855 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.046847-211414 259 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 145 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 25 février 2021 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec N.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision finale du 25 février 2021, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 23 juillet 2021, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a dit que le défendeur H.________ devait verser au demandeur N.________ la somme de 3'469 fr. 45, plus intérêts à 5% l’an dès le 29 novembre 2014 (I), a définitivement levé, dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus, l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (II), a compensé les frais judiciaires, arrêtés à 1'040 fr., avec l’avance de frais d’N.________ à hauteur de 940 fr. et de H.________ à hauteur de 100 fr. (III), a mis lesdits frais à la charge de H.________ par 936 fr. et à la charge d’N.________ à hauteur de 104 fr. (IV), a dit que H.________ rembourserait à N.________ son avance de frais à concurrence de 836 fr. (V) et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), a dit que H.________ rembourserait en outre à N.________ ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 189 fr. (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par acte du 15 septembre 2021, H.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que les conclusions d’N.________ soient rejetées. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à
- 3 compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. 3.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 juillet 2021, comme en atteste le document « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier, ce que le recourant confirme expressément dans son recours. Puisqu’il a été notifié durant les féries judiciaires, le délai de recours n’a pas commencé à courir dès le lendemain de sa réception mais dès et y compris le 16 août 2021. Il est ainsi arrivé à échéance le 14 septembre 2021 (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 145 CPC). Déposé le 15 septembre 2021, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour H.________), - Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 5 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :