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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ25.048186

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,976 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

JJ25.***-*** 39 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 10 février 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Wack

* * * * * Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SARL, à Q***, demanderesse, contre la décision de prolongation du délai de réponse rendue le 23 décembre 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à T***, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Le 26 septembre 2025, B.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) d’une demande à l’encontre de C.________ (ciaprès : l’intimé), concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 3'080 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2024. 1.2 Par courrier du 10 novembre 2025, le juge de paix a notifié la demande du 26 septembre 2025 à l’intimé et lui a imparti un délai au 11 décembre 2025 pour déposer une réponse. 1.3 Par courrier du 10 décembre 2025, l’intimé a requis une prolongation d’un mois du délai pour déposer sa réponse, exposant demeurer dans l’attente d’informations et de pièces complémentaires. 1.4 Le 23 décembre 2025, le juge de paix a accordé à l’intimé une prolongation de délai au 23 janvier 2026 pour déposer sa réponse. 2. 2.1 Par acte daté du 13 janvier 2026 et adressé au juge de paix le 14 janvier 2026, la recourante a exposé que la prolongation de délai accordée ne « [mentionnait] pas de motifs valables », que celle-ci avait été requise par l’intimé pour « gagner du temps » et qu’elle « [demandait] donc à la Justice de paix de rejeter cette demande ». 2.2 Par envoi du 23 janvier 2026, le juge de paix a invité la recourante à lui préciser d’ici au 29 janvier 2026 si son courrier du 13 janvier 2026 devait être considéré comme un recours contre la prolongation de délai accordée le 23 décembre 2025.

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14J020 2.3 Par courrier au juge de paix du 28 janvier 2026, la recourante a exposé être obligée de « faire recours contre les prolongations de délai concernant cette affaire ». 2.4 Le 6 février 2026, le juge de paix a informé l’autorité de céans qu’un recours avait été déposé contre la prolongation de délai rendue le 23 décembre 2025 et lui a transféré le dossier de la cause. L’intimé n’a pas été invité à répondre au recours. 3. 3.1 3.1.1 L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 3.1.2 Le recours prévu par l’art. 319 let. b CPC, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), en principe dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 2 à 4, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). Dans ce sens, l’art. 143 al. 1bis CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]) prévoit désormais de façon générale que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile ; lorsqu’un autre tribunal suisse est

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14J020 compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (cf. Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020, FF 2020 2607, pp. 2655 s.). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). 3.1.3 En l'espèce, le délai de recours est de dix jours, dès lors que la loi n’en dispose pas autrement s’agissant d’un recours contre une décision de prolongation de délai. Or, le recours a été adressé au juge de paix, soit à l’autorité de première instance, après l’échéance du délai. En effet, si la décision attaquée du 23 décembre 2025 est parvenue à la recourante pendant la période de suspension des délais du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026, le délai a commencé à courir le samedi 3 janvier 2026 pour arriver à échéance le lundi 12 janvier 2026. Dès lors, le recours, introduit le 14 janvier 2026, est tardif, l’art. 143 al. 1bis CPC n’étant d’aucun secours au recourant. 3.2 3.2.1 A cela s’ajoute que même si, par hypothèse, la décision attaquée n’avait été transmise à la recourante qu’ultérieurement, à partir du 5 janvier 2026, et que le recours avait par conséquent été acheminé auprès de l’instance précédente dans le délai, il demeurerait irrecevable, pour les motifs qui suivent. 3.2.2 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, tel n’est pas le cas pour la décision relative à la prolongation d’un délai fixé judiciairement en application de l’art. 144 al. 2 CPC. La recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ciaprès : CR-CPC], n. 18 ad art. 144 CPC).

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14J020 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (cf. parmi d’autres CREC 13 novembre 2025/283). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 13 novembre 2025/283 ; CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, CR- CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (cf. parmi d’autres CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les réf. cit.). Ainsi, lorsque le recours porte sur la décision d’accorder une prolongation de délai, le préjudice difficilement réparable fera en principe toujours défaut, malgré le mécontentement qu’elle peut causer à la partie adverse (Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 144 CPC). 3.2.3 En l’espèce, le recours concerne une décision de prolongation du délai imparti à l’intimé pour déposer sa réponse, à savoir une décision ou ordonnance d’instruction de première instance qui n’est sujette à recours qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

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La recourante fait valoir à cet égard que la prolongation de délai demandée par l’intimé visait à « gagner du temps jusqu’à notre faillite ». Cependant, elle n’expose ni ne démontre en quoi elle risquerait de se retrouver en faillite, ni en quoi l’unique prolongation du délai de réponse accordée à l’intimé pourrait influer sur ce risque. Or, selon la jurisprudence, la simple prolongation de la procédure ne suffit pas à admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable. L’octroi d’une prolongation d’un délai fixé judiciairement ne saurait donc causer un préjudice difficilement réparable à l’autre partie. Partant, le recours est irrecevable pour ce motif également. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________ Sàrl (personnellement), - M. C.________ (personnellement), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

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14J020 La greffière :

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