855 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.024645-180928 205 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 107 al. 2 et 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 11 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec [...], à Zürich, intimée, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête de conciliation du 7 juin 2018 adressée à la Justice de paix du district de Lausanne, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que [...] soit en substance condamnée à lui verser les sommes de 158 fr. 40 et de 240 fr., le tout avec intérêts à 5 % dès le 6 juin 2018. Par décision du 11 juin 2018, notifiée le lendemain à H.________, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a imparti un délai de 10 jours, dès réception du bulletin de versement à recevoir par courrier séparé, pour procéder au dépôt de l’avance de frais d’un montant de 150 francs. Par acte du 21 juin 2018, H.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le 26 juin 2018, la Juge déléguée de la chambre de céans a imparti à la juge de paix un délai au 2 juillet 2018, au sens de l’art. 324 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), pour se déterminer sur le recours. Par avis du 28 juin 2018, la juge de paix a retiré sa demande d’avance de frais au motif que la requête de conciliation déposée le 7 juin 2018 par la recourante concernait le droit aux prestations d’assurance complémentaire. Le lendemain, la Juge déléguée de la chambre de céans a informé la recourante que, sauf opposition motivée de sa part d’ici au 9 juillet 2018, elle prendrait acte que son recours est devenu sans objet et rayerait la cause du rôle, ce sans frais.
- 3 - Le 3 juillet 2018, la recourante a formé opposition demandant à ce que des dépens lui soient alloués sur la base de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. 2. Le recours interjeté le 21 juin 2018 par H.________ contre la décision du 11 juin 2018 est devenu sans objet, la juge de paix ayant retiré sa demande d’avance de frais judiciaires. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il n’y a pas lieu d’en allouer. En effet, selon la doctrine, l’art. 107 al. 2 CPC − qui dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige – exclut la condamnation d’un canton non partie à verser des dépens, par exemple parce qu’un recours aurait été rendu nécessaire par une faute d’un de ses magistrats (Tappy, CPC Commenté, ad 35 art. 107 CPC). En effet, l’autorité de première instance n’est pas une partie succombante. Le silence qualifié de cette disposition l’emporte ainsi sur la règle de l’art. 108 CPC permettant de mettre les frais causés inutilement – lesquels comprennent les dépens − à la charge de la personne qui les a engendrés. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
- 4 prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 5 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc pour H.________. La Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :