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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.018144

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,513 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.018144-190077 26 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2019 ____________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 7 janvier 2019 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause pécuniaire qui oppose [...] et [...] à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé rendu le 7 janvier 2019, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a notamment arrêté l’indemnité de l’avocat J.________, conseil d’office de [...] et [...], à 3'175 fr. 40 pour la période du 30 mai 2016 au 15 mai 2018. En droit, la juge de paix a notamment estimé qu'au vu de la valeur litigieuse de la cause, soit moins de 6'000 fr., il ne se justifiait pas d'octroyer à l'avocat J.________ les 37.60 heures de travail qu'il réclamait. En effet, une telle durée comprenant 24 courriers aux clients, 13 téléphones ou conférences avec ces derniers, 7.50 heures pour la rédaction de la réponse et 1.50 heures pour la duplique était manifestement excessive et devait être réduite à 16 heures pour la période 2016 à 2017 et à 3 heures pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mai 2018. La juge de paix a ainsi retenu une indemnité totale de 3'175 fr. 40 débours, frais de vacation et TVA compris, soit 2'463 fr. 50 pour la première période et 711 fr. 90 pour la seconde. 2. 2.1 Par acte du 14 janvier 2019, l’avocat J.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit arrêtée « à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à un total de 37 heures et 36 minutes de travail d’avocat, débours et TVA en sus ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau, lesquelles figurent déjà au dossier de première instance.

- 3 - 2.2 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 122 CPC [ci-après : CR-CPC]).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 2.3 En l’espèce, le prononcé en fixation de l’indemnité du conseil d’office a été notifié le 8 janvier 2019, de sorte que le recours, interjeté le 14 janvier 2019, l’a été en temps utile.

3. 3.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond − soit l’énoncé des prétentions que le demandeur déduit en justice (Tappy, CR- CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC) − de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires. Elles doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la

- 4 jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.2 [ci-après : Colombini, CPC, condensé de jurisprudence]). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4 ; CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC par renvoi du n. 6 ad art. 321 CPC). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92). La protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d’enlever toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable ; les conclusions sont en effet destinées à délimiter l’objet du litige non seulement à l’intention de l’autorité saisie, mais aussi à celle de la partie adverse (Colombini, CPC, condensé de jurisprudence, op. cit., n. 7.3). 3.2 En l’espèce, le recourant, bien que ses prétentions soient pécuniaires, n’a pas pris de conclusions chiffrées. Il s’est en effet contenté de conclure à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que son indemnité soit arrêtée « à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à un total de 37 heures et 36 minutes ». La liste des opérations figurant au dossier et produite à l’appui de son recours sous pièce 2 ne lui est d’aucun secours étant donné qu’aucun montant n’est indiqué. En effet, seul les montants des frais de vacation et des débours – qui ne font pas l’objet du recours − sont mentionnés. Par ailleurs, aucun montant chiffré ne ressort de la motivation du recours. Pour le surplus, la simple mention du nombre d’heures effectuées et la précision qu’il s’agit d’un « travail d’avocat » ne sont pas suffisants pour pouvoir déterminer le montant des conclusions, dès lors que l’on ignore si un avocat-stagiaire, rémunéré à un tarif différent, est intervenu ou non dans ce dossier. En effet, le recourant n’apporte aucune

- 5 précision sur l’absence d’intervention d’un éventuel avocat-stagiaire, une telle non-intervention ne pouvant être déduite ni de la liste de ses opérations ni de son courrier du 30 juillet 2018. A supposer même recevable sous l’angle des conclusions, le recours devrait être rejeté compte tenu de la motivation qui paraît standardisée et donc insuffisante au vu des 37 heures et 36 minutes invoquées. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Il peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me J.________, - MM. [...] et [...] La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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