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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.012071

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,201 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.012071-171683 427 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2017 __________________ Composition : M. SAUTERE L, vice-président M. Winzap et Mme Giroud Walther Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 374 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à Vevey, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 mars 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 23 août 2017, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a dit que L.________ devait verser à la partie demanderesse T.________ la somme de 7'532 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 décembre 2015 (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'170 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la partie demanderesse, à hauteur de 900 fr., et avec l'avance de frais de la partie défenderesse, à hauteur de 270 fr. (II), a mis les frais à la charge de la partie défenderesse (III), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais et lui verserait la somme de 1'950 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), a dit que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (V) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI). En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, que des travaux d’installation sanitaire avait été exécutés par la demanderesse sur la base d’une offre acceptée, que compte tenu de la teneur de cette offre, il y avait lieu de retenir qu’un prix approximatif au sens de l’art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) avait été convenu, que la facture finale tenait compte des modifications convenues en cours d’exécution du contrat et que l’entrepreneur avait démontré l’existence des éléments nécessaires pour fixer le prix final. Cela était d’ailleurs corroboré par les déclarations de l’architecte mandaté par le défendeur, entendu en qualité de témoin. Le juge en a conclu, dans ces circonstances, qu’une expertise n’était pas justifiée. Le premier juge a ensuite considéré que le fait que la demanderesse ait sous-traité une partie des travaux sans l’accord du demandeur, alors qu’un tel accord était rendu nécessaire par le contrat,

- 3 n’était pas déterminant dans la mesure où le défendeur ne s’y était pas opposé en temps utile. Finalement, le montant de 1'826 fr. 80 invoqué par le défendeur en compensation du montant réclamé, correspondant à des travaux effectués par une entreprise tierce en raison de prétendus défauts affectant la toiture, n’était pas justifié en raison de la tardiveté de l’avis des défauts. Ainsi, le montant réclamé, correspondant au solde de la facture, devait être admis, toutefois avec un intérêt moratoire dû à compter de la notification de la citation à comparaître à l’audience de conciliation, la demanderesse n’ayant pas établi avoir mis en demeure le défendeur avant cette date. B. Par acte du 26 septembre 2017, L.________ a interjeté recours contre le jugement précité, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, principalement en ce sens que la demande formulée par T.________ à son encontre soit rejetée et, subsidiairement, en ce sens que les frais soient mis à la charge de chacune des parties par moitié. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. T.________, qui a son siège à Vevey, effectue des travaux d’installations sanitaires et de chauffage, ainsi que de ferblanterie et de couverture. [...] et [...], tous deux administrateurs au bénéfice du pouvoir de signature individuelle, en sont respectivement le président et le secrétaire du conseil d'administration. L.________ est propriétaire d’un appartement à la rue [...] à Vevey.

- 4 - 2. Le 18 novembre 2011, L.________, en qualité de maître de l’ouvrage, représenté par C.________, architecte, chargé de la direction des travaux, et T.________, en qualité d’entrepreneur, ont conclu, sur la base du modèle contractuel n° 1023 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), un contrat intitulé « Contrat d’entreprise N° 7/41 » portant sur les travaux d'installations sanitaires dans le cadre des travaux de transformation de l’appartement précité. Le montant des travaux, arrêté à 16'525 fr. 55 net, TVA incluse, a été fixé sur la base des prix unitaires et quantités indiqués dans la série des prix de l’offre n° 31274 du 2 novembre 2011 de T.________. Cette offre comprenait un montant de 4'547 fr. 45 pour les appareils sanitaires (lavabo, WC et évier/lavevaisselle), dont 3'450 fr. de montage, un montant de 10'800 fr. pour les conduites, et une somme de 1'088 fr. pour la ventilation mécanique. Pour le poste concernant la main-d'œuvre nécessaire au montage des appareils sanitaires, T.________ a précisé que le prix indiqué constituait une "Estimation". Compte tenu d'un rabais de 5 % et d'un escompte de 2 %, le total de l'offre s'élevait à 15'301 fr. 45, plus 1'224 fr. 10 de TVA, soit 16'525 fr. 55. 3. Le 20 décembre 2011, les parties ont conclu un second contrat, selon le même modèle contractuel SIA, intitulé « Contrat d’entreprise N° 10/41 » concernant les travaux de d'installation du chauffage dans le cadre de la transformation de l’appartement de L.________, pour un montant total net, TVA incluse, de 9'902 fr. 05. Le prix a également été fixé sur la base des prix unitaires et quantités indiqués dans la série des prix du 5 décembre 2011 de T.________, faisant partie intégrante du contrat, tout comme la norme SIA 118 (art. 2 et 3 du contrat). 4. Les travaux d’installations sanitaires et de chauffage ont été effectués dans le courant du premier semestre de l’année 2012. 5. Le 16 février 2012, l’entreprise [...] a établi une facture d’un montant de 6'000 fr., TVA comprise, à l’attention de T.________, qui l’a

- 5 payée le lendemain. Cette facture correspond à l'intervention de M. [...], qui a effectué des travaux d'installations sanitaires sur le chantier de l’appartement de L.________, que T.________ lui avait sous-traités. 6. Pour l’ensemble des travaux d’installations sanitaires, T.________ a envoyé, le 28 juin 2012, une facture n° 56730 à L.________, d’un montant total net de 15'53 fr. 85, TVA comprise. S’agissant de l’exécution des travaux de chauffage, T.________ a établi, le 29 juin 2012, une facture n° 56712 d’un montant net de 10'603 fr. 45, TVA incluse, à l’attention de L.________. Le même jour, T.________ a adressé à L.________ une facture n° 56274 d’un montant de 11'98 fr., TVA comprise, concernant des travaux de ferblanterie effectués sur la toiture de son appartement. 7. Le 23 novembre 2012, T.________ a souscrit au bénéfice du défendeur une garantie de construction auprès de [...]. Ladite garantie, qui prenait échéance le 31 octobre 2013, était accordée jusqu’à concurrence de 3'800 fr. pour des travaux de « Ferblanterie – Installation sanitaire – Chauffage ». 8. En date du 4 avril 2013, L.________ a versé un montant de 8'000 fr. sur le compte T.________ en utilisant le bulletin de versement portant le numéro de la facture relative aux travaux d’installations sanitaires. Le 23 mai 2013, un second versement de 8'000 fr. a été effectué par L.________ en faveur de T.________, avec un bulletin portant le même numéro de référence. 9. Le 21 mai 2013, un commandement de payer la somme de 10'603 fr. 45, avec intérêt à 6 % l'an dès le 29 juillet 2012, a été notifié à L.________ par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut dans la poursuite ordinaire n° [...] ouverte sur requête de T.________, mentionnant comme cause de l’obligation : « Facture n° 56712

- 6 du 29 juin 2012, travaux de chauffage selon contrat 10/41, demeurée impayée malgré plusieurs rappels ». L.________ y a formé opposition totale. Par requête de conciliation du 26 septembre 2013, T.________ a ouvert action en paiement auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La procédure de conciliation ayant échoué, elle a ensuite déposé, le 21 novembre 2013, une demande tendant à ce que L.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 10'603 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 juillet 2012, et à ce que l’opposition totale formée le 29 mai 2013 par ce dernier au commandement de payer précité soit définitivement levée. Par réponse déposée le 18 mars 2014, L.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Dans un jugement rendu le 22 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de T.________, reconnaissant que L.________ était le débiteur et devait à la prénommée immédiat paiement de la somme de 1'902 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mai 2013, et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...] à concurrence du montant précité. A son considérant II/bc, ce jugement retient notamment ce qui suit : « Dans le cas d’espèce, le montant de la facture du 29 juin 2012 fait état d’un montant de 10'603 fr. 45, TVA incluse. Cependant, le contrat signé par les parties le 20 décembre 2011 prévoit, à son article 2, un montant de 9'902 fr. 05, TVA incluse, montant fixé « sur la base des prix unitaires et quantités fixés de la série des prix du 05.12.2011 ». Il n’a pas été contesté par l’une ou l’autre des parties qu’il s’agit d’un prix ferme. La différence entre ces deux montants, soit une plus-value de 701 fr. 40, n’a nullement été justifiée par la demanderesse, qui, à l’audience du 9 décembre 2012, a déclaré renoncer à celle-ci. Concernant le montant de 8'000 fr. versé le 4 avril 2013, il s’agit de tenir compte de l’avis de paiement provenant du document efinance du compte postal du défendeur qui contient, en toutes

- 7 lettres, la mention que cette somme représente un acompte sur la facture 56712, soit la facture concernant le chauffage. La preuve apportée par la demanderesse, soit une copie des bulletins de versement comptabilisés par e-finance indiquant, à côté de la somme de 8'000 fr., un numéro de référence se terminant par 56730 3, soit le numéro de la facture concernant l’installation sanitaire également effectuée par elle, ne suffit pas à démontrer que le défendeur désirait expressément s’acquitter de la facture précitée au profit de celle pour les travaux de chauffage. Le montant de 8'000 fr. versé par le défendeur le 4 avril 2013 sera dès lors porté en déduction du montant de 9'902 fr. 05 dû par le défendeur ». 10. Selon les déclarations de L.________ à l’audience d’instruction du 24 août 2016, le locataire de son appartement l'avait informé, en juillet 2015, de la présence d’infiltrations d’eau dans ce logement, après une première visite des lieux par l’entreprise [...]. Cette entreprise était à nouveau intervenue pour remédier à ce problème les 25 et 26 novembre 2015, ainsi que les 15 et 25 janvier 2016. Elle a établi un rapport en date du 29 février 2016 à l’attention de [...], à Vevey, indiquant notamment avoir constaté des infiltrations d’eau qui pouvaient résulter d’un défaut d’étanchéité ou d’un mauvais raccord des ventilations. Cette société a établi, le même jour, une facture d’un montant de 1'826 fr. 80, TVA comprise, à l’attention de [...], pour l’ensemble de son travail. Le 21 mars 2016, le conseil de L.________ a envoyé à T.________ le courrier suivant : « Messieurs, Concerne : Appartement sis rue [...], propriété de L.________ Par la présente, je vous informe que, selon les informations qui m’ont été transmises par l’entreprise [...], il est possible que les travaux de sanitaire (sic) que vous avez effectués dans l’appartement mentionné ci-avant n’aient pas été faits conformément aux règles de l’art. Il a été constaté des fuites d’eau

- 8 dans l’appartement, lesquelles pourraient être dues à un défaut d’isolation de la ventilation ou au fait que la ventilation soit mal raccordée. La présente vaut avis des défauts. [...] » 11. a) T.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut par requête de conciliation du 20 novembre 2015. La conciliation n’ayant pas abouti, le juge de paix a délivré, le 2 février 2016, une autorisation de procéder. Le 14 mars 2016, T.________ a déposé une demande, en concluant, avec suite de dépens, à ce que L.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 7'532 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juillet 2012. Dans sa réponse du 30 juin 2016, L.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de T.________. Il a également invoqué l'exception de compensation. b) Une audience d’instruction s’est tenue le 24 août 2016, en présence des parties et de leurs conseils. Le 1er septembre 2016, le juge de paix a rendu une ordonnance de preuves, aux termes de laquelle il a notamment ordonné l’audition du témoin C.________ et a refusé la mise en œuvre de l’expertise requise par le défendeur aux allégués nos 56, 61 et 63 de sa réponse du 30 juin 2016, considérant que les points qui auraient dû être soumis à expertise n’étaient pas déterminants pour l’issue de la cause. c) Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l'audience des débats du 1er mars 2017. Le juge de paix a également procédé à l’audition du témoin C.________.

- 9 - Lors de son audition, C.________ a confirmé qu’il avait fonctionné en 2012 et 2013 comme architecte en charge de la surveillance des travaux effectués dans l’appartement de L.________ et qu’il le représentait dans ce cadre. Il a expliqué que T.________ était intervenue sur le chantier pour effectuer des travaux, d’une part de chauffage, d’autre part d’installations sanitaires. Il a affirmé que les travaux d’installations sanitaires n’avaient été effectués que partiellement en ce sens que T.________ avait procédé à la distribution sanitaire et à la pose des appareils encastrés, à savoir la baignoire, les châssis des WC et les robinetteries, et que la pose des autres appareils sanitaires avait, en cours de chantier, été confiée à une autre entreprise, sur instructions de L.________ qui avait voulu mettre un terme à la collaboration avec T.________. Le témoin a confirmé avoir appris, en cours d’exécution des travaux d’installations sanitaires, que M. [...], qui s’en occupait, n’était pas un employé de T.________. Il en avait alors avisé son client dans les deux ou trois semaines suivantes. Tous deux avaient estimé que cette sous-traitance n’était pas conforme au contrat, mais le témoin n'a pas été en mesure d'indiquer s’il en avait avisé T.________ ou si L.________ l’avait fait. Selon le témoin, la collaboration avec M. [...] était bonne, celui-ci ayant accompli un travail conforme au cahier des charges. C.________ a précisé que M. [...] n’était intervenu que pour les sanitaires, la pose de la ventilation ayant été effectuée par T.________. Le travail de M. [...], facturé le 16 février 2012 à hauteur de fr. 6'000.00 à T.________, ne représentait au demeurant qu’une partie du coût de la main-d’œuvre figurant dans la facture n° 56730 du 28 juin 2012, puisque des employés de T.________ sont également intervenus sur le chantier. Selon lui, il n’était dès lors pas exact de prétendre que l’addition de la facture de M. [...] avec le prix des appareils sanitaires et de la ventilation mécanique, selon la facture n° 56730 précitée de T.________, représentait le prix total des travaux prévus dans le contrat d’entreprise n° 7/41 du 18 novembre 2011. Le témoin a encore précisé qu’il n’était pas en mesure de distinguer, pour l’ensemble des travaux, la part effectuée par les employés de T.________ de celle découlant de l'intervention de M. [...]. Finalement, le témoin a estimé que les postes figurant sur la facture n° 56730 du 28 juin 2012 de

- 10 - T.________ correspondaient à ceux prévus dans le contrat d’entreprise du 18 novembre 2011. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est ainsi ouverte. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17

- 11 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 374 CO et de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il fait valoir en substance que l'intimée n'a pas apporté la preuve du bien-fondé de sa facture et que seule une expertise aurait pu justifier les prétentions émises en justice. 3.2 Selon l'art. 374 CO, si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu'un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l'ouvrage. Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris en compte. Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des coûts effectifs, donc également de démontrer la nécessité des frais engagés (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 et les réf. citées). Comme c'est l'entrepreneur qui entend déduire un droit à une rémunération supplémentaire, c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (TF 4C.23/2004 précité et les réf. citées). Il appartient à l'entrepreneur d'établir l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le montant de sa rémunération, soit notamment les prix qui s'appliquent aux prestations effectuées - qu'il s'agisse de prix convenus ou, à défaut d'accord, de prix usuels (TF 4A 219/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4 et les réf. citées). 3.3 Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise et que l'art. 374 CO est applicable pour déterminer le bienfondé de l'action.

- 12 - En l'espèce, il ressort de l'état de fait que l'intimée a soumis une offre détaillée au représentant professionnel du maître d’ouvrage, l'architecte C.________. Une facture finale a été présentée et le montant de l'offre a été revu à la baisse compte tenu des modifications survenues en cours du chantier, certains travaux initialement confiés à l'intimée ayant été adjugés à un tiers. Tous les travaux ont été exécutés, soit directement par l'intimée, en sous-traitance, ou par un tiers. Avec le premier juge, on ne voit pas en quoi une expertise aurait été nécessaire : la facture finale reprend l'offre détaillée sous réserve de quelques travaux qui ont été confiés par le maître d’ouvrage à un tiers, ce qui explique les raisons pour lesquelles la facture finale est inférieure à l'offre qui avait été présentée. Quant à l'architecte du recourant, il n'a rien trouvé à redire à la facture des intimés. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le premier juge a considéré, en se fondant notamment sur les pièces du dossier et sur le témoignage de l'architecte, qu'une expertise était inutile, d'une part, et que l'entrepreneur avait satisfait aux incombances prévues par l'art. 374 CO en établissant une offre puis une facture détaillée de son travail, d’autre part. On ne discerne pas davantage une violation du fardeau de la preuve et le recourant ne prétend d'ailleurs pas que l'ouvrage livré était affecté de défauts. 4. 4.1 Le recourant invoque également une violation de l'art. 107 al. 1 let. a et f CPC. Il fait valoir en substance qu'il avait offert de verser un montant de 3'000 fr. à l'intimée et que cette offre transactionnelle aurait dû amener le premier juge à mettre les frais à charge des deux parties et à ne pas allouer de dépens. 4.2 La charge des frais et de dépens s'apprécie par rapport aux conclusions prises par les parties. L’art. 106 al. 1 CPC prévoit notamment que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le

- 13 demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffre (let. a) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let f). Cette dernière disposition pourrait tenir pour succombante une partie n’obtenant finalement pas plus que ce que son adversaire lui avait offert en procédure à titre transactionnel (Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 106 CPC). 4.3 En l'espèce, le recourant a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse et a invoqué la compensation par surabondance de motifs. L'intimée a pour sa part conclu au paiement de la somme de 7'532 fr. 85 plus accessoires légaux. Si l’appelant a effectivement fait une offre transactionnelle de 3'000 fr. en première instance, force est toutefois de constater que le jugement, confirmé par le présent arrêt, donne entièrement suite aux conclusions de la demanderesse, bien supérieures à cette offre. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant a succombé en première instance et que ni le droit, ni l'équité ne commandent de mettre des frais à la charge de la demanderesse et de ne pas lui allouer des dépens. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Schuler (pour L.________), - M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 15 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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