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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ17.011899

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,204 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.011899-180130 186 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 juin 2018 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 83 al. 2 LP ; 493 al. 2 CO ; 27 al. 1 let. c LEtr ; 23 al. 1 let. a OASA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], demandeur, contre la décision finale rendue le 12 septembre 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec U.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 12 septembre 2017, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 7 décembre suivant, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête déposée le 17 mars 2017 par V.________ contre U.________SA (I), a arrêté les frais judiciaires à 409 fr. 20 (comprenant les frais de témoins par 169 fr. 20), sous réserve d’une demande de motivation qui les augmenterait à 469 fr. 20, et les a compensés avec l’avance de frais effectuée par V.________ (II), a mis les frais à la charge d’V.________ (III), a dit qu’V.________ verserait à U.________SA la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a retenu que le demandeur avait signé – sous la mention « représentant légal » – le bulletin d’inscription de I.________ à l’école de commerce exploitée par la défenderesse, s’engageant par là même, selon le règlement figurant au dos du bulletin, à être le garant financier de cette étudiante. Il y avait donc lieu de considérer que ce bulletin d’inscription constituait une reconnaissance de dette, de sorte qu’il appartenait au débiteur, en l’occurrence le demandeur, d’établir que la cause de l’obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n’était pas valable. Dans la mesure où le demandeur n’était pas parvenu à démontrer une mauvaise exécution du contrat d’enseignement par la défenderesse, il devait être reconnu le débiteur des arriérés d’écolage réclamés par la défenderesse, l’action en libération de dette intentée par le demandeur devant ainsi être rejetée. B. Par acte du 22 janvier 2018, V.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas reconnu le débiteur d’U.________SA de la somme de 9'999 fr. 95 plus intérêts à 5% l’an dès le 16 février 2016 et que l’opposition qu’il a formée

- 3 au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Morges soit définitivement maintenue à concurrence de ce montant. Le 9 février 2018, V.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs. Dans sa réponse du 18 avril 2018, U.________SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. U.________SA (ci-après : la défenderesse) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 1984, dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but l’exploitation d’une école et le développement de tout moyen d’enseignement de formation. X.________ en est l’administrateur et le président avec signature individuelle. 2. Le 27 août 2014, I.________, née le [...] 1991, s’est inscrite à l’ [...] en vue de l’obtention du Diplôme de commerce E (gestion/économie) du Groupement suisse des Ecoles de Commerce (GEC/VSH). La durée prévue des études était de deux ans, le début des cours étant fixé au 1er septembre 2014. Les frais d’écolage se montaient à 1'560 fr. par mois, payables dix fois par année. Le bulletin d’inscription indiquait qu’il devait être signé par un représentant légal domicilié en Suisse si l’étudiant était mineur ou provenait de l’étranger. V.________ (ci-après : le demandeur) a inscrit ses coordonnées dans la rubrique prévue à cet effet et a cosigné le formulaire. Sous la rubrique « Garantie-écolage pour les étudiant(e)s en provenance de l’étranger à l’ [...]» du bulletin, il était indiqué ce qui suit :

- 4 - « Une garantie-écolage de Frs 5'000.- est demandée par les Autorités cantonales suisses de l’immigration et l’Association Vaudoise des Ecoles privées (AVDEP) pour chaque étudiant(e) en provenance de l’étranger. Cette garantie est toutefois remboursée à la fin des études pour autant que tous les montants dus aient été réglés, ou peut être imputée sur le montant total de l’écolage. La finance d’inscription (frais de dossiers et taxes) se situe entre Frs. 600 -- à Frs. 1'000.--. » Le « Règlement » figurant au pied du bulletin d’inscription précisait notamment que « l’inscription prend effet au moment de la signature. Les signataires déclarent avoir pris connaissance et compris les termes du règlement, du descriptif des cours de l’année scolaire et des conditions financières. Le représentant légal est le garant financier de l’étudiant(e). (…) En cas d’arrêt des études avant la fin de la durée prévue ou de renvoi, un dédit de trois mois sera à régler sans compter le mois en cours. L’arrêt doit être annoncé par lettre recommandée dix jours avant la fin du mois de l’arrêt prévu. » Le 3 septembre 2014, I.________ a en outre adressé à la défenderesse une lettre de motivation dans laquelle elle a notamment indiqué qu’elle souhaitait s’inscrire à l’ [...] dans le but de « poursuivre des études de commerce sur deux ans ». 3. Aux examens de juin 2015, I.________ a obtenu une moyenne générale de 4.55 et a été admise en 2e année commerce. Sur le bulletin des résultats délivré le 23 juin 2015, le directeur a apposé la mention suivante : « Nous félicitons I.________ pour ses études. Il faut continuer. » 4. Par courrier du 31 août 2015, la défenderesse a adressé au demandeur un récapitulatif des versements à effectuer pour les cours de 2e année de commerce du GEC, de septembre 2015 à juin 2016, à hauteur de 1'560 fr. par mois. L’écolage devait être réglé au début de chaque mois.

- 5 - 5. Par document à en-tête de l’ [...] daté du 22 septembre 2015, la défenderesse a attesté que I.________ était inscrite dans son école de commerce pour l’année 2015-2016, qu’elle suivait depuis le 1er septembre 2014 les cours de commerce du GEC à raison de 32 modules de 45 minutes par semaine et qu’elle espérait ainsi obtenir le diplôme de commerce en juin 2016. Cette attestation faisait en outre état de la « remarquable assiduité » de l’élève et confirmait que les écolages étaient très régulièrement payés. 6. Par courrier du 11 avril 2016, la défenderesse a notamment expliqué à V.________ que le GEC délivrait par l’intermédiaire de l’ [...], après deux ans d’études, le diplôme de commerce E (gestion, économie) et le diplôme de commerce B (bureau), les frais d’écolage se montant pour chacun d’eux à 1'560 fr. par mois. I.________ s’était inscrite pour le diplôme de commerce E ; compte tenu des faibles résultats obtenus et à la suite de la demande de l’élève, l’établissement lui avait donné son accord pour cesser les cours de langue allemande. En conséquence, si I.________ réussissait les examens de juin 2016, elle obtiendrait un diplôme de commerce B. Le même principe régissait l’obtention du Certificat fédéral de capacité, le diplôme de commerce E étant délivré par l’Etat en cas d’apprentissage de deux langues étrangères et le diplôme de commerce B en cas d’apprentissage d’une langue étrangère. 7. Par réquisition de poursuite du 25 avril 2016 adressée à l’Office des poursuites du district de Morges, la défenderesse a réclamé au demandeur, en sa qualité de représentant légal de I.________, le paiement des frais d’écolage d’octobre 2015 et de janvier à juin 2016 pour un montant total de 10'920 fr., ainsi que les montants de 43 fr. et 300 fr. à titre respectivement de fournitures scolaires et de frais de paiement en retard, soit un montant total de 11'263 francs. Le 3 mai 2016, l’Office précité a notifié au demandeur un commandement de payer la somme de 11’263 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2016 (poursuite n° [...]). Cet acte a été frappé d’opposition totale.

- 6 - Par courrier du 9 mai 2016 adressé à la défenderesse, le demandeur a indiqué qu’il avait formé opposition à cette poursuite car elle ne le concernait pas et qu’elle devait être dirigée contre I.________. Il faisait en outre valoir que selon le site internet de l’école, le diplôme de commerce B était délivré sur la base d’une année d’études avec une « formation au préalable d’un baccalauréat », si bien qu’il était erroné d’exiger le paiement de deux années d’écolage pour un diplôme qui s’obtenait après une année d’études. 8. Le 17 mai 2016, la défenderesse a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée de l’opposition au commandement de payer précité. La mainlevée provisoire de l’opposition a été prononcée le 28 juin 2016 à concurrence de 10'920 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 16 février 2016. 9. Par demande adressée le 17 mars 2017 au Juge de paix du district de Morges, V.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’il ne soit pas reconnu le débiteur d’U.________SA de la somme de 9'999 fr. 95 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er février 2016 et à ce que l’opposition totale au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges soit maintenue dans cette mesure. Dans sa réponse du 22 mai 2017, U.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et à ce que l’opposition au commandement de payer soit levée à hauteur de 9'999 fr. 95. 10. Entendue en qualité de témoin, I.________ a expliqué qu’elle s’était inscrite à l’U.________SA à [...] à la rentrée 2014 afin d’y suivre la formation d’employée de commerce E en deux ans et qu’elle avait eu de bonnes notes en première année. Elle avait ensuite rencontré des difficultés au cours de la deuxième année 2015/2016 car elle ne

- 7 comprenait plus le contenu des cours, notamment en comptabilité. Au vu de ses mauvaises notes, le directeur de l’école lui aurait alors signifié qu’elle n’obtiendrait que le diplôme B, à défaut du diplôme E, et lui aurait fait la remarque, devant les autres élèves, qu’«on n’était pas au Maroc ». Considérant que l’école ne respectait pas ses engagements, elle avait alors demandé un entretien avec la direction au cours duquel X.________ lui aurait indiqué que, bien que le diplôme d’employé de commerce B était obtenu en une année, au vu de ses lacunes, elle ne l’obtiendrait qu’en deux ans. Démotivée par les remarques de X.________, elle avait quitté l’école avant la fin de la deuxième année et n’avait finalement obtenu aucun diplôme. I.________ a ajouté qu’elle n’avait jamais pratiqué l’allemand avant d’entreprendre la formation et qu’elle pensait bénéficier de cours de débutants alors qu’en réalité le niveau était élevé. Elle a précisé qu’elle aurait alors demandé à la direction si elle pouvait prendre des cours supplémentaires d’allemand, dont la note comptait double, et qu’on lui aurait répondu qu’elle pouvait rattraper avec l’anglais où elle était plus douée. I.________ a indiqué qu’elle savait qu’elle n’obtiendrait pas d’office le diplôme. Interrogé en qualité de partie, X.________ a expliqué que l’apprentissage de deux langues était exigé pour la délivrance du diplôme de commerce E, l’allemand plus l’anglais ou l’italien ou l’espagnol, alors que le diplôme B comportait l’apprentissage d’une seule langue. En 2014 déjà, les résultats en allemand de I.________ étaient catastrophiques, tout comme dans les autres matières. I.________ ne répondait pas aux exigences des cours. A un moment donné, pendant la deuxième année, l’intéressée n’était plus venue aux cours. X.________, qui a déclaré avoir eu des dizaines d’entretiens spécifiques avec cette élève, a réfuté lui avoir dit qu’elle recevrait un diplôme B si elle finissait son année, ni qu’elle n’aurait jamais son diplôme. Le directeur a confirmé que son école délivrait un diplôme de commerce B après le passage d’un examen par l’élève et qu’en cas d’échec à celui-ci une attestation était délivrée. Il a ensuite indiqué ne plus se souvenir si I.________ avait passé un examen à la fin de la première année mais que c’était certainement le cas. Il a toutefois précisé qu’il ne s’agissait alors que d’un examen de passage qui ne

- 8 permettait pas l’obtention du diplôme B. Il a ajouté qu’il n’y avait aucun étudiant qui était directement inscrit en diplôme B mais que c’était seulement en deuxième année, lorsqu’il était constaté que des élèves ne pouvaient pas réussir le diplôme E, qu’il leur était proposé d’effectuer le diplôme B, afin qu’ils ne repartent pas sans titre. Egalement interrogé en qualité de partie, V.________ a déclaré qu’il avait signé le bulletin de livraison (recte : bulletin d’inscription) de I.________ pour intégrer l’U.________SA en vue d’obtenir un diplôme E. La première année s’était bien passée mais cela s’était détérioré par la suite en raison du comportement du directeur de l’école qui aurait tenu des propos inadéquats envers I.________, ce qui lui aurait fait perdre pied. La direction avait informé I.________ qu’elle obtiendrait uniquement un diplôme B, ce qui ne correspondait pas à ce qui avait été convenu lors de la signature du contrat. Il n’avait jamais reçu d’informations sur les difficultés rencontrées par I.________ et les seuls courriers qu’il avait reçus de l’école étaient des réclamations en paiement de l’écolage.

- 9 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours, dûment motivé, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire

- 10 des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

- 11 - 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des dispositions relatives au cautionnement (art. 492 ss. CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et à la solidarité passive (art. 143 ss. CO). Il reproche au premier juge de s’être borné à constater qu’il avait signé le bulletin d’inscription du 27 août 2014 sous la mention « représentant légal », sans examiner le fondement juridique de la garantie personnelle invoquée par l’intimée, et à retenir qu’il se serait engagé par là même à être le garant financier de I.________. Selon le recourant, il n’existerait en réalité pas d’engagement financier valable à son encontre, ce qui aurait dû conduire le premier juge à admettre ses conclusions en libération de dette. L’engagement souscrit en qualité de « représentant légal » n’aurait d’après le recourant qu’une portée de droit public et concernerait l’obligation faite à l’étudiant en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne de prouver qu’il dispose des moyens nécessaires pour la durée de son séjour (art. 27 lit. c LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]), cette obligation pouvant revêtir la forme d’une déclaration d’engagement ainsi que d’une attestation de revenu et de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse (art. 23 al. 1 let. a OASA [ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201]). Cet engagement ne saurait faire du garant le « représentant légal » de l’étudiant au sens du droit privé, ni ne devrait valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) pour les frais d’écolage dans une école privée. Selon le recourant, même si l’on devait admettre un engagement civil de sa part, force serait alors de retenir que par sa signature, il n’entendait pas s’engager solidairement au sens de l’art. 143 CO, dès lors que l’expression d’une telle volonté ne ressortait manifestement pas des termes de son engagement. De surcroît, le recourant n’avait aucun intérêt personnel au rapport d’obligation garanti entre l’intimée et I.________, si bien qu’il y aurait lieu de considérer que la garantie personnelle conclue par le recourant avec l’intimée revêtait les

- 12 caractéristiques d’un contrat de cautionnement. Dès lors que ce contrat ne respectait pas les exigences de forme de l’art. 493 CO, il devait être considéré comme nul et le recourant ne saurait être valablement tenu de supporter les frais d’écolage. 3.2 3.2.1 La demande simplifiée ne doit pas nécessairement contenir une motivation (art. 244 al. 2 CPC) et la maxime des débats est en principe applicable en procédure simplifiée (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, RSPC 2015 p. 499), sous réserve des hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC. 3.2.2 La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CACI 8 février 2017/114 et réf. cit.).

La présence d’une reconnaissance de dette a ainsi pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue (TF

- 13 - 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 et réf. cit. ; CACI du 8 juin 2017/265 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.2.3 En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits ; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rés. in JdT 2006 II 187 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 ; CPF 25 novembre 2010/452 et réf. cit. ; Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., nn. 87 à 89 ad art. 82 LP et réf. cit.). Parmi les moyens libératoires figurent ceux que le juge peut ou doit relever d'office, notamment ceux de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, en particulier les règles de formes imposées par l'art. 493 CO pour la validité d'un acte de cautionnement (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 et réf. cit.; Gilliéron, op. cit., nn. 75 et 81 ad art. 82 LP). 3.2.4 L'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l’inexistence ou de l’inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). L’action en libération de dette se caractérise par la transposition du rôle des parties. Autrement dit, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. En revanche, la répartition du fardeau de la preuve demeure inchangée. Il incombe donc au défendeur (c'est-à-dire au poursuivant), d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (c'est-à-dire le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre

- 14 sur la base duquel la mainlevée de l'opposition a été accordée (ATF 131 III 268 consid. 3.1 ; 130 III 285 ibidem). 3.2.5 Sur le vu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait se borner à retenir – sur la base du prononcé de mainlevée provisoire de l’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites – que l’intimée était au bénéfice d’une reconnaissance de dette. Il aurait dû déterminer le fondement juridique de l’engagement pris par le recourant dans le bulletin d’inscription de I.________ à [...], étant rappelé que parmi les moyens libératoires du débiteur figurent ceux que le juge peut ou doit relever d’office. Il s’agit dès lors d’interpréter le contrat d’enseignement, soit le bulletin d’inscription souscrit et signé le 27 août 2014 par la prénommée comme étudiante majeure ressortissante du Maroc, et par V.________, comme « représentant légal ». 3.3 3.3.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. b LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour. L’art. 6 al. 3 LEtr prévoit que pour établir un visa, une déclaration de prise en charge limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour. A teneur de l’art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (al. 1 let. a), il dispose d'un logement approprié (al. 1 let. b) et des moyens financiers nécessaires (al. 1 let. c) et il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (al. 1 let. d). S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi (al. 3).

- 15 - L’art. 27 al. 1 let. c LEtr est précisé par l’art. 23 al. 1 OASA qui prévoit que l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse et titulaire de la nationalité suisse ou d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon la doctrine (Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, Berne 2017, n° 2.6 ad art. 27 LEtr ; voir aussi Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009 p. 223 et 224), le but de la condition imposée à l’étudiant étranger de disposer des moyens financiers nécessaires est d’éviter qu’il ne fasse appel à l’aide sociale suisse. Cette condition peut être remplie par une « déclaration d’engagement », accompagnée d’une attestation de revenu ou de fortune du garant, ainsi que d’une attestation de solvabilité concernant le même garant. 3.3.2 Au vu de ce qui précède, on doit retenir que l’engagement souscrit par le recourant ne relève pas du droit civil mais qu’il s’agit d’un rapport de garantie sui generis de droit administratif, correspondant à la déclaration d’engagement au sens de l’art. 23 al. 1 let. a OASA ; cet engagement n’est pas soumis aux règles de forme du cautionnement, sans quoi les exigences de droit civil non respectées pourraient mettre à néant le but visé par l’art. 27 Letr. De même, la notion de représentant légal qui figure dans le bulletin d’inscription n’est pas celle de la représentation légale du droit de la filiation ou du droit de la curatelle, mais désigne la personne qui a souscrit l’engagement de l’art. 23 al. 1 let. a OASA. Le fait que cet engagement figure dans un contrat de droit privé n’empêche pas que la condition du respect de la forme doit s’analyser selon la nature sui generis de la garantie. En effet, l’engagement litigieux a ceci de particulier qu’il est défini par la loi. Or, lorsqu’elle traite de telles sûretés, la doctrine ne fait nullement état de conditions de forme telles que celles imposées par la garantie en droit privé (Uebersax, Ausländerrecht, Bâle 2009, §7, n. 7.39 à 7.42 p. 236-237).

- 16 - En matière de droit public, l’administré peut être appelé à fournir des garanties pécuniaires à leur bonne exécution. L’obligation de fournir une sûreté peut être prévue par une clause accessoire de la décision portant sur l’obligation principale. La loi ou la décision fixeront l’obligation et la nature de la garantie (Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n.1.2.4.2 p. 74). Quant aux types de garantie, il peut s’agir tant d’une garantie de droit privé, tel le cautionnement, que d’une garantie de droit public, avec un régime spécifique. Le législateur fédéral peut ainsi créer des garanties originales (Moor, op. cit., p. 76). L’engagement prévu par la LEtr et l’OASA comme garantie spécifique de droit public n’est donc pas soumis aux règles de validité du cautionnement (art. 493 al. 2 CO). Conformément au principe de la liberté contractuelle, les parties au contrat d’enseignement y ont intégré une garantie créée en droit public, s’appliquant à tous les étrangers qui viennent étudier en Suisse et qui doivent être en mesure de garantir qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur formation. Les dépenses visées par l’art. 23 al. 1 let. a OASA ne se limitent ainsi pas aux frais de subsistance et médicaux de l’étudiant que l’aide sociale pourrait être appelée à couvrir mais concernant l’ensemble de frais générés par le séjour de l’étudiant en Suisse, en particulier les frais d’études tels l’écolage, les fournitures scolaires, les taxes d’inscription, etc. La particularité de l’engagement du recourant, qui tient à l’étroite imbrication du contrat d’enseignement avec l’autorisation de séjour spécifique que nécessite sa conclusion et son exécution, ne saurait quoi qu’il en soit justifier l’application des règles de droit civil à la qualification de la garantie litigieuse consacrée par l’art. 23 al. 1 let. a OASA. Le grief est dès lors mal fondé. 4.

- 17 - 4.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Vu l’issue du litige, l’intimée, qui a déposé une réponse, a droit à de pleins dépens de deuxième instance. Dans les procédures de recours portant sur des contestations de nature patrimoniale, les dépens se situent dans une fourchette de 400 à 1'500 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 5’001 et 10'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En l’espèce, la valeur litigieuse s’avère proche du seuil supérieur prévu par l’art. 7 TDC. Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire professionnel, il y a lieu d’allouer à l’intimée des dépens à hauteur de 1'300 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________. IV. Le recourant V.________ doit verser à l’intimée U.________SA la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

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- 19 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Alexandre Landry, agent affaires breveté (pour V.________), - Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour U.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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