853 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.002747-210819 221 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 août 2021 _____________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 237 al. 2 CPC ; 8a al. 3 et 86 LP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________SA, à [...], défenderesse, contre la décision incidente rendue le 12 janvier 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision incidente du 12 janvier 2021, envoyée aux parties pour notification le 20 avril 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ciaprès : la juge de paix) a rejeté les requêtes d’irrecevabilité formulées par M.________SA reçues le 13 mars 2019 (I) et a dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision finale (II). En droit, la juge de paix a considéré que la conclusion condamnatoire I formulée par la demanderesse, tendant à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 7'720 fr. 75, ne dépassait pas 10'000 fr. et pouvait être introduite au siège de la défenderesse, à [...], par devant la juge de paix, de sorte qu’elle était recevable. S’agissant de la conclusion II, soit la demande de nondivulgation de la poursuite fondée sur l’art. 8a al. 3 LP, elle était de la compétence de l’Office des poursuites de Genève et devait de ce fait être déclarée irrecevable. Le dispositif ne pouvant être rectifié dans le cadre d’une erreur de droit, la juge de paix a précisé que seule la voie du recours permettait d’y remédier. Examinant la recevabilité de la conclusion IV qui demandait que les droits de la demanderesse et de son mari concernant les frais médicaux et pharmaceutiques à la suite des lésions subies par ce dernier soient réservés, la juge de paix a considéré que la demanderesse n’avait pas expliqué en quoi il ne lui avait pas été possible de chiffrer cette conclusion. Elle ne démontrait pas non plus qu’elle disposait d’un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation de ce droit, de sorte que cette conclusion était irrecevable. Toutefois, dans la mesure où le dispositif rendu le 12 janvier 2021 rejetant les requêtes d’irrecevabilité contenait une erreur de droit qui ne pouvait être rectifiée par application de l’art. 334 CPC, seule la voie du recours était susceptible d’y remédier. B. Par acte du 20 mai 2021, M.________SA a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
- 3 réforme en ce sens que les conclusions II et IV de la réplique déposée le 18 octobre 2019 par B.________ soient déclarées irrecevables. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 26 juillet 2021, B.________ a conclu, avec suite de dépens de première et de deuxième instances, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A la suite d’un litige opposant B.________, domiciliée à [...], à son assureur automobile M.________SA, dont le siège est à [...], M.________SA a introduit, le 12 avril 2018, une poursuite à l’encontre de son assurée. L’Office des poursuites de Genève a notifié un commandement de payer n° [...] à B.________ pour un montant de 791 fr. 90 plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2018. La demanderesse soutient avoir formé opposition totale. Le 15 octobre 2018, un avis de saisie a été adressé à la demanderesse s’agissant de cette poursuite, pour un montant de 902 fr. 05, intérêts et frais inclus. La demanderesse a versé à l’Office des poursuites de Genève un montant de 500 fr. le 20 décembre 2018 et le solde de 422 fr. 80 le 31 juillet 2019 dans le cadre de cette poursuite. 2. Par demande en procédure simplifiée adressée le 17 janvier 2019 au Juge de paix du district de Nyon et dirigée contre M.________SA, B.________ a pris les conclusions suivantes : « I.
- 4 - La demanderesse B.________, [...], n’est pas la débitrice de la défenderesse M.________SA., [...], de la somme de fr. 791.90 (sept cent nonante-et-un francs et nonante centimes), l’opposition à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites de Genève étant maintenue et dite poursuite devant être radiée, respectivement n’est plus communiquée à des tiers. II. La défenderesse M.________SA est la débitrice de la demanderesse B.________ de la somme de fr. 7'056.75 (sept mille cinquante-six francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % dès le 10 avril 2017. III. Sont réservés les droits de la demanderesse au remboursement de l’excédent de primes en cas de rupture prématurée de la police d’assurance [...] no [...]. IV. Sont réservés les droits de la demanderesse et de son mari en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques suite aux lésions subies par D.________ dans l’accident du 10 avril 2017 ». Par réponse du 12 mars 2019, M.________SA a principalement conclu à l'irrecevabilité des conclusions de la demande et, subsidiairement, à leur rejet. A l'appui de l'irrecevabilité, elle a fait valoir que la conclusion I fondée sur l'art. 85a LP aurait dû être présentée au juge du for de la poursuite, soit au juge du domicile de la poursuivie, à [...]. Elle a soutenu que la conclusion II résultait de l'addition de créances multiples qui auraient dû faire l'objet de conclusions précises distinctes. Elle a relevé que la conclusion III portant sur une réserve et n'étant pas chiffrée était irrecevable en application des art. 84 al. 2 et 85 al. 1 CPC, dès lors que la demanderesse n'était pas dans l'impossibilité de chiffrer le montant de l'excédent de primes qui lui avait été communiqué. Enfin, elle a soutenu que la conclusion IV était irrecevable pour les mêmes motifs. Dans sa réplique du 17 octobre 2019, accompagnée d'une lettre explicative, la demanderesse a pris les conclusions, en partie modifiées, suivantes : « I. La défenderesse M.________SA est la débitrice de la demanderesse B.________ de la somme de fr. 7'720.75 (sept mille sept cent vingt francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % dès le 10 avril 2017 sur fr. 4'962.00, dès le 17 juillet 2017 sur fr. 1'815.95 et dès le 1er août 2019 sur fr. 942.80.
- 5 - II. Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de Genève de radier la poursuite N° [...], respectivement de ne plus la communiquer à des tiers. III. Subsidiairement Pour le cas où la résiliation prématurée de la Police d’assurance [...] n°[...] devait être validée par le Juge de Paix de Nyon à compter du 10 avril 2017, M.________SA est débitrice de B.________ de la somme de CHF 1'259.10 (mille deux cent cinquante-neuf francs et dix centimes) avec intérêt à 5 % dès le 10 avril 2017. IV. Sont réservés les droits de la demanderesse et de son mari en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques suite aux lésions subies par D.________ dans l’accident du 10 avril 2017. V. Les frais et dépens sont mis à la charge de la M.________SA, y compris les frais de la conciliation à hauteur de fr. 300.- (trois cents francs) ». Par duplique du 19 novembre 2019, M.________SA a derechef conclu à l'irrecevabilité des conclusions de la demanderesse. Elle s'en est remise à justice en ce qui concerne la recevabilité de la modification des conclusions au sens de l'art. 227 al. 1 CPC. Sur demande des parties, la juge de paix a, par courrier du 10 décembre 2020, dit qu’une décision incidente leur parviendrait dans les meilleurs délais. E n droit : 1. 1.1 A teneur de l'art. 237 al. 2 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la décision incidente est sujette à recours immédiat. La décision attaquée, en tant qu’elle rejette les requêtes d’irrecevabilité de la défenderesse, constitue une telle décision puisque la décision contraire mettrait fin à l'instance (art. 237 al. 1 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il y a
- 6 lieu, dans les causes patrimoniales, de déterminer la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, l'appel n'étant recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de droit du recours est ouverte (art. 319 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est donc recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la conclusion II de la demande modifiée de l’intimée du 17 octobre 2019 tendant à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’Office des poursuites de Genève de radier la poursuite n°
- 7 - [...], respectivement de ne plus la communiquer à des tiers est irrecevable, faisant valoir que le for de la poursuite est impératif et que la juge de paix du district de Nyon n’était pas compétente ratione loci. 3.2 L'art. 8a al. 3 LP dispose que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers : les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement (let. a) ; les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b) ; les poursuites retirées par le créancier (let. c) ; les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers (let. d). La mention de la restriction d’accès au registre des poursuites vaut lorsque la poursuite a été annulée par un jugement définitif rendu (art. 8a al. 3 let. a LP), en procédure sommaire (art. 85 LP) ou en procédure accélérée (art. 85a al. 3 LP) (Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 41 ad art. 8a LP). L’art. 85 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) prévoit que le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. Aux termes de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. Il s’agit d’une action en constatation de droit négative.
- 8 - Aux termes de l’art. 86 LP, celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuite restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice (al. 1). L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur (al. 2). 3.3 Dans sa demande du 17 janvier 2019, l’intimée avait conclu à ce que le juge prononce qu'elle n’est pas débitrice de M.________SA de la somme de 791 fr. 90, que son opposition à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Genève est maintenue, que cette poursuite est radiée et n’est plus communiquée à des tiers (I). Dans ses allégués 38 et 39, elle s'était référée à cette poursuite et avait fait valoir qu'elle y avait fait opposition en produisant un exemplaire du commandement de payer comportant une croix apposée dans la case opposition totale, mais sans la signature de l'opposant. Par sa conclusion II modifiée de la demande du 17 octobre 2019, dont la recevabilité est contestée, l’intimée a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de Genève de radier la poursuite n° [...] et de ne plus la communiquer à des tiers. Cette conclusion a donc deux objets, d'une part la radiation de la poursuite par l'office, et d'autre part la non-communication de la poursuite par l'office à la connaissance de tiers. Cette non-communication constitue la conséquence légale de l'aboutissement de l'une ou l'autre des actions fondées sur les art. 85a ou 86 LP. Toutefois, elle doit se comprendre en lien avec la conclusion I portant notamment sur une prétendue créance de l’intimée de 942 fr. 80 contre la recourante. Dans les allégués 184 à 188 de sa réplique du 17 octobre 2019, l’intimée a exposé que l'Office des poursuites de Genève n'avait pas tenu compte, pour une raison inconnue, de l'opposition qu'elle avait faite à la poursuite susmentionnée, si bien qu'un avis de saisie lui avait été notifié, qu’elle avait alors versé un acompte de 500 fr. le 20 décembre
- 9 - 2018, puis le solde de 442 fr. 80 le 31 juillet 2019 et qu'elle était dès lors légitimée à agir en répétition de l'indu conformément à l'art. 86 LP. Dans ses explications du 17 octobre 2019, l’intimée a encore indiqué que dans la mesure où la poursuite avait fait l’objet d’une saisie, laquelle avait été acquittée en cours de procédure, la conclusion était modifiée sur la base de l’art. 86 LP qui prévoit expressément le for de la partie défenderesse. Le premier juge a motivé sa décision d'irrecevabilité en ne raisonnant que sur la base du deuxième objet, soit la non-communication de la poursuite à des tiers, sans se prononcer sur la question, préalable, de la radiation de la poursuite qui nécessite de qualifier l'action. En effet, l'action en constatation de l'inexistence de la dette et en annulation ou suspension de la poursuite de l'art. 85a LP doit impérativement être introduite au for de la poursuite, soit au domicile du débiteur (art. 46 LP), in casu à [...] (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, p. 1312), alors que l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP peut être introduite alternativement au for de la poursuite ou au domicile, respectivement, au siège du défendeur (Bohnet, op. cit. p. 1318). En l’espèce, l’intimée ne s'est pas contentée de demander à la juge de paix de constater l'inexistence de sa dette déduite en poursuite, puisque, dans sa conclusion I – déclarée au demeurant recevable par la décision attaquée – elle a demandé à cette magistrate de condamner la poursuivante à lui rembourser le montant indu versé par elle dans le cadre de la poursuite. Il s'agit donc bien d'une action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP ouverte auprès d'un juge compétent ratione loci. La conclusion II n'exprime dès lors que la conséquence légale accessoire en cas d'allocation de cette conclusion, si bien que sa recevabilité découle de celle, incontestée, de la conclusion I. Le recours sur ce point doit donc être rejeté. 4.
- 10 - 4.1 La recourante soutient que la conclusion IV de la demande modifiée du 17 octobre 2019, par laquelle l’intimée conclut à ce que soient réservés les droits de la demanderesse et de son mari en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques suite aux lésions subies par ce dernier dans l’accident du 10 avril 2017, est irrecevable. Elle soutient que les conclusions comportant des réserves ne sont pas admissibles si elles peuvent être chiffrées. 4.2 Dans le cadre de sa réponse au recours du 26 juillet 2021, l’intimée a déclaré retirer purement et simplement cette conclusion au vu de l’écoulement du temps. 4.3 Le retrait de cette conclusion constitue un désistement et rend la décision incidente ainsi que le recours sans objet en tant qu’ils portent sur la recevabilité de la conclusion IV. 5. 5.1 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il n’est pas devenu sans objet et la décision confirmée. 5.2 L’intimée l’emporte en ce qui concerne la recevabilité de la conclusion II. En revanche, son désistement relatif à la conclusion IV entraîne sa condamnation à une partie des frais (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2.2 ad art. 106 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié et mis à la charge de la recourante, par 200 fr., et de l'intimée, par 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera à la recourante la somme de 200 fr. à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance. 5.3 Seule l’intimée qui a été assistée d’un agent d’affaires breveté a droit à des dépens réduits, la recourante ayant eu recours à ses collaborateurs avocats ne peut se prévaloir de dépens fondés sur l’art. 95
- 11 al. 3 let. c CPC, la jurisprudence excluant que les frais d’un collaborateur interne donne lieu à semblable indemnité (Colombini, op. cit., n. 3.2 ad art. 95 CPC). Compte tenu de l’importance de la cause et de l’ampleur du travail consacré par l’agent d’affaires breveté, il se justifie d’allouer à l’intimée un montant de 200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté en tant qu’il n’est pas devenu sans objet. II. Il est pris acte du retrait par l’intimée B.________ de la conclusion subsidiaire IV de sa réplique du 17 octobre 2019. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________SA par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée B.________ par 200 fr. (deux cents francs). V. L’intimée B.________ doit verser à la recourante M.________SA la somme de 200 fr. (deux cents francs), à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance. VI. La recourante M.________SA doit verser à l’intimée B.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
- 12 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________SA, - M. Julien Greub, aab (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.
- 13 - La greffière :