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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ15.005577

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,756 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.005577-160203 130 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 avril 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 106 et 107 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, demanderesse, contre la décision finale rendue le 3 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 3 juillet 2015, notifiée aux parties le 17 décembre 2015, la Juge de paix du district de Nyon a dit que la demanderesse R.________ restituera au défendeur L.________, aux frais de ce dernier, le véhicule Peugeot 307 CC 2.0i Cabrio (I), dit que le défendeur L.________ remboursera le montant de 4'000 fr., sans intérêt, à R.________ au titre de remboursement du montant versé lors de l’acquisition du véhicule mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), mis les frais judiciaires, par 1'529 fr. 40, y compris les frais de traduction, à la charge de la demanderesse, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (III), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). B. Par acte du 1er février 2016, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV en ce sens que les frais soient mis à la charge du défendeur L.________ et que celui-ci soit condamné à lui verser des dépens et, subsidiairement, à leur annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire. Par avis du 8 février 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, tout en précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Dans sa réponse du 25 mars 2016, L.________ a conclu au rejet du recours et à ce que la décision de la Juge de paix du 3 juillet 2015 soit confirmée. Par prononcé du 1er avril 2016, l’assistance judiciaire a été octroyée à la recourante avec effet au 1er février 2016 dans la procédure de recours, sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires ainsi

- 3 que d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Youri Widmer. La recourante a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) L.________ a publié une annonce sur un site internet portant sur la vente de son véhicule de marque Peugeot 307 CC 2.0i Cabrio pour un montant de 5'500 francs. R.________ est entrée en contact avec le vendeur afin de venir voir le véhicule. Le 7 juin 2014, R.________, accompagnée d’un ami, s’est rendue au domicile du défendeur. Le véhicule ayant été accidenté la semaine précédente, une griffure sur la portière arrière droite a été constatée. Le prix de vente a alors été négocié à la baisse à 4'000 francs. Le 11 juin 2014, R.________ s’est acquittée du montant de 4'000 fr. en mains de L.________ et a pris possession du véhicule. Par document manuscrit daté du même jour, L.________ s’est engagé à reprendre le véhicule si des problèmes devaient survenir lors du contrôle auprès d’un garage et à restituer le montant du prix de vente, soit 4'000 francs. b) Le véhicule a été expertisé le 7 juillet 2014 et a été déclaré non conforme en raison de défectuosités/contestations constatées au niveau de l’éclairage, de la suspension avant, des nuisances et du freinage. Une nouvelle inspection a été fixée au 28 juillet 2014. Par message téléphonique du 7 juillet 2014, la demanderesse a fait savoir au défendeur que le véhicule n’avait pas passé l’expertise. Le défendeur a alors proposé à la demanderesse soit de lui restituer le véhicule à son domicilie, soit de solliciter un devis auprès d’un garage

- 4 pour les travaux de réparation. Par courriel du 10 juillet 2014, la demanderesse a informé le défendeur qu’elle s’était rendue dans un garage et que selon le devis, les coûts de réparation s’élevaient à environ 2'100 francs. Le défendeur a, par courriel du 14 juillet 2014, répondu que ce montant était trop élevé et il a proposé qu’il paie au maximum 1'000 fr. ou que la demanderesse lui ramène la voiture à son domicile. Il s’en est suivi un échange de courriels entre les parties, aux termes desquels la demanderesse a informé le défendeur qu’elle refusait de lui ramener la voiture pour plusieurs raisons, notamment car la conduite du véhicule était, en l’état, dangereuse. La demanderesse a par la suite requis un deuxième devis auprès d’un autre garage ; celui-ci a indiqué que les coûts de réparation se monteraient à environ 1'860 fr., ce dont le défendeur a été informé par courriel du 30 juillet 2014 de [...], qui agissait en tant que médiateur. Par réponse du même jour, le défendeur s’est dit prêt à prendre à sa charge le changement des disques et plaquettes de frein arrière à hauteur de 500 francs. Le 5 août 2014, le véhicule litigieux a été retiré de la circulation pour cause de défectuosité. Le 6 août 2014, la demanderesse a rendu les plaques d’immatriculation du défendeur auprès du service compétent. c) Par courrier de son conseil du 6 août 2014, R.________ a demandé à L.________ qu’il lui restitue le montant de 4'000 fr. et l’a invité à reprendre le véhicule défectueux. Par courrier du 7 août 2014, le prénommé a répondu que le véhicule avait été vendu sans aucune garantie mais qu’il était disposé à prendre à sa charge les éventuelles défectuosités ou à récupérer le véhicule avant la convocation à l’expertise du Service des automobiles et tout changement de permis de circulation.

- 5 d) Les 5 août et 15 septembre 2014, le Service des automobiles et de la navigation a adressé à la demanderesse deux factures de respectivement 201 fr. 10 et 130 fr., la première concernant les frais de permis de circulation ensuite de l’immatriculation et les frais de dépôt de plaques et la seconde se rapportant à l’inspection du véhicule le 7 juillet 2014 et au rendez-vous du 28 juillet 2014 auquel la demanderesse ne s’était pas présentée. Le 30 octobre 2014, la demanderesse a encore reçu une facture de la [...] pour un montant de 250 fr .20. Une facture de garage datée du 30 janvier 2015 a également été envoyée à la demanderesse pour un montant de 1'944 fr. à titre de dépôt du véhicule du 29 juillet 2014 au 31 janvier 2015. Quant au défendeur, il a reçu une facture de 514 fr. 50 du Service des automobiles et de la navigation concernant la taxe automobile du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour le véhicule litigieux, ainsi qu’un décompte de prime de la [...] pour la période du 11 août 2013 au 10 août 2014, faisant état d’un solde de 1'473 fr. 50 en faveur de cette dernière. 2. Le 3 octobre 2014, la demanderesse a déposé une requête en conciliation devant le Juge de paix du district de Nyon. La partie défenderesse ayant fait opposition le 28 janvier 2015 à la proposition de jugement rendue le 15 janvier 2015, une autorisation de procéder a été délivrée le 29 janvier 2015 à la partie demanderesse. Par demande adressée le 11 février 2015 à la Justice de paix du district de Nyon, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que L.________ soit condamné à lui verser les sommes de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 juin 2014, au titre de remboursement du montant versé lors de l’acquisition du véhicule de marque Peugeot 307 CC 2.0i Cabrio, de fr. 180 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2014, au titre de remboursement du dommage subi ensuite de la vente dudit véhicule, et de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2014, au titre

- 6 de remboursement des frais occasionnés ensuite de l’immatriculation de ce véhicule, et à ce qu’elle restituera à L.________, aux frais de ce dernier, le véhicule au plus tard 48 heures après le paiement des montants mentionnés ci-avant. Par déterminations du 25 février 2015, L.________ a conclu à la libération, à ce que la vente définitive du véhicule en l’état et sans aucune garantie soit confirmée et à ce que la demanderesse soit reconnue comme sa débitrice et lui paie les montants de 305 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 juin 2014, au titre de remboursement du dommage subi ensuite de la vente du véhicule, et de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2014, au titre de dommages et intérêts des frais occasionnés par la présente procédure. E n droit : 1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens des art. 319 ss CPC (ATF 138 III 130). Le mémoire de recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En I‘espèce, dès Iors que le Iitige au fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).

- 7 - En l’espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 2 let. c CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant aux frais mis à sa charge et au refus de l’allocation de dépens par le premier juge, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 106 CPC s’agissant des frais et de l’absence d’allocation de dépens. 3.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

- 8 - La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d’action. Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même lorsque les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l'essentiel des montants réclamés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 106 CPC et les références citées). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). lls comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (TDC) (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). L'art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s'écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d‘une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une répartition en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). Rien ne l‘empêche cependant, en cas d'inégalité économique entre les parties, d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 CPC, notamment en cas de litige entre

- 9 époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d’un divorce (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC). 3.3 En l’espèce, dans sa demande du 11 février 2015, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que L.________ soit condamné à lui verser les sommes de 4'000 fr. avec intérêts, au titre de remboursement du montant versé lors de l’acquisition du véhicule, de fr. 180 fr., au titre de remboursement du dommage subi ensuite de la vente du véhicule, et de 500 fr., au titre de remboursement des frais occasionnés ensuite de l’immatriculation, et à ce qu’elle restituera à L.________, aux frais de ce dernier, le véhicule dès le paiement de ces montants. L.________ a, quant à lui, conclu à la libération, à ce que la vente du véhicule soit confirmée et à ce que la demanderesse soit reconnue comme sa débitrice et lui paie les montants de 305 fr. et de 500 fr. avec intérêts, au titre de dommage. Le premier juge a considéré que la recourante n’avait pas eu gain de cause sur les montants de 180 fr. et de 500 fr. réclamés à titre de dommage, ni sur les intérêts sur la somme de 4'000 fr., mais qu’elle n’avait eu gain de cause que sur la restitution des 4'000 fr. et la reprise du véhicule, tel que proposé par le défendeur à maintes reprises, ce qui justifiait de mettre à sa charge les frais judiciaires. Le raisonnement du premier juge ne peut pas être confirmé. Il faut plutôt considérer qu’au vu des circonstances, la recourante a obtenu gain de cause dans son ensemble. En effet, quand bien même la recourante n’obtient pas gain de cause sur la totalité des montants réclamés, il n’en demeure pas moins qu’elle gagne sur le principe de son action et sur la partie essentielle de ses conclusions, soit celles en

- 10 remboursement du montant de 4'000 fr. et en restitution du véhicule. Le fait que le défendeur ait proposé plusieurs fois de reprendre la voiture n’y change rien, puisque dans sa réponse, il a conclu à libération et à la confirmation de la vente. Partant, dans la mesure où R.________ perd sur ses conclusions chiffrées à hauteur d’un septième (680 : 4680), il y a lieu de mettre les frais judiciaires de première instance, fixés à 1'529 fr. 40, dans la proportion de sept huitièmes à la charge de l’intimé, soit 1'311 fr., et d’un septième à la charge de la prénommée, soit 218 fr. 40. Les dépens de première instance, dont le montant total s’élève à 1'500 fr. conformément à l’art. 5 TDC doivent être réduits dans la même proportion ; ils seront donc arrêtés à 1'286 fr. (1'500 – 1/7). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent. La décision sera confirmée pour le surplus. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé L.________, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). En sa qualité de conseil d'office de la recourante, Me Youri Widmer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de deuxième instance (art. 122 CPC). Dans sa liste des opérations du 4 avril 2016, l'avocat indique avoir consacré 7h30 à la procédure de recours. Ce total est excessif. L’est en particulier le temps annoncé pour les recherches juridiques et la rédaction du recours (3h30) dont la motivation tient sur 3 pages, sans compter la page de recevabilité et les conclusions. Les cinq courriers à la cliente sont également excessifs et ne constituent que des avis de transmission qui ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat ; il s’agissait d’un

- 11 pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 19 août 2015/427 ; CREC 3 septembre 2014/312), tout comme les 30 minutes pour le bordereau de pièces. Enfin, il y a lieu de supprimer le temps annoncé pour les opérations de clôture de dossier (1h). Le temps consacré à la procédure de recours doit ainsi être réduit, en tout et pour tout, à 5 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l’indemnité de Me Youri Widmer doit être fixée au montant arrondi de 984 fr. 95, comprenant les honoraires par 900 fr., les débours par 12 fr. et la TVA sur le tout par 72 fr. 95. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. L'intimé versera à l'appelante la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC; art. 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'529 fr. 40 (mille cinq cent vingt-neuf francs et quarante centimes), sont mis par 218 fr. 40 (deux cent dix-huit francs et quarante centimes) à charge de la demanderesse qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, et par 1'311 fr. (mille trois cent onze francs) à charge du défendeur. IV. Le défendeur L.________ doit verser à la demanderesse la somme de 1'286 fr. (mille deux cent huitante-six francs) à titre de dépens.

- 12 - Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé L.________. IV. L’indemnité d’office de Me Youri Widmer, conseil de R.________, est arrêtée à 984 fr. 95 (neuf cent huitante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimé L.________ doit verser à la recourante R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Youri Widmer, avocat (pour R.________), - M. L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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