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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.046172

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,344 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.046172-200413 122 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 mai 2020 ___________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 8 CC ; 394 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________SÀRL, à [...], demanderesse, contre la décision finale rendue le 24 juin 2019 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 24 juin 2019, adressée pour notification aux conseils des parties le 14 février 2020, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté les conclusions prises par T.________Sàrl contre M.________ dans sa demande du 17 octobre 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 4'689 fr. 20 et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse et celle de la partie défenderesse (II), a mis les frais à la charge de la partie demanderesse (III), a dit que la partie demanderesse verserait à la partie défenderesse la somme de 342 fr. 80 à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par celle-ci et la somme de 2'625 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une réclamation pécuniaire tendant à la restitution de la part d’honoraires que la demanderesse aurait payée en trop à la défenderesse dans le cadre du contrat de mandat conclu entre elles, a rejeté la demande déposée par la mandante, faute d’élément de preuve permettant de justifier le dommage prétendument subi. En effet, la demanderesse se bornait à affirmer que le travail effectué par la défenderesse n’aurait pas été réalisé à hauteur du montant des honoraires versés. A dire d’expert toutefois, les mandats confiés à la défenderesse en 2014 n’étaient pas simples, contrairement à ceux qu’elle avait déjà effectués en 2007 pour le compte d’une autre société ayant le même associé gérant que la demanderesse. Il s’était agi de faire bien plus : il avait fallu paramétrer dans le système la facturation, les débiteurs, les créanciers et la mise à jour des salaires, opérations relevant selon l’expert de la gestion globale d’une entreprise. Par ailleurs, il n’était pas établi que la partie défenderesse ait commis des erreurs dans l’exécution de son mandat. On ignorait également tout des calculs effectués par l’associé gérant de la demanderesse quant aux honoraires qui auraient dû être facturés.

- 3 - B. Par acte du 12 mars 2020, T.________Sàrl a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens tant de première que de seconde instances, à sa réforme en ce sens que M.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'409 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2015. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à la réforme de la décision, en ce sens que les frais judiciaires de première instance soient répartis à raison d’un tiers à la charge de la défenderesse et de deux tiers à la charge de la demanderesse, le montant des dépens étant réduits dans cette mesure et fixés au maximum à 1'200 francs. Le 15 avril 2020, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) T.________Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du Canton de [...]. Elle a notamment pour but l’exploitation d’hôtels et d’établissements publics. A.________Sàrl est une société à responsabilité limitée également inscrite au registre du commerce du canton de [...]. Elle a notamment pour but l’import, l’export, l’achat et la vente de tous produits et marchandises ainsi que l’exploitation d’établissements publics. N.________ est l’associé gérant des sociétés précitées. b) M.________ est comptable indépendante.

- 4 - 2. Au cours de l’année 2007, la société A.________Sàrl a recouru aux services professionnels de M.________. Le mandat a été exécuté dans les règles de l’art. En 2014, M.________ a à nouveau été mandatée par la société A.________Sàrl ainsi que par la société T.________Sàrl. Il était convenu que la mandataire travaillerait deux jours par semaine, soit huit jours par mois. Les rapports contractuels ont duré du 13 février au 5 octobre 2014. 3. Entre la fin du mois de juillet 2014 et le début du mois d'août 2014, N.________ a décidé de s'accorder une année sabbatique. Peu avant son départ, Il s'est équipé du logiciel « Winbiz », permettant de gérer une entreprise au niveau de la comptabilité, de la facturation, des salaires, etc., et a participé à la formation de base de ce système. Le témoin [...], qui a collaboré avec la société A.________Sàrl pour la mise en place de ce logiciel, a expliqué qu’en quatre heures trente de formation, il était « impossible de faire le tour du système ». Seul le module facturation avait été paramétré mais pas les modules achats, salaires ou vente. Le témoin L.________ a expliqué qu’il connaissait bien le système Winbiz, car sa fiduciaire l'employait depuis 8 ou 10 ans, et qu’il fallait faire plusieurs essais pour savoir paramétrer les modules achats, salaires ou vente de ce logiciel. Pendant l’absence de N.________, L.________ a indiqué avoir assisté M.________ dans son travail, puisqu'elle n'avait utilisé ce programme, par le passé, que pour la comptabilité générale. Il l'avait aidée à paramétrer dans le système la facturation, les débiteurs, les créanciers et la mise à jour des salaires. M.________ avait pour instruction d'envoyer toutes les factures-créanciers à N.________. Celui-ci les validait depuis l'étranger et donnait ensuite l'ordre de paiement à la banque. Lorsque le témoin avait succédé en septembre 2014 à M.________, il avait constaté que le travail qu’elle avait effectué avait été – autant que

- 5 possible – exécuté à satisfaction, étant relevé que l’environnement de travail était compliqué puisque la base de données utilisée faisait l’objet de coupures incessantes. L.________ a fait état de problèmes d'organisation et de gestion des sociétés T.________Sàrl et A.________Sàrl. 4. a) Pour cette activité, M.________ a établi les factures suivantes : - 31 mars 2014 : • 444 fr. pour A.________Sàrl ; - 30 avril 2014 : • 808 fr. pour A.________Sàrl ; - 31 mai 2014 : • 2'402 fr. pour A.________Sàrl ; - 30 juin 2014 : • 1’370 fr. pour A.________Sàrl ; - 31 juillet 2014 : • 2'046 fr. pour T.________Sàrl ; • 1'188 fr. pour N.________ ; - 31 août 2014 : • 2'951 fr. pour T.________Sàrl ; • 2'077 fr. pour A.________Sàrl. - 30 septembre 2014 : • 1'198 fr. pour T.________Sàrl ; • 746 fr. pour A.________Sàrl ; - 6 octobre 2014 : • 530 fr. 50 pour T.________Sàrl ; • 244 fr. 50 pour A.________Sàrl ; b) Il ressort de ces factures que M.________ s’est notamment chargée de ce qui suit : « Suivi des suspens avec [...], recherche suite rappels de créanciers Comptabilisation des pièces de caisse et des extraits postaux Saisie des factures-achats et des adresses des fournisseurs Etablissement des factures-ventes et du fichier d’adresses Contrôle des paiements et des débiteurs

- 6 - Vacations avec M. L.________ concernant les paramètres WinBiz : salaires, factures achats et ventes, validation des paiements depuis l’étranger Ouverture du courrier et travaux y relatifs Correspondances, courriels, téléphones, SMS Classement ». 5. M.________ a reçu les versements suivants : - de la part de T.________Sàrl : • 444 fr. valeur 30 avril 2014 ; • 2'402 fr., valeur 1er septembre 2014 ; • 2'046 fr., valeur 1er septembre 2014 ; • 2'951 fr., valeur 6 octobre 2014 ; - de la part de A.________Sàrl : • 808 fr., valeur 22 mai 2014 ; • 1'370 fr., valeur 1er septembre 2014 ; • 1'188 fr., valeur 1er septembre 2014. 6. Par courriel du 13 novembre 2014 à N.________, M.________ a exigé le paiement d’un montant total de 4'796 fr. pour ses honoraires encore en souffrance (facture du 31 août 2014 à A.________Sàrl pour un montant de 2'077 fr., facture du 30 septembre 2014 à T.________Sàrl pour un montant de 1'198 fr., facture du 30 septembre 2014 à A.________Sàrl pour un montant de 746 fr., facture du 6 octobre 2014 à A.________Sàrl pour un montant de 244 fr. 50, facture du 6 octobre 2014 à T.________Sàrl pour un montant de 530 fr. 50). Elle a refusé de les réduire. Dans un courriel du 18 novembre, N.________ a indiqué à M.________ qu’il allait lui verser un montant de fr. 3'000.00 pour solde de tout compte.

- 7 - Le 28 novembre 2014, cette dernière a reçu les sommes de 2'000 fr. de la part de la société A.________Sàrl et de 1'000 fr. de la part de T.________Sàrl. M.________ a ainsi encaissé 14'209 fr. au total. Par courriel du 4 décembre 2014, M.________ a accusé réception de ces paiements. Elle a indiqué à N.________ qu’elle ne renonçait pas au solde de fr. 1'796.00 (dont fr. 728.50 en ce qui concernait T.________Sàrl) et que, faute de paiement d’ici à la fin du mois, elle agirait en recouvrement de ses honoraires. 7. Le 22 janvier 2015, M.________ a fait notifier à A.________Sàrl un commandement de payer la somme de 1'067 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2014. La partie poursuivie y a formé opposition totale. Puis le 23 janvier 2015, M.________ a fait notifier à T.________Sàrl un commandement de payer la somme de 728 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 janvier 2015. Cette poursuite a également fait l’objet d’une opposition totale. 8. Dans un courriel du 25 janvier 2015, N.________ a indiqué à la partie défenderesse qu’à la suite de ces poursuites, il « revenait sur sa proposition de solde de compte ». 9. Le 31 janvier 2015, T.________Sàrl a adressé à M.________ une facture d'un montant de 5'157 fr., libellée comme suit : « selon courrier du 25 janvier de M. N.________. Prestations excessives ». Cette société lui a adressé le 9 août 2015 un rappel pour un montant total de 5'172 fr., comprenant des frais de rappel de 15 fr., puis une sommation le 7 septembre 2015 pour un montant total de 5'187 fr., comprenant des frais de rappel et de sommation de 30 francs.

- 8 - Le 6 octobre 2015, T.________Sàrl a fait notifier à M.________ un commandement de payer la somme de 5'187 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 2015. Celle-ci y a formé opposition totale. 10. Par acte du 12 avril 2016 intitulé « Cession de créance », la société A.________Sàrl a déclaré céder en faveur de T.________Sàrl « la créance en restitution des montants payés indûment » à M.________. 11. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Daniel Heiz, du Groupe Fidexpert. Il ressort notamment de son rapport, déposé le 9 juillet 2018, que pour les années 2007, 2008 et 2009, M.________ s’est occupée de la saisie des écritures comptables de trois restaurants, de la copropriété et de deux associations de N.________. La moyenne mensuelle des honoraires facturés pour ces trois années s’est montée respectivement à 485 fr., 592 fr. et 605 fr. (ad all. 15). En 2014, M.________ a dû procéder à des opérations relevant de la gestion, en l’absence de son employeur (recte : mandant) parti pour une année sabbatique. Les mandats confiés n’étaient pas simples. En effet, les tâches accomplies (recherches de paiement débiteurs, recherches concernant des paiements privés de N.________, recherches de justificatifs de créanciers, recherches concernant les salaires notamment) dépassaient la simple saisie d’écritures comptables (ad. all. 7). Toujours selon le rapport d’expertise, à la fin de l’année 2015, en reprenant la comptabilité 2014, pour la période du mois de janvier au mois de septembre 2014, N.________ a estimé que la totalité des honoraires dus à la partie défenderesse étaient de 7'800 francs (ad all. 15). Selon les calculs effectués par celui-ci, M.________ pourrait avoir trop perçu la somme de 6'409 fr. (ad all. 16). Cette estimation ressort du tableau produit par N.________ à l’expert, dont le détail est le suivant : « Décompte M.________

- 9 - Dates Descriptif Montant 31.01.14 Forfait uniquement saisie 500.00 28.02.14 Forfait uniquement saisie 500.00 31.03.14 Forfait uniquement saisie 500.00 30.04.14 Forfait uniquement saisie 500.00 31.05.14 Forfait uniquement saisie 500.00 30.06.14 Forfait uniquement saisie 500.00 31.07.14 Forfait saisie + RH + secrétariat 1'920.0 0 31.08.14 Forfait saisie + RH + secrétariat 1'920.0 0 15.09.14 Forfait saisie + RH + secrétariat / 2 960.00 _______ Total 7'800.0 0 Dates Descriptif Montant 30.04.14 Paiements -444.00 22.05.14 Paiements -808.00 27.08.14 Paiements -1’370.00 27.08.14 Paiements -1’188.00 27.08.14 Paiements -2’402.00 27.08.14 Paiements -2’046.00 06.10.15 Paiements -2’951.00 30.11.14 Paiements -3’000.00 ________ Total -14'209.00 Différence 6'409.00» L’expert a encore indiqué qu’en l’absence d’éléments concrets, il ne pouvait ni confirmer ni infirmer qu’il y avait eu d’importantes erreurs effectuées par M.________ dans le cadre des mandats qui lui avaient été confiés par A.________Sàrl et T.________Sàrl (ad all. 21). Il en allait de même en ce qui concernait le dommage prétendument lié à un mauvais suivi et à l’absence de communication « Wonderbox » (ad all. 23).

- 10 - 12. Le 31 mai 2016, les sociétés T.________Sàrl et A.________Sàrl ont déposé contre la L.________ une demande en paiement pour un montant de 30'000 francs. Par décision motivée du 29 septembre 2017, le Tribunal de première instance de la République et du Canton du Jura a rejeté cette demande au motif que les prétentions des demanderesses n'étaient ni chiffrées ni prouvées. 13. Par demande du 17 octobre 2016 adressée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully, T.________Sàrl a conclu à ce que M.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'409 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2015, et de la somme de 3'590 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 avril 2016 (I), l'opposition totale formée au commandement de payer de la poursuite n° [...] étant définitivement levée (II). Dans une réponse et demande reconventionnelle du 28 février 2017, M.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement à ce que la société T.________Sàrl soit astreinte à lui verser la somme de 728 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 novembre 2014. Dans une réponse sur demande reconventionnelle du 15 août 2017, T.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande reconventionnelle. 14. A l'audience du 24 juin 2019, la partie demanderesse a réduit ses conclusions en ce sens que la partie défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de fr. 6'409.00, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2015. La partie défenderesse a retiré ses conclusions reconventionnelles. E n droit :

- 11 - 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours – soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et interjeté en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;

- 12 - RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 220). Elle reproche au premier juge d’avoir principalement examiné le litige sous l’angle de l’exécution défectueuse du mandat, alors que cette question concernerait uniquement sa prétention de 3'590 fr., en lien avec la gestion des avantages « Wonderbox » et des cartes de crédit. Or, la recourante aurait renoncé à cette prétention en cours de procédure et aurait réduit en conséquence ses conclusions lors de l’audience du 24 juin 2019. Quant à la prétention de 6'409 fr., fondée sur une supposée surfacturation des prestations de l’intimée, il appartiendrait à celle-ci de prouver les faits pertinents pour l’évaluation de ses honoraires, au vu du désaccord des parties sur les tâches effectuées. Selon la recourante, le premier juge serait dès lors tombé dans l’arbitraire en retenant que les mandats confiés à l’intimée en 2014 n’étaient pas simples, contrairement à ceux effectués en 2007. Il aurait également violé les règles sur le fardeau de la preuve en retenant qu’elle se bornait à affirmer que le travail effectué n’avait pas été réalisé à hauteur du montant des honoraires versés, alors que l’intimée, qui s’était notamment opposée à la mise en œuvre de l’expertise, s’était contentée de renvoyer à ses différentes factures pour justifier le montant de ses honoraires. L’intimée aurait ainsi échoué à établir le bien-fondé des honoraires facturés, de sorte qu’elle devrait être condamnée à restituer à la recourante la différence d’avec le montant admis, conformément notamment aux réponses de l’expert aux allégués 15 et 16 de la demande. 3.2 3.2.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la

- 13 preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a ; 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine) et devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 122 III 219 consid. 3c). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (ATF 127 III 519 consid. 2a ; 122 III 219 consid. 3c).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, le mandataire a droit à des honoraires, parfois réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du mandat. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n’agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la rémunération qui serait due à un mandataire diligent. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à une rémunération (ATF 124 III

- 14 - 423 consid. 3b et 4a, TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3 et l’arrêt cité). Ainsi, il n’est pas nécessaire, pour que le mandataire ait droit à une rémunération, qu’il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu’il ait eu les meilleures réactions possibles. Il suffit qu’il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l’activité en cause (TF 4A_ 267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3 et l’arrêt cité). Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve, s'il n'a pas refusé la prestation (TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3 et l’arrêt cité). Le mandant qui obtient la réduction d'un honoraire qu'il a déjà versé peut obtenir du mandataire la restitution de ce qu'il a payé en trop conformément aux dispositions qui régissent l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO ; ATF 127 III 421 consid. 3, JdT 2002 I 318; Weber, Basler Kommentar, n. 44 ad art. 394 CO). 3.3 3.3.1 Le dispositif de la décision entreprise fait effectivement état des conclusions prises par la recourante dans sa demande du 17 octobre 2016, lesquelles portaient sur des montants de respectivement 6'409 fr. et 3'590 fr., avec intérêts. Or la recourante a réduit ses prétentions à l’audience du 24 juin 2019, celles-ci se limitant désormais au versement de la somme de 6'409 fr. à titre de surfacturation des honoraires de l’intimée. Il convient dès lors d’en tenir compte et de modifier en conséquence d’office le chiffre I du dispositif de la décision attaquée. Cela étant, on ne voit pas que le premier juge aurait appliqué à tort les règles du mandat à la créance encore litigieuse de 6'409 fr., les parties admettant avoir été liées par un tel contrat et les conclusions de la recourante, mêmes réduites, ne pouvant se fonder que sur les principes

- 15 régissant le mandat (art. 394 ss CO), singulièrement la rémunération du mandataire (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). 3.3.2 Dans sa demande du 17 octobre 2016, le recourant allègue qu’en reprenant le travail effectué et sur la base de la facturation de 2007, il est arrivé à la conclusion – très optimiste – que la totalité des honoraires dus à l’intimée, ne pouvaient abolument pas dépasser la somme de 7'800 fr. (all. 15), de sorte qu’il en résultait un trop perçu par l’intimée d’au moins 6'409 fr. (all. 16). Il a offert de prouver chacun de ces allégués par la procédure et a réservé la preuve par expertise. L’expert a répondu à l’allégué 15 de la demande en décrivant brièvement les activités déployées par l’intimée pour le compte de la recourante en 2007, 2008 et 2009 et en procédant à un calcul des honoraires mensuels moyens de l’intimée pour chacun de ces trois exercices comptables, sur la base des pièces produites en cours d’expertise. L’expert a encore confirmé la production par l’associé gérant de la recourante d’un tableau comportant une comparaison des honoraires de l’intimée en fonction des heures de travail estimées par la recourante et des montants facturés par l’intimée. En se fondant sur les pièces produites, l’expert a ainsi pu confirmer que l’estimation des honoraires de l’intimée pour la période de janvier à mi-septembre 2014 s’élevait selon le recourant à 7'800 fr. pour la période de janvier à mi-septembre 2014. En ce qui concerne l’allégué 16, l’expert a indiqué que le tableau produit par l’associé gérant de la recourante faisait effectivement état d’une différence de 6'409 fr. entre les montants payés à l’intimée et l’estimation de ce qui aurait dû être facturé pour la même période. Il a donc confirmé que selon les calculs effectués par l’associé gérant, l’intimée pourrait avoir trop perçu 6'409 francs. Par l’usage du conditionnel, l’expert fait néanmoins comprendre qu’il ne se prononce pas sur la légitimité de la créance invoquée par la recourante, ce qui n’apparaît pas critiquable puisque cette question ne ressort pas des allégués 15 et 16. En effet, ceux-ci sont libellés de manière telle que l’expert n’avait pas à se prononcer sur l’existence ou non d’une

- 16 surfacturation des honoraires de l’intimée au regard des prestations effectuées pour la période de janvier à mi-septembre 2014, mais sur la question de savoir à combien l’associé gérant estimait les honoraires dus à l’intimée et les montants payés en trop. Quoi qu’en dise la recourante, les réponses de l’expert aux allégués 15 et 16 ne permettent pas de retenir que l’intimée aurait surfacturé ses prestations, de sorte qu’elle devrait être condamnée à restituer à la recourante les montants perçus en trop. 3.3.3 Pour le surplus, l’appréciation des preuves par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. On ne discerne en particulier aucune violation des règles sur le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’examen par le premier juge de la question de l’étendue des prestations fournies par l’intimée. Il appartenait en effet à la recourante de démontrer que les opérations effectuées en 2014 étaient comparables à celles des années 2007, 2008 ou 2009. Les preuves administrées ne permettent cependant pas de retenir que tel serait effectivement le cas. Au contraire, il ressort des conclusions de l’expertise et des déclarations du témoin L.________ que les mandats confiés à l’intimée en 2014 n’étaient pas simples et ne consistaient pas uniquement en la saisie d’écritures comptables, l’intimée ayant dû procéder à des opérations relevant de la gestion d’entreprise en l’absence de l’associé gérant de la recourante. Pour arriver à cette conclusion, l’expert s’est appuyé – contrairement à ce que laisse entendre la recourante – sur des copies de divers échanges de courriels et de correspondances prouvant que les tâches confiées à l’intimée en 2014 dépassaient la simple saisie d’écritures comptables. Cela ressort du reste de la description détaillée des opérations ressortant de certaines factures de l’intimée, figurant dans la décision attaquée. Par ailleurs, selon le témoin L.________, il a fallu paramétrer la facturation, les débiteurs, les créanciers et la mise à jour des salaires dans le système Winbiz de la recourante, opérations qui dépassent effectivement la simple saisie d’écritures comptables et dont l’existence n’est pas contestée par la recourante.

- 17 - 3.3.4 Le premier juge a encore ajouté qu’il ignorait tout des calculs effectués par l’associé gérant en ce qui concernait les montants payés par la recourante et son estimation de ce qui aurait dû être facturé. Or, l’appréciation des preuves ayant convaincu le premier juge de la réalité des honoraires dus pour les opérations effectuées en 2014, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se posait plus. En particulier, on ne saurait dire que la lecture par le premier juge du tableau communiqué par la recourante dans le cadre de l’expertise, relèverait de l’arbitraire, dès lors que ni l’expertise, ni aucun élément du dossier ne viennent corroborer l’estimation des montants forfaitaires consignés dans ce tableau en ce qui concerne les honoraires dus à l’intimée. Partant, la décision, dénuée d’arbitraire et conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique. 4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée, le chiffre I de son dispositif devant être modifié d’office pour tenir compte de la réduction des conclusions de la demande intervenue à l’audience du 24 juin 2019. Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance. La demanderesse succombe en effet entièrement sur les conclusions encore litigieuses, le retrait des conclusions reconventionnelles de la défenderesse – qui avait conclu au rejet de la demande – devant être mis en lien avec la réduction des conclusions de la demanderesse intervenue lors de la même audience et ne justifiant pas, contrairement à ce que soutient la recourante, une répartition différente des frais judiciaires et des dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), la précision d’office du dispositif de la

- 18 décision attaquée n’influant pas sur le sort du recours et, partant, sur la répartition des frais de la procédure de recours. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est réformée d’office au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Les conclusions prises par T.________Sàrl contre M.________ dans sa demande du 17 octobre 2016, modifiée le 24 juin 2019, sont rejetées. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________Sàrl.

- 19 - IV. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour T.________Sàrl), - Me Elodie Fuentes (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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