les parties que dans la mesure où le délai pour déposer une motivation écrite dûment rectifiée n’avait pas été respecté, il y avait lieu de faire application de l’art. 291 al. 3 CPC. 1.3 Par décision du 13 janvier 2020, la Présidente a rayé la cause du rôle, a arrêté les frais de la procédure à 1'500 fr. et les a mis à la charge de H.________, a dit que ces frais étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée au prénommé, étant toutefois précisé que celui-ci en devrait le remboursement à l’Etat selon l’art. 123 CPC, et a dit que H.________ devait être reconnu débiteur de W.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. En droit, la Présidente a notamment constaté que H.________ n’avait pas déposé de demande rectifiée dans le délai imparti à cet effet, de sorte que la cause devait être rayée du rôle selon l’art. 291 al. 3 CPC. 1.4 Par courrier daté du 27 janvier 2020, remis par porteur au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le même jour, H.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée. Cet acte a été transmis d’office à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 2. 2.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S’agissant de l’exigence de motivation, l’instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi
- 4 aux écritures et pièces de première instance n’étant notamment pas suffisant (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable qui entraîne l’irrecevabilité du recours (CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290). 2.2 En l’espèce, le recourant n’indique pas pour quels motifs la décision entreprise serait erronée, ni dans quel sens elle devrait être modifiée. Il se borne en effet à demander où en est son dossier, à exiger que son avocat dise la vérité au sujet de la transmission de ses écritures et à solliciter que la procédure aille à son terme. Les exigences relatives tant aux conclusions qu’à la motivation, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________ - Me Adola Fonfana (pour H.________), - Me Denis Sulliger (pour W.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :