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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.052809

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,473 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.052809-171037 241 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 207 al. 1 let. c et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Lausanne, contre l'autorisation de procéder rendue le 23 mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par autorisation de procéder du 23 mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a notamment arrêté les frais de la procédure de conciliation à 150 fr. et les a mis à la charge du demandeur G.________, en vertu de l'art. 207 al. 1 let. c CPC, l'art. 207 al. 2 CPC étant réservé. B. Par acte du 29 mai 2017, G.________ a recouru contre l'autorisation de procéder précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de conciliation soient mis par 150 fr. à la charge de l'intimé. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants: 1. Par requête de conciliation adressée le 20 novembre 2016 au Juge de paix, G.________ a conclu à ce que B.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 250 francs. L'audience de conciliation par devant le Juge de paix s'est tenue le 1er février 2017 en présence des parties, non assistées. La conciliation, tentée, n'a pas abouti. 2. Par proposition de jugement du 1er février 2017, le Juge de paix a prononcé que la partie défenderesse B.________ devait verser à la partie demanderesse G.________ la somme de 250 fr. (I), que les frais judiciaires étaient mis à la charge de la partie défenderesse (II), qu'en conséquence, la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans

- 3 allocation de dépens pour le surplus (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IV). B.________ a fait opposition à cette proposition de jugement le 16 février 2017. E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès Iors que le Iitige au fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant aux frais mis à sa charge, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische

- 4 - Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir mis les frais de la procédure de conciliation à sa charge, estimant qu'ils devraient être imputés à l'intimé. Il relève notamment qu'avant de saisir la Justice de paix, il aurait à plusieurs reprises sollicité l'intimé, qui se serait opposé à un arrangement à l'amiable. En outre, il indique avoir proposé, lors de l'audience de conciliation, un arrangement sur le montant, qui aurait été refusé par la partie adverse. Au demeurant, il se réfère à la proposition de jugement, qui met les frais judiciaires à la charge de l'intimé et souligne que le montant qu'il a déboursé à ce jour en frais de justice et de poursuite excèderait le montant de ses conclusions, par la seule responsabilité de l'intimé. Ainsi, il considère qu'il serait normal et raisonnable que celui-ci supporte les frais judiciaires, qui seraient moindres en comparaison des frais déboursés et de sa demi-journée de travail perdue pour se rendre à l'audience de conciliation. 3.2 Aux termes de l’art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée. L’art. 207 al. 2 CPC précise que lorsque la demande est déposée, ces frais suivent le sort de la cause. 3.3 En l’espèce, dès lors que l'intimé n'a pas accepté la proposition de jugement du Juge de paix, une autorisation de procéder a dû être

- 5 délivrée. C'est ainsi à juste titre que les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge du demandeur, soit le recourant. En effet, la teneur de l'art. 207 al. 1 let. c CPC est limpide et ne laisse pas de marge d'appréciation au juge. En outre, comme indiqué par le premier juge, l'art. 207 al. 2 CPC reste réservé en cas de dépôt d'une demande, de sorte que dans cette hypothèse, le recourant pourra demander le remboursement des frais relatifs à la procédure de conciliation dans le cadre de l'action au fond et l'obtenir s'il a gain de cause, ces frais suivant le sort de la cause au fond. Les motifs invoqués par G.________ à l'appui de son recours ne lui sont au demeurant d'aucun secours, étant précisé qu'il ne remet pas en cause la quotité des frais. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 6 - II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L'arrêt est exécutoire La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - M. B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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