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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ17.018935

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,155 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.018935-180749 222 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 août 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 95 al. 1 let. a et b, 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, au Sentier, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 mai 2018 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, au Brassus, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 mai 2018, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a annexé au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction déposée le 18 avril 2018 par les parties, a dit que celle-ci avait les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), a mis les frais de la procédure de conciliation, par 410 fr. à la charge de la défenderesse K.________ et a condamné celle-ci à verser 1'800 fr. de dépens au demandeur W.________ (art. 5 TDC), tout en arrêtant l’indemnité du conseil d’office de celui-ci, avec rappel du 123 CPC, à 2'889 fr. 10, à savoir 1'855 fr. 80 pour la période du 9 mai au 31 décembre 2017 et 1'033 fr. 30 pour la période du 1er janvier au 18 avril 2018. B. Par acte du 22 mai 2018, R.________, pour K.________, a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit astreinte à verser à W.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens, subsidiairement à son annulation. C. La Chambre des recours civile retient les éléments de fait suivants : 1. a) Le 15 avril 2016, W.________ et K.________, représentée par R.________, ont conclu un contrat de vente portant sur une voiture. Le contrat prévoyait un prix de vente de 6'175 fr., sous déduction d’un montant de 1'000 fr. versé le jour du contrat, et un paiement du solde, soit 5'175 fr., par mensualités de 115 fr. pendant quarante-cinq mois. b) Par courrier du 22 avril 2016, K.________ a sollicité du Service des automobiles et de la navigation l’inscription du chiffre 178 dans le permis de circulation du véhicule pour empêcher le changement de détenteur jusqu’au paiement du solde précité.

- 3 - Cette inscription a dès lors été portée dans le permis de circulation du véhicule. 2. Du 30 avril au 31 octobre 2016, W.________ s’est acquitté de sept mensualités de 115 francs. Le 4 novembre 2016, il a ensuite réglé le reste du prix de la voiture en un paiement unique, soit 4'370 francs. 3. a) Le 23 janvier 2017, W.________ a adressé une requête de conciliation à la juge de paix tendant en substance à ce qu’il soit constaté qu’il avait valablement acquis le véhicule et à ce que K.________, par R.________, soit astreinte à radier le chiffre 178 dans le permis de circulation. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 3 février 2017, la juge de paix a octroyé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2017. b) La conciliation n’ayant pas abouti, W.________ a adressé, le 11 avril 2017, une demande à la juge de paix dont les conclusions étaient identiques à la requête de conciliation. 4. a) Par courrier du 9 mai 2017, Me Irène Schmidlin a informé la juge de paix avoir été consultée par W.________ et sollicitait d’être désignée en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 12 mai 2017, le premier juge a complété le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à W.________ avec effet au 9 mai 2017 et a nommé Me Irène Schmidlin en qualité de conseil d’office. b) Le 4 octobre 2017, Me Irène Schmidlin a requis une prolongation de délai pour déposer des déterminations. c) Par courrier du 9 octobre 2018, Me Irène Schmidlin a requis de la juge de paix d’être relevée de son mandat d’office au motif qu’elle abandonnait la pratique du Barreau. Elle sollicitait que Me Rachid Hussein,

- 4 associé de son Etude, soit désigné à sa place, précisant que son Etude ne distinguait pas les indemnités reçues en fonction de l’avocat qui en bénéficiait, de sorte qu’elle laissait à celui-ci le soin de requérir l’indemnité pour les opérations d’ores et déjà effectuées depuis sa nomination. d) Le 6 novembre 2017, Me Rachid Hussein a déposé des déterminations. e) Par ordonnance du 10 novembre 2017, le premier juge a relevé Me Irène Schmidlin de sa mission de conseil d’office et a désigné en remplacement Me Rachid Hussein comme avocat d’office de W.________. f) Par courriers des 13 décembre 2017 et 6 février 2018, Me Rachid Hussein a indiqué qu’une convention était en cours de rédaction. 5. Par courrier du 18 avril 2018, Me Rachid Hussein a indiqué que les parties avaient signé une convention, dont il joignait une copie, et qu’elles sollicitaient de la juge de paix qu’elle la ratifie et qu’elle se prononce sur les frais et dépens. Il annexait à son courrier le relevé final de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité. Selon son décompte, le temps consacré au dossier par les deux conseils totalisait 14,3 heures – soit 9,1 heures par Me Irène Schmidlin et 5,2 heures par Me Rachid Hussein –, les opérations de Me Rachid Hussein comprenant en particulier des opérations relatives aux pourparlers et à la teneur de la convention. Le chiffre III de ladite convention était ainsi libellé : K.________] prend à sa charge l’entier des frais de justice relatifs à la procédure pendante devant la justice de paix, y compris ceux de la procédure de conciliation, ainsi que les dépens dus à Monsieur W.________ et renonce à l'allocation des dépens pour elle-même. La détermination du montant exact des frais et dépens sera laissée à l'appréciation de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud. ». E n droit :

- 5 - 1. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Le recours a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt, dès lors que la recourante est susceptible d'être recherchée pour le paiement des dépens alloués à sa partie adverse, nonobstant le fait que celle-ci a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recours est donc recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

- 6 - 3. 3.1 La recourante, qui conteste uniquement la quotité des dépens, fait valoir que le premier juge, en arrêtant à 1'800 fr. le montant des dépens alloués à l’intimé sur la base de l'art. 5 TDC, soit le montant maximal prévu – les dépens s’élevant entre 800 fr. et 1'800 fr. en procédure simplifiée pour une valeur litigieuse située entre 2'001 fr. et 5'000 fr. –, aurait fixé ces dépens dans une proportion déraisonnable compte tenu des prestations fournies par le conseil de l’intimé. Celui-ci ne serait intervenu qu'en fin de procédure, soit après le dépôt de la demande au fond. L'activité déployée se limiterait à une détermination du 6 novembre 2017 d'une page, aux correspondances des 13 décembre et 6 février 2018 d'une page portant sur une demande de prolongation de délai auprès de la justice de paix et de renvoi d'audience et à la rédaction d'un projet de convention portant sur un accord transactionnel de trois pages, y compris la page de garde et l'espace pour signature. Aucune audience n'aurait été tenue. De surcroît, le litige portait sur la conclusion d'un contrat de vente d'un véhicule et, selon la recourante, ne posait pas de difficultés particulières quant à l'établissement des faits ou la question du droit. 3.2 Il ressort du dossier de première instance que Me Irène Schmidlin a été consultée par l'intimé, ce dont l'avocate a informé la justice de paix en sollicitant la représentation de son client en tant que conseil d'office, de sorte qu'une décision a été rendue à cet égard le 12 mai 2017. Par décision du 10 novembre 2017, Me Irène Schmidlin a été relevée de son mandat d'avocate d'office et Me Rachid Hussein a été désigné pour la remplacer, Me Schmidlin précisant qu'elle avait laissé à son remplaçant de la même Etude le soin de requérir son indemnité, ce dont le premier juge a tenu compte en arrêtant la quotité de l'indemnité. La recourante, qui ne se réfère nullement à cet état de fait, se limite à remettre en cause la quotité des dépens alloués à la partie adverse suite à l'intervention du deuxième conseil d'office uniquement. Or, la quotité des dépens, arrêtés forfaitairement à 1’800 fr. en application de l'art. 5 TDC qui prévoit des fourchettes selon la valeur litigieuse, est

- 7 adéquate et conforme à cette disposition, compte tenu de la valeur litigieuse en cause de 4'370 francs. Au surplus, la quotité des dépens alloués à la partie adverse apparaît également comme parfaitement raisonnable au vu de l'intervention des deux conseils d'office, dont les opérations totalisent 14,3 heures, étant encore relevé que la recourante paraît perdre de vue que les opérations du deuxième conseil, seules contestées en détail et chiffrés par celui-ci à 5,2 heures, comprennent des opérations relatives aux pourparlers et à la teneur de la convention. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 2e phrase CPC) et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Christophe Savoy, aab (pour R.________), - Me Rachid Hussein (pour W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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