855 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.045194-162182 7 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2017 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 236, 239 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ SÀRL, à Bavois, demanderesse, contre la décision rendue le 23 février 2016 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Lucens, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 23 février 2016, adressée pour notification aux parties le 4 avril 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a rejeté les conclusions de la demande déposée le 22 octobre 2015 par R.________ Sàrl contre D.________ (I), a déclaré la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Broye- Vully sans fondement (II), a arrêté les frais judiciaires à 720 fr., sous réserve d’une demande de motivation qui les augmenterait à 900 fr., ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (III), a mis les frais à la charge de la demanderesse (IV), n’a pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI). Au pied de cette décision qui n’était pas motivée, figure l’indication que les parties peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours dès la réception du dispositif de la décision, à défaut de quoi celle-ci deviendra définitive. B. Par acte du 19 décembre 2016, R.________ Sàrl a recouru contre la décision précitée. A l’appui de son recours, elle a produit onze pièces sous bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Par requête simplifiée déposé le 22 octobre 2015 devant le juge de paix, R.________ Sàrl, représentée par son directeur P.________, a conclu, sous suite de frais et dépens que D.________ était son débiteur et lui devait paiement immédiat de la somme de 8'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2013 et que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye- Vully était nulle et non avenue.
- 3 - Par réponse du 4 janvier 2016, D.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête. La demanderesse a déposé une réplique. Lors de l’audience d’instruction et de jugement qui s’est tenue le 23 février 2016, les deux parties ont été entendues. Tentée, la conciliation n’a pas abouti. Le 4 avril 2016, le juge de paix a adressé le dispositif de la décision pour notification aux parties. Par courrier recommandé du 11 avril 2016, la demanderesse a requis la motivation de la décision. Par avis du 19 avril 2016, le juge de paix a informé le défendeur que motivation avait été requise. Par courrier recommandé du 27 octobre 2016, la demanderesse s’est étonnée de n’avoir pas reçu la motivation de la décision et a requis de la recevoir. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
- 4 - 1.2 Une décision finale rendue en application de l’art. 236 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) peut ne pas être motivée (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est notifiée aux parties, à la demande de l’une d’elles, formée dans les dix jours dès la communication de la décision ; à défaut, les parties sont considérées avoir renoncé au recours (art. 239 al. 2 CPC). Un recours prématuré dirigé contre le dispositif d’une décision non encore motivée doit être considéré comme une demande de motivation valable, pour autant qu’il ait été déposé en temps utile (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 239 CPC). 1.3 En l’espèce, la décision attaquée indique que la motivation peut être demandée dans un délai de dix jours dès la réception du dispositif. La recourante a requis la motivation dans le délai imparti. Le premier juge n’ayant pas encore notifié aux parties la motivation requise, le recours de R.________ Sàrl est prématuré. La recourante ne formule aucun grief recevable au sujet du temps écoulé depuis la demande de motivation, mais la Cour de céans doit constater d’office que ce délai pour rendre une décision motivée est trop long. La Juge de paix du district de la Broye-Vully doit par conséquent être invitée à rendre dans les meilleurs délais une décision motivée sur la base du dispositif communiqué aux parties le 4 avril 2016. 2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________ Sàrl, - M. D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully La greffière :