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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.030865

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,654 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.-030865-190383 87 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 102 al. 2, 103, 319 let. b ch.1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ SA, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 14 février 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 février 2019, notifiée le 15 février 2019 au conseil de Q.________ SA et le 18 février 2019 au conseil de V.________, la Juge de paix du district de Nyon a informé les parties que l’expert, le Dr H. W. Anselm Wiskott, avait accepté sa mission et invitait les parties à effectuer, d’ici au 7 mars 2019, des avances de frais d’expertise s’élevant à 1'000 fr. pour la partie requérante V.________ et à 1'000 fr. pour la partie intimée Q.________ SA. Elle a précisé que l’expert ne serait pas mis en œuvre tant que ce dépôt ne serait pas effectué. B. Par écriture du 6 mars 2019, Q.________ SA a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce que la totalité des frais soit mise à la charge de V.________ si une nouvelle expertise devait être ordonnée et à ce qu’il soit imposé à ce dernier de fournir toutes les informations relatives à son historique dentaire, soit les noms et adresses de tous les médecinsdentistes qu’il avait consultés de février au 18 novembre 2015, les dossiers médicaux et fiches des soins tenus par ces derniers à son sujet, les factures et preuves de paiement résultant de ces traitements et à ce que l’expert fournisse au tribunal les photos que le Dr [...] lui avait transmises, lesquelles auraient été prises le 18 novembre 2015. Q.________ SA a également produit quatre pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2016, V.________ a agi contre Q.________ SA, représentée par la Dre [...], à la suite de traitements dentaires suivis

- 3 auprès de cette société et a notamment réclamé la somme de 7'874 fr. 40 pour la remise en état de sa dentition. Par réponse du 20 octobre 2016, Q.________ SA a conclu au rejet des conclusions prises dans la demande susmentionnée. 2. Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Dr Anselm Wiskott, médecin-dentiste et professeur associé à l’Université de Genève, a été nommé en qualité d’expert et chargé de se déterminer sur l’allégué 2.21 pour lequel V.________ a demandé la preuve par expertise et sur les allégués 45, 46, 57, 61, 64 à 67, 74, 75 et 81 à 83 pour lesquels Q.________ SA a également requis cette preuve. Le demandeur V.________ a été invité à opérer une avance de frais par 500 fr. et la défenderesse Q.________ SA par 1'500 fr. pour la mise en œuvre de l’expertise. 3. Le 28 septembre 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise et requis le paiement de ses honoraires d’un montant de 2'000 francs. 4. Le 15 novembre 2018, Q.________ SA s’est déterminée sur le rapport précité et a posé quinze questions complémentaires à l’expert. Le 19 novembre 2018, agissant seule, la société précitée a complété ses déterminations, et, par courrier du même jour, le conseil de ladite société a posé sept questions supplémentaires. Le 19 novembre 2018, V.________ s’est également déterminé et a posé douze questions complémentaires. 5. Le 31 janvier 2019, la juge de paix a ordonné un complément d’expertise et a adressé à l’expert dix questions complémentaires pour le compte de la partie demanderesse V.________ et quinze questions pour le compte de la partie défenderesse Q.________ SA.

- 4 - Le 11 février 2019, sur interpellation, l’expert judiciaire a indiqué que le coût prévisible pour cette expertise complémentaire était de 2'000 fr., compte tenu des vingt-cinq questions posées, et que ce montant était à partager par moitié entre les parties. 6. Le 14 février 2019, la juge de paix a rendu la décision querellée portant sur les avances de frais d’expertise à effectuer par les parties, au bas de laquelle il est indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de « 10 30 jours » dès la notification de la décision. E n droit : 1. 1.1 1.1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d'instruction visées à l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR CPC commenté, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC ; Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.2 ad art. 321 CPC, citant CREC 27 septembre 2011/175), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. On déduit de ce principe, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison

- 5 d’une indication inexacte des voies de droit (Colombini, op. cit., n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, citant ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (Colombini, ibidem, dont ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1). 1.1.2 En l’espèce, l’acte de recours contre la décision entreprise doit être déposé dans le délai légal de dix jours. Or, la recourante, sans être assistée de son conseil, a déposé son recours le 6 mars 2019, soit après l’expiration du délai de dix jours mais avant l’expiration du délai de trente jours, tels qu’indiqué au bas de la décision querellée. La mention confuse de deux délais différents pour accomplir le même acte de procédure peut être qualifiée d’erreur grossière de la part de l’autorité judiciaire, de manière telle que cette indication devait engendrer le doute dans l’esprit de la recourante. Toutefois, conformément aux règles de la bonne foi, celle-ci devait prendre la peine de se renseigner auprès de l’autorité ayant rendu la décision ou auprès de son conseil, à qui, d’ailleurs, la décision querellée avait été notifiée le 15 février 2019. Du moins, dans le doute et par prudence, devait-elle agir dans le délai de dix jours. La recourante ne saurait dès lors être protégée dans sa bonne foi. Par conséquent, même si le recours, écrit et motivé, a été déposé par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il l’a été hors délai et doit être déclaré irrecevable.

- 6 - 1.2 Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité des pièces produites à l’appui du recours, dont seule la photo du sourire de V.________ aurait été irrecevable, dès lors qu’elle ne figurait pas déjà au dossier de première instance (art. 326 CPC). 2. 2.1 Par surabondance, quand bien même on devait considérer ce recours recevable, il devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, la recourante conteste la répartition par moitié des avances de frais d’expertise et estime ne rien devoir verser à ce titre, pour le motif que l’intimé aurait refusé de collaborer lors de l’exécution de la première expertise, notamment en ne fournissant pas les informations relatives à son historique dentaire, soit les noms et adresses de tous les médecins-dentistes qu’il a consultés depuis le mois de février jusqu’au 18 novembre 2015, les dossiers médicaux et fiches des soins

- 7 tenus par ces derniers à son sujet, et les factures et preuves de paiement résultant de ces traitements. 3.2 Selon l'art. 102 CPC, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, CR CPC, 2019, n. 3 ad. art. 102 CPC et réf. cit.). Contrairement à l'art. 98 CPC, l'art. 102 al. 1 CPC, lex specialis par rapport à l'art. 98 CPC, est en principe une norme impérative, de telle sorte que le tribunal n'est pas libre de décider d'une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). Quant au partage par moitié prévu lorsque les deux parties sont instantes à la même preuve (art. 102 al. 2 CPC), ce qui arrive souvent en matière d'expertise, une pondération est admise par la doctrine lorsque le demandeur et le défendeur sont tous deux instants à une preuve mais n'y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations soumises à ce mode de preuve de l'une d'elles sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l'expert un travail beaucoup plus considérable que celles de l'autre ou que l'une des parties ne souhaite poser qu'une seule question à l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents points. Selon la doctrine, dans ce cas, il est conforme à la ratio legis de l'al. 1 de permettre au juge de s'écarter de la règle de répartition prévue par l'art. 102 al. 2 CPC et de répartir différemment les frais entre le demandeur et le défendeur (p. ex. à raison de deux tiers/un tiers) (Tappy, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 102 CPC et réf. cit.). 3.3 En l’espèce, les parties ont toutes les deux requis l’expertise comme moyen de preuve, l’intimé à l’appui d’un allégué de sa demande

- 8 et la recourante à l’appui de treize allégués de sa réponse. A la suite du rapport d’expertise rendu le 28 septembre 2018, les parties ont toutes les deux posé des questions supplémentaires, de l’ordre d’une vingtaine de la part de la recourante et d’une dizaine de la part de l’intimé. Par décision du 31 janvier 2019, le premier juge a ainsi ordonné une expertise complémentaire par laquelle l’expert judiciaire a été prié de se prononcer sur dix questions présentées par l’intimé et quinze questions par la recourante, de même qu’il a invité l’expert à estimer ses honoraires et leur répartition. Compte tenu du nombre de questions complémentaires posées tant par la recourante que par l’intimée, c’est à raison que le premier juge s’est fondé sur la répartition par moitié proposée par l’expert et telle que prévue à l’art. 102 al. 2 CPC. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’éventuel comportement récalcitrant de l’intimé ou son prétendu refus de collaborer à l’établissement de la première expertise ne sauraient justifier une modification de la répartition des avances de frais pour la mise en œuvre de l’expertise complémentaire. Une telle attitude constitue uniquement une circonstance qui peut influer, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 164 CPC) et sur le sort des avances requises selon l’art. 102 CPC qui sera déterminé dans le règlement et la répartition finale des frais selon les art. 104 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 102 CPC). En particulier, l’art. 108 CPC prévoit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la partie qui les a engendrés. Par conséquent, le grief de la recourante aurait dû être rejeté. Quant à la réquisition d’informations complémentaires à fournir par l’intimé formulée par la recourante, elle ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise doit être maintenue.

- 9 - L’arrêt sera rendu sans frais (art. 6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est maintenue. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme [...], représentante de Q.________ SA, - Me Michaël Aymon, av. (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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