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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.037718

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,997 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.037718-181174 265 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2018 ______________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 68 al. 5 LTF ; 95 et 106 al. 1 CPC Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 21 février 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 février 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 19 mai 2017, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté les conclusions de R.________ et les conclusions reconventionnelles de Q.________ (I et Il), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. (III) et les a mis à la charge de R.________ (IV), celui-ci devant verser à Q.________ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens (V). B. Par acte du 20 juin 2017, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Q.________ soit son débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de 5'549 fr. 65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2015, plus les frais du commandement de payer par 125 fr. 30, l'opposition audit commandement de payer étant levée à concurrence de ce montant. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par réponse du 14 septembre 2017, [...] a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par arrêt du 21 septembre 2017, la Chambre des recours civile a notamment et en substance admis le recours et a réformé la décision de première instance en ce sens que les conclusions de R.________ sont admises, que Q.________ est le débiteur de R.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 5'549 fr. 65, plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2015, l’opposition au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...] étant levée à concurrence de ce montant (I). Elle a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. et les a mis à la charge de l’intimé Q.________ (IV) et a dit que l’intimé Q.________ devait verser au recourant R.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais (V)

- 3 - En droit la Chambre de céans a considéré que la convention en complétement et en modification de la convention de divorce conclue par les époux Q.________ et [...] constituait une stipulation pour autrui parfaite (art. 112 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ainsi qu’il en résultait de la volonté manifestée par les parties. La clause concernant le paiement des honoraires de R.________ était manifestement à la libre disposition des parties, si bien qu’elle n’avait pas à être ratifiée par le juge du divorce. Cela étant, Q.________ devait acquitter les honoraires de l'avocat de son ex-épouse, Me R.________, conformément à l'engagement pris dans la convention en complétement et modification de la convention de divorce précitée. C. a) Par acte du 11 janvier 2018, Q.________ a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 21 septembre 2017 de la Chambre des recours civile. b) Par arrêt du 25 juillet 2018, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours et a réformé l'arrêt du 21 septembre 2017 en ce sens que l'action est rejetée (2) et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et dépens du recours cantonal (5). En droit le Tribunal fédéral a en substance considéré que la reprise de dette d’honoraires n’avait pas été convenue isolément par les époux Q.________ et [...]. Ceux-ci l'avaient au contraire insérée dans la convention en complétement et en modification de la convention de divorce, c'est-à-dire dans un accord global, destiné à régler l'ensemble des conséquences patrimoniales de leur divorce. Cet accord global devait luimême remplacer partiellement une convention que le juge du divorce avait ratifiée, de sorte qu’elle devait être elle aussi soumise à la ratification du même tribunal, tant à raison de son objet global que de son incidence sur la convention déjà intégrée au jugement. Faute de ratification, la convention modificative n'était pas valable et elle n'obligeait pas ses auteurs ; en particulier, Q.________ ne s'était pas

- 4 valablement obligé à reprendre une dette d'honoraires de son ex-épouse. Il s'ensuivait que le recours constitutionnel devait être admis et que l'action devait être rejetée. Au vu de l’admission du recours de Q.________, il appartenait à l’autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de deuxième instance. D. La Chambre des recours civile a invité les parties à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le 21 août 2018, le conseil de Q.________ a produit une note d’honoraires, en vue d’arrêter le montant des dépens en faveur de son client. Sur la liste des opérations qu’il a produite, le conseil précité indique notamment que sa stagiaire et lui ont consacré 16 heures 06 à la procédure de deuxième instance, dont 10 heures 30 consacrées à la rédaction de la réponse, soit 6,8 heures effectuées par sa stagiaire et 3,7 heures par lui-même. Il annonce ainsi un montant de 3'830 fr. 20 à titre d’indemnisation pour le temps consacré au dossier dans la procédure de recours. Le 3 septembre 2018, R.________ a conclu à ce que Q.________ se voie allouer des dépens d’un montant similaire à ceux qui lui avaient été alloués par l’arrêt du 21 septembre 2017. E n droit : 1. 1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les

- 5 considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3). 1.2 1.2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 1.2.2 Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. Conformément à l’art. 8 TDC, lorsque la valeur litigieuse se situe entre 5'001 et 10'000 fr., les dépens sont arrêtés à un montant situé entre 400 et 1'500 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la

- 6 pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3). Selon l’art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif. 1.3 1.3.1 En l’espèce, conformément à l’arrêt de renvoi du 25 juillet 2018, il appartient à la Chambre de céans de statuer uniquement les frais de deuxième instance. Cela étant, il y a lieu d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge de R.________ (ci-après : le recourant) qui, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral, doit être considéré comme la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 1.3.2 S’agissant des dépens qui devront être versés à Q.________ (ciaprès : l’intimé) par le recourant, ceux-ci seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 8 TDC). Compte tenu de la valeur litigieuse et de l’ampleur de la réponse – dont la durée de rédaction annoncée apparaît comme excessive au vu de l’intervention de l’avocat en sus de sa stagiaire –, il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimé un montant supérieur à celui qui avait été alloué au recourant par l’arrêt du 21 septembre 2017. On relèvera que le montant réclamé par le conseil de Q.________ est plus de deux fois supérieur à celui prévu par le tarif, alors qu’on ne discerne aucune raison de s’en écarter en faisant usage de l’art. 20 al. 1 TDC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________.

- 7 - II. Le recourant R.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 1200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Enis Daci (pour R.________), - Me Urs Portmann (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

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