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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.035297

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,995 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.035297-180218 46 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 février 2018 _____________________ Composition : M. SAUTEREL , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 59, 201 al. 1, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.U.________, à [...], et Z.________, à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec B.U.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) A.________, originaire de [...], né à [...] (Roumanie) le [...] 1925, est décédé le [...] 2010 à [...] (Roumanie).

A.________ a eu deux enfants : - A.U.________, né à [...] (Roumanie) le [...] 1958, dont la mère est [...] ; - Z.________, née à [...] (Roumanie) le [...] 1968, dont la mère est [...].

Le défunt était marié depuis le [...] 1969 à B.U.________, née [...] le [...] 1926 à [...] (Roumanie).

b) La succession de feu A.________ s’est ouverte et a été traitée par la Justice de paix du district de Lausanne, le défunt étant domicilié [...], à [...], au moment de son décès. Par acte du 23 mai 2011, A.U.________ a notamment déclaré répudier la succession de son père, tout en maintenant son opposition aux dispositions testamentaires de ce dernier datées des 6 octobre 2003 et 3 novembre 2009. Selon le certificat d’héritier établi le 5 juillet 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne, A.________ a laissé pour seule et unique héritière instituée son épouse B.U.________. A.U.________ a recouru le 22 juillet 2011 auprès de la Chambre de recours civile contre le fait qu’il ne figurait pas sur le certificat d’héritier. Par arrêt rendu le 21 septembre 2011, la Chambre des recours civile a rejeté son recours.

- 3 c) Par requête de conciliation du 19 octobre 2016, A.U.________ a notamment pris les conclusions suivantes : « Sur requête en constatation de la nullité de la répudiation du testament du 3 novembre 2009 : (…) Au fond : I. Constater la nullité de la répudiation du 22 février 2011 de M. A.U.________ relative au testament du 3 novembre 2009. II. Constater que M. A.U.________ est héritier légal de feu A.________ en vertu du testament du 9 novembre 2009. Cela fait, sur requête en constatation de la nullité du testament du 3 novembre 2009 : (…) Au fond : I. Prononcer la nullité du testament du 3 novembre 2009 de feu A.________, décédé le [...] 2010 à [...], Roumanie, pour vice de la volonté. II. Constater que M. A.U.________ est héritier légal de feu A.________ en vertu de la succession légale roumaine et du testament du 6 octobre 2003 (…). Cette requête de conciliation, tendant à l’invalidation de la déclaration de répudiation de A.U.________ du 22 février 2011 (recte : 23 mai 2011) et des dispositions testamentaires du 3 novembre 2009, mentionnait que la valeur litigieuse de la cause se montait à 759 fr. 50. Lors de l’instruction de cette question à l’audience du 24 octobre 2017 du juge de paix, le conseil du requérant a expliqué avoir saisi cette autorité aux motifs que c’était elle qui avait traité de la succession de feu A.________ et qu’il ignorait par ailleurs la valeur de la masse successorale. Interpellé par le magistrat sur la composition des actifs successoraux, il a déclaré que selon ses suppositions, le patrimoine successoral se composerait de droits d’auteur. Le défunt avait toutefois fait, de son vivant, des donations immobilières et mobilières à une fondation qui pourraient, dans l’hypothèse où son client obtiendrait la qualité d’héritier, être attaquées. En définitive, le conseil du requérant a admis que, selon ses estimations, la valeur litigieuse de la cause dépassait le montant de 10'000 francs.

- 4 d) Par décision du 24 octobre 2017, adressée pour notification aux parties le 5 janvier 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable la requête de conciliation du 19 octobre 2016 de A.U.________ (I), a arrêté les frais de la cause à 150 fr. et les a mis à la charge du requérant (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (III) et a rayé la cause du rôle. (IV). En substance, la Juge de paix a constaté que la requête de conciliation portait sur une action en invalidation de la répudiation et en nullité des dispositions testamentaires, actions successorales (art. 519 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) dont la compétence de l’autorité de jugement dépendait de la valeur litigeuse, en l’occurrence supérieure à 10'000 fr. compte tenu des actifs successoraux. Il a donc décliné sa compétence en application des art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et 113 al. 1bis LOJV (loi d’organisation judiciaire du 19 décembre 1979 ; RSV 173.01). e) Contre cette décision, A.U.________ et Z.________ ont interjeté recours, en prenant les conclusions suivantes : « - CONSTATER que le dernier domicile du défunt était en Roumanie et l’accord des parties sur l’application de la loi roumaine, en conséquence le changement des déclarations de domicile dans le certificat d’héritier du 5 juillet 2011, - PRONONCER l’annulation du certificat d’héritier du 5 juillet 2011, certifiant à tort le dernier domicile du défunt à [...], - SE DESAISIR au profit de la compétence de la justice roumaine ou en subsidiaire SUSPENDRE sa décision dans l’attente décision rationae valoris de l’inventaire et des constats qui seront faits par la justice roumaine quant à la masse successorale. » 2. 2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, qu’il examine d’office (cf. art. 60 CPC). L’art. 59 al. 2 CPC énumère, de façon non exhaustive, ces conditions, en particulier la compétence à raison de la matière et du lieu (let. b).

- 5 -

La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). A teneur de l’art. 201 al. 1 CPC, cette autorité tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Elle ne rend généralement pas de jugement sur les prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti ou non (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 1095). L’autorité de conciliation ne doit donc pas, en principe, examiner si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l’action (Zürcher, in : Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 6 ad art. 59 CPC ; cf. CREC 28 juin 2011/95), cet examen étant de la compétence du tribunal (CREC 8 août 2011/126 consid. 3). Toutefois, dans certains cas, l’autorité de conciliation a le pouvoir de formuler une proposition de jugement (art. 210 CPC) ou de statuer au fond sur la requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 CPC) ; elle doit alors s'assurer du respect des conditions de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in : RDS 128 [2009] II 216 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 59 CPC). La procédure de conciliation étant avant tout conçue comme un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de trouver un accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction propre (JdT 2011 III 185 et les réf. citées ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 60 CPC).

Ainsi, la distinction suivante s’impose : si les conditions de recevabilité de l’action (autorité de chose jugée, absence d‘intérêt, défaut de qualité pour agir ou pour défendre, déchéance, etc.) ne peuvent être tranchées que par le juge à l’exclusion de l’autorité de conciliation, qui devra tenter la conciliation (cf. CACI 16 août 2011/197 publié au JdT 2011 lll 185 consid. 3 ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 18 ad art. 60 CPC ; Egli, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, Zurich 2011, nn. 18-20 ad art. 202 CPC ; contra Honegger, in : Sutter-

- 6 - Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 202 CPC, pour qui l’autorité de conciliation pourrait examiner "d'autres conditions de recevabilité", sans pour autant être plus précis), les conditions de recevabilité propres à l'instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent en revanche retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation (CACI 28 septembre 2015/500 consid. 3.1.1). Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l’autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu’en cas d’incompétence manifeste (JdT 2011 Ill 185 consid. 3a ; Bohnet, CPC commenté, nn. 15 ss ad art. 60 CPC et n. 11 ad art. 202 CPC, avec les réf. citées ; Egli, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 202 CPC, pour qui l’autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l’autorité judiciaire ; contra Zürcher, op. cit., n. 6 ad art. 59 CPC, pour qui l’autorité de conciliation n’a aucune compétence en la matière), ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l’autorité de conciliation n’ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (JdT 2015 III 139 consid. 3.3 ; JdT 2011 III 185 consid. 3a et les références citées). 2.2 Il est ainsi admis que le juge examine sa compétence ratione loci ou materiae au stade de la conciliation lorsque l’incompétence est manifeste comme en l’espèce. Les recourants ne contestent pas l’incompétence du premier juge puisqu’ils prennent des conclusions tendant à ce qu’il se dessaisisse de la cause « au profit de la justice roumaine ». Ces conclusions sont nouvelles, comme les autres conclusions prises par les recourants, et donc irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC) ; elles ne constituent pas une contestation de l’incompétence du juge de la conciliation, qui serait le seul motif recevable du recours. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

- 7 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 8 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Geanina Munteanu Millet (pour A.U.________ et Z.________), - Me Claire Panthou (pour B.U.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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