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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.040185

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,221 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.040185-170069 19 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 110 et 209 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, intimé, à Lausanne, contre l'autorisation de procéder rendue le 9 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.________SA, à Kloten (ZH), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête du 22 août 2016 adressée au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix), A.________SA a conclu à ce que la conciliation soit tentée sur les conclusions suivantes : « I. B.________ est reconnu débiteur de A.________SA et lui doit immédiatement paiement de la somme de : Fr. 1'219.70 avec à 5% dès le 27.08.2015, plus Fr. 17.85 sans intérêt, plus Fr. 5.00 sans intérêt, plus Fr. 285.00 sans intérêt, plus Fr. 15.00 sans intérêt. II. En conséquence, l'opposition formée au commandement de payer notifié le 8 septembre 2015 est définitivement levée, dans la mesure de la conclusion ci-dessus, libre cours étant laissé, jusqu'à due concurrence, à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne. » 2. Une audience de conciliation s'est tenue le 6 décembre 2016 devant la Juge de paix en présence du conseil de la demanderesse A.________SA et du défendeur B.________ personnellement. La conciliation, tentée, n'a pas abouti. 3. Le 9 décembre 2016, la Juge de paix a délivré une autorisation de procéder portant sur les conclusions prises par la demanderesse dans sa requête du 22 août 2016. En application de l'art. 207 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge de paix a par ailleurs mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr., à la charge de la demanderesse, réservant toutefois l'art. 207 al. 2 CPC, qui prévoit que, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. A cet égard, il y était mentionné qu'un recours sur les frais au sens de l'art. 110 CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

- 3 - 4. Par acte du 9 janvier 2017, B.________ a formé recours « au sens de l'article 110 CPC », en concluant à l'allocation de « dommages et intérêts » ainsi qu'à « la motivation de la décision du prononcé ». A.________SA n'a pas été invitée à se déterminer. 5. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 6. Une décision rendue sur les frais est susceptible d’un recours séparé au sens des art. 110 et 319 let. b. ch. 1 CPC. Le principe général exigeant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) restreint cependant la légitimation pour recourir contre une décision en matière de frais. Cet intérêt devra toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire. Une partie ou un tiers ne devrait en revanche pas être légitimé à recourir contre une décision mettant des frais à la charge d’une autre personne, que ce soit d’ailleurs pour les faire augmenter ou réduire, ou les laissant à la charge de l’Etat, sauf si cette décision a une incidence sur ses propres droits (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 110 CPC). Le CPC ne prévoit par contre pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées ; CREC 9 décembre 2014/432). 7. En l'espèce, dans son acte de recours, B.________ mentionne expressément l'art. 110 CPC, laissant comprendre de la sorte qu'il entend contester la répartition des frais judiciaires de la procédure de conciliation opérée par le premier juge. Or, il ne dispose d'aucun intérêt à recourir à cet égard, étant donné qu'il ne doit pas supporter les frais judiciaires à ce

- 4 stade de la procédure, ceux-ci ayant été mis à la charge de l'intimée à l'issue de la procédure de conciliation, sous réserve de l'art. 207 al. 2 CPC et du sort de l'éventuelle demande qui sera déposée par l'intimée. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant requiert le versement de dommages-intérêts – non-chiffrés – en faisant valoir ses arguments au fond à l'encontre de l'intimée et dès lors que le recours contre une autorisation de procéder n'est pas ouvert (cf. les références citées sous consid. 6, supra), son acte de recours est également irrecevable sous cet angle. En tant que l'autorisation de procéder n'est pas susceptible de faire l'objet d'une voie de droit, la conclusion du recourant tendant à la motivation du prononcé entrepris est tout aussi irrecevable. On précisera à cet égard que la validité de l'autorisation de procéder devra quoi qu'il en soit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme Mimoza Derri, aab. (pour A.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier:

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