852 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.046147-152054 41 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 février 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier : M. Fragnière * * * * * Art. 110 CPC ; 11 et 17 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Collombey, requérante, contre la décision sur les frais judiciaires rendue le 2 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 décembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait de la requête de conciliation déposée le 6 octobre 2015 et arrêté les frais judiciaires à 200 fr. à charge de Y.________. B. a) Par mémoire déposé le 9 décembre 2015, Y.________ a recouru contre ladite décision, concluant à sa réforme en ce sens que celle-ci est rendue sans frais judiciaires, de sorte qu’aucun montant n’est mis à sa charge. b) L’intimée, non concernée par le présent recours, n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile se réfère à la décision du premier juge, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. En date du 6 octobre 2015, Y.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district de Lausanne une requête de conciliation à l’encontre de D.________ aux fins d’obtenir de cette dernière, d’une part, le paiement de la somme de 2'549 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2014, ainsi qu’un montant de 350 fr. sans intérêt et, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne. 2. Le 2 novembre 2015, la Juge de paix a imparti un délai de 10 jours dès réception à Y.________ pour fournir l’avance de frais de la procédure de conciliation, par 300 francs.
- 3 - 3. Par pli du 6 novembre 2015, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 3 décembre 2015. La citation mentionne que, pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais préalablement requise, elle devrait l’être avant l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4. L’avance de frais n’a pas été fournie. 5. Par courrier du 25 novembre 2015, Y.________ a déclaré retirer sa requête de conciliation, la procédure étant devenue sans objet suite au paiement par D.________ du montant dû. E n droit : 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC) au sens des art. 319 ss CPC (ATF 138 III 130). 1.2 Le mémoire de recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l'espèce, dès lors que le litige au fond n’est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 1.3 Ecrit, motivé et interjeté en temps utile, le recours est recevable.
- 4 - 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 2.2 S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3. 3.1 La recourante fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Elle lui reproche de ne pas avoir rayé la cause du rôle sans frais judiciaires. 3.2 Selon l’art. 11 TFJC, si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument. 3.3 Le premier juge a appliqué l’art. 17 TFJC aux termes duquel, si la procédure prend fin avant l’audience de conciliation, l’émolument forfaitaire est réduit d’un tiers. Sur la base d’une avance de frais arrêtée à 300 fr., il a fixé les frais judiciaires à 200 fr. en application de cette disposition.
- 5 - 3.4 En l’espèce, l’avance de frais n’avait pas encore été fournie lors du prononcé de la décision litigieuse. Dans un tel cas, le premier juge ne pouvait appliquer l’art. 17 TFJC, sauf à violer l’art. 11 TFJC. Ainsi, la décision litigieuse aurait dû être rendue sans frais judiciaires, le grief de la recourante étant bien fondé. Partant, le recours doit être admis et la décision du 2 décembre 2015 réformée en conséquence. 4. 4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 4.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où l’Etat de Vaud ne saurait être considéré comme une partie adverse dans le cas d’espèce (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La décision est confirmée pour le surplus.
- 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________ (pour Y.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 7 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - D.________, - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :