Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ15.004635

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,230 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.004635-160818 232 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 juin 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Giroud Walther Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 97 CO ; 2 let. a LCC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 1er septembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale rendue le 1er septembre 2015, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 14 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que la partie défenderesse A.X.________ doit verser à la partie demanderesse S.________ la somme de 3'870 fr. 90, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2014 (I), a définitivement levé l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la mesure indiquée au chiffre I cidessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 912 fr. et à 828 fr. 80 pour A.X.________ (III), a dit que A.X.________ remboursera à S.________, sous réserve d’une demande de motivation, son avance de frais à concurrence de 762 fr. et lui versera la somme de 1'100 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), a dit que A.X.________ remboursera en outre à S.________ ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 210 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de leasing soumis aux dispositions de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC; RS 221.214.1), le Code des obligations (du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat signé le 23 novembre 2011 et ses conditions générales auxquelles A.X.________ avait adhéré. Il a en outre considéré que, faute d’avoir pu démontrer qu’il avait présenté le véhicule pris en leasing à une représentation officielle de la marque BMW pour faire constater son état ainsi que d’y faire réaliser les travaux d’entretien nécessaires, A.X.________ avait violé certaines de ses obligations contractuelles. S’agissant du dommage, le magistrat a retenu qu’il correspondait à celui chiffré dans le rapport d’expertise du 4 mars 2014, dont les conclusions corroboraient les observations émises sur le procès-verbal du 18 novembre 2013 par l’exploitant de S.________. Il a en outre balayé la question d’une éventuelle rupture du lien de causalité adéquate compte tenu de la faible différence de kilométrage affichée sur le tableau de bord du véhicule au moment de la restitution et au moment

- 3 de l’expertise et considérant que S.________ n’avait pas l’obligation d’annoncer immédiatement le dommage constaté à A.X.________ et que le laps de temps écoulé avant d’avertir ce dernier des défauts était raisonnable et impropre à rompre le lien de causalité. Enfin, le premier juge a retenu que dans le contexte d’urgence du jour de la restitution du véhicule, le fait que le garage ait laissé A.X.________ quitter les lieux sans signer un procès-verbal ou sans lui adresser d’avis des défauts formel était irrelevant, et qu’il en était de même s’agissant la restitution des plaques d’immatriculation par H.________. B. Par acte du 17 mai 2016, A.X.________ a déposé un recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande formée par S.________ le 29 janvier 2015 est intégralement rejetée. S.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. H.________ est un département de [...] SA, société inscrite au registre du commerce ayant pour but l'importation d'automobiles, de motos, de pièces, d'accessoires et d'autres produits, en particulier de la marque BMW, leur distribution en Suisse ainsi que la prestation de services divers. S.________, dont le siège est à [...], a pour but social l'exploitation d'un ou de plusieurs garages. Elle est notamment concessionnaire de la marque BMW. 2. Le 23 novembre 2009, A.X.________ et H.________ ont conclu un contrat de leasing (contrat n° [...]) portant sur un véhicule BMW X3 xDrive

- 4 - 20d, d'une durée de quarante-huit mois, soit du 16 novembre 2009 au 15 novembre 2013, pour une redevance mensuelle de 851 fr. 40. La garantie déposée par le preneur de leasing s'élevait à 4'000 francs. Le kilométrage annuel fixé était de km 14'000 et la valeur résiduelle du véhicule, TVA de 7,6 % inclue, de 32'006 francs. Les conditions générales du contrat, auxquelles le contrat renvoie pour en faire partie intégrante, prévoient notamment ce qui suit : « (...) 8. Entretien du véhicule 8.1. Le preneur de leasing s'engage à respecter toutes les prescriptions légales existantes, à conduire le véhicule avec soin, à le soigner consciencieusement, à l'entretenir impeccablement et à faire effectuer, ponctuellement et à ses propres frais, les services et les inspections, conformément aux directives applicables du constructeur auprès d'une représentation officielle de la marque. 8.2. Le preneur de leasing a l'obligation de présenter le véhicule à une représentation officielle de la marque, aux échéances fixées par le donneur de leasing, pour faire constater l'état du véhicule. Il doit faire supprimer à ses propres frais les dommages constatés à cette occasion. Les frais de présentation sont à la charge du preneur de leasing. 10. Réparation et travaux d'entretien 10.1. Sauf convention contraire en la forme écrite, les réparations et les travaux d'entretien doivent être payés par le preneur de leasing et effectués dans tous les cas auprès d'une représentation officielle de la marque. 12. Garantie 12.2. Les travaux de garantie ne peuvent être effectués qu'auprès du fournisseur ou d'une représentation officielle de la marque. Toute responsabilité du donneur de leasing, de quelque nature qu'elle soit, en particulier pour des dommages médiats ou immédiats, est exclue. (...) 17. Restitution du véhicule 17.1. Le preneur de leasing s'engage à restituer le véhicule au fournisseur en parfait état de propreté le dernier jour de la durée du contrat (ou immédiatement en cas de dissolution avant terme). Tout droit de rétention du preneur de leasing sur le véhicule pour une prétention quelconque envers le donneur de leasing est exclu. 17.2. Il sera établi un procès-verbal écrit sur l'état du véhicule. Le preneur de leasing répond envers le donneur de leasing de toutes réparations et de tous travaux de mise en état nécessaires qui ne sont pas imputables à une usure normale ainsi que d'un éventuel kilométrage supplémentaire. Le preneur de leasing est également responsable d'une moins-value éventuelle due à un accident ou à l'influence d'une tierce personne pour autant que celle-ci ne soit pas indemnisée par une assurance. Lors de la restitution, le véhicule doit se trouver en état de circuler en toute sécurité. En cas de livraison des pneumatiques par le

- 5 donneur de leasing, les roues et pneumatiques d'été ou d'hiver non montés sont restitués spontanément, au terme du contrat, avec le véhicule. 17.3. Sauf convention contraire, le fournisseur fait valoir, lors de la reprise du véhicule, en représentation du donneur de leasing, le décompte selon le chiffre 17.2. envers le preneur de leasing. Le donneur de leasing se réserve le droit de procéder lui-même ou par des tiers à ce décompte ainsi qu'aux frais qui en résultent 17.4. En cas de différend au sujet du décompte, il sera sollicité — au choix et aux frais du preneur de leasing — un rapport sur l'état du véhicule par les soins d'un expert en véhicules compétent et neutre; sa détermination sera reconnue par les deux parties en tant qu'expertise d'arbitrage qui les lie. (...) » 3. H.________ et S.________ sont liées par un contrat-cadre signé respectivement les 7 et 17 janvier 2011, prévoyant que la première offre à la seconde un programme de financement, programme comprenant notamment la conclusion de contrats de leasing avec la clientèle. 4. Le 15 novembre 2013, soit à l’échéance du contrat de leasing, A.X.________ a restitué le véhicule BMW X3 xDrive 20d à S.________. Le procès-verbal interne établi lors de la restitution fait état d'un kilométrage « au compteur » de 52'400 km et d'un kilométrage « réel » de 52'398 km sur le véhicule. Ce document n’est pas signé par A.X.________. Le même jour, H.________ a cédé à S.________ tous les droits qu'elle détenait contre A.X.________ en relation avec le contrat de leasing du 23 novembre 2009, « en particulier tous ses droits relatifs à la remise en état conforme du véhicule ». A la demande d’un employé de S.________, A.X.________ s’est rendu auprès de celle-ci entre le lundi 18 novembre et le vendredi 22 novembre 2013, pour prendre connaissance d'un décompte de réparations et travaux de mise en état nécessaires établi le 18 novembre 2013 par Z.________, chef d'exploitation auprès de S.________. Ce décompte, effectué directement sur le procès-verbal du 15 novembre 2013, qualifie l'état de la carrosserie de « moyen » et mentionne des réparations nécessaires au

- 6 niveau du moteur, des freins (disques et plaquettes avant et arrière), de l'électricité et divers autres travaux, notamment de nettoyage, pour un montant total de remise en état de 3'000 francs. Par courrier du 16 décembre 2013, A.X.________ a contesté l'ensemble des défauts mentionnés dans ledit décompte. Il a par ailleurs articulé une offre pour solde de tout compte. Le 21 janvier 2014, H.________ a donné son accord à la libération de la garantie déposée par A.X.________ à la conclusion du contrat. Le 30 janvier 2014, S.________ a formulé une contre-offre transactionnelle que A.X.________ a refusée par courrier du 7 février 2014. 5. S.________ a mandaté M.________, mécanicien en automobiles diplômé et expert indépendant à [...], pour expertiser le véhicule litigieux. Dans son rapport du 4 mars 2014, l’expert a chiffré les réparations à 3'870 fr. 90, correspondant au remplacement des disques et des plaquettes de frein, au service d'entretien annuel, au remplacement des essuie-glaces et d'un jeu de pneus complet. Il a en outre indiqué que le compteur du véhicule affichait 52'403 km. Il a notamment établi la liste des dommages constatés sur le véhicule de la sorte : « freins avant à réviser : disques - plaquettes à remplacer, freins arrières - plaquettes à remplacer, remplacer le liquide de frein (max. 3 ans), remplacer les 4 pneus d'été - de 1,6 mm de profil (selon législation), service d'entretien annuel (délai largement dépassé), griffures pare-chocs AV G, jante alu AV G endommagée sur la bordure. » Ce rapport a été transmis à A.X.________ le 6 mars 2014 avec la mise en demeure de s'acquitter du montant de 3'870 fr. 90 dans les cinq jours. Ce dernier n’y a pas donné suite.

- 7 - 6. Le 26 mars 2014, S.________ a fait notifier à A.X.________ un commandement de payer, poursuite [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne, pour un montant de 3'870 fr. 90 plus intérêt au taux de 5% dès le 16 novembre 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation « frais relatifs à la remise en état, conformément au contrat de leasing, du véhicule BMW X3 (E83N) No châssis [...]. Mises en demeure restées sans suite. » A.X.________ s’est opposé au commandement de payer. 7. a) Le 3 juillet 2014, S.________ a introduit une procédure de conciliation devant le Juge de paix du district de Lausanne. À défaut de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 28 octobre 2014. b) Le 29 janvier 2015, S.________ a déposé une demande devant le Juge de paix du district de Lausanne, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit reconnu que A.X.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 3'870 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 2014 et à ce qu’il soit prononcé que l'opposition au commandement de payer n° [...] notifié le 26 mars 2014 par l'Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée. Dans sa réponse du 28 avril 2015, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par S.________ dans sa demande du 29 janvier 2015, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de S.________ de quelque montant que ce soit et à ce que le commandement de payer n° [...] notifié le 26 mars 2014 par l'Office des poursuites du district de Lausanne soit radié. c) Une audience d’instruction s’est tenue le 1er septembre 2015 en présence des parties assistées de leur conseil. Il a été procédé à l'audition de six témoins.

- 8 - B.X.________, épouse de A.X.________, a notamment déclaré qu'elle avait accompagné ce dernier lors de la restitution du véhicule et qu'ils avaient tous deux attendu une demi-heure avant qu'on leur signale que le véhicule était « en ordre ». Elle a par ailleurs indiqué que son époux avait confié l'entretien du véhicule, qu'elle avait toutefois utilisé plus souvent que lui, au garage [...] à [...], qu'il avait passé son samedi à le nettoyer et que selon elle, le véhicule était comme neuf. G.________, chef des ventes auprès de S.________, a pour sa part déclaré qu'au moment de la conclusion du contrat de leasing, il n'avait pas omis de mentionner à A.X.________ le service gratuit pendant dix ans (auprès d'un concessionnaire BMW), respectivement 100'000 km, ni la garantie totale pendant trois ans, qui sont un argument marketing important. Il a indiqué être certain que le véhicule n'avait pas été employé entre l'échéance du leasing en novembre 2013 et son expertise en mars 2014, précisant que personne n'avait le droit d'utiliser un véhicule déposé par un client à l'échéance d'un contrat de leasing. Z.________, chef d'exploitation de S.________, a indiqué qu'il n'était pas présent le 15 novembre 2013 lors de la remise du véhicule. Il a relevé qu'au moment de recevoir le procès-verbal de taxation effectué sur le véhicule en question par l'un des taxateurs du garage – la taxation ne s'effectuant que dans un second temps – il s'était aperçu que l'entretien du véhicule n'avait pas été effectué dans la mesure où le dernier service aurait dû être fait 26'000 km plus tôt et que les disques de freinage étaient endommagés au-delà d'une usure normale. Il a également relevé que le témoin sur l'ordinateur de bord des plaquettes de freins était allumé et le restait pendant la conduite du véhicule et que les jantes du véhicule étaient abîmées au-delà d'une usure normale. Il a ajouté avoir bien pris connaissance du carnet de service du véhicule, qui ne comportait aucune mention de service. Selon lui, « rien » n'avait été fait. Il a expliqué avoir effectué ensuite un devis s'élevant à 4'000 fr. environ, avant de contacter rapidement A.X.________, lequel était passé au garage, y avait constaté l'état du véhicule et sollicité un geste commercial. Il a ensuite affirmé qu'il ne pensait absolument pas que le véhicule avait été déplacé

- 9 entre sa restitution au terme du contrat et la date de son expertise, précisant qu'aucun test routier n'avait été effectué sur celui-ci. Entendu en qualité de témoin-expert, M.________ a pour sa part déclaré qu'aucune indication ne lui avait été fournie sur un éventuel usage du véhicule par des tiers entre le moment de sa remise à l'échéance du leasing et son expertise. Il a confirmé avoir constaté une usure des plaquettes de frein et estimé, s'agissant de celle constatée sur les pneus, qu'elle pouvait devenir dangereuse en cas de chaussée mouillée. Pour lui, le véhicule avait manqué d'entretien, à tout le moins durant la dernière année. La décision finale a été rendue sous forme de dispositif notifié aux parties le 30 novembre 2015. Par courrier du 9 décembre 2015, A.X.________ en a requis la motivation qui a été communiquée aux parties le 14 avril 2016. E n droit : 1. 1.1 A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des

- 10 conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Le recourant doit notamment expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces sur lesquelles repose la critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

- 11 - 3. Sans remettre en cause l'état de fait retenu par le premier juge, le recourant invoque une violation du droit, en particulier des art. 2 CC et 267a al. 1 CO, cette dernière disposition étant applicable par analogie. 3.1 3.1.1 Le contrat de leasing est le contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 5783, p. 706). La qualification du contrat de leasing est controversée et il est considéré comme un contrat innomé (Werro, Le Contrat de leasing dans la pratique, in Pichonnaz et al., La pratique contractuelle 3, Symposium de droit des contrats, Schulthess Editions Romandes, 2012, p. 13 et les références citées). La doctrine différencie plusieurs formes de leasing, savoir notamment le leasing mobilier ou immobilier, financier ou opérationnel, direct ou indirect, et le leasing d'investissement ou de consommation (pour le tout, cf. Tercier/Favre, op. cit., p. 1168, n. 7802 ss ; Werro, op.cit., p. 6). En principe, le contrat de leasing met en relation trois parties : le preneur de leasing, le donneur de leasing ou crédit-bailleur et le fournisseur. Entre chacune d'elles se noue une relation particulière : Le crédit-bailleur et le fournisseur sont généralement liés par un contrat de vente (art. 184 ss CO), parfois par un contrat d'entreprise ou de livraison d'ouvrage (art. 363 ss CO). Entre le preneur et le fournisseur en revanche, il n'existe aucune relation contractuelle. Le crédit-bailleur et le preneur sont, quant à eux, liés par un accord au terme duquel le premier cède au second l'usage et la jouissance d'un bien déterminé, contre le paiement de redevances périodiques (Werro, op.cit., p. 6). Aux termes de l’art. 1 al. 2 let. a LCC, sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation "les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et

- 12 qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat". L'art. 3 LCC dispose que par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. 3.1.2 Le preneur de leasing assume notamment une obligation d'entretien de la chose ; de même, il doit l'assurer à ses frais (Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 2943, p. 613 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 7844 p. 1175). En outre, il répond envers le donneur de leasing ou crédit-bailleur de l'obligation d'indemniser toute dépréciation résultant d'un usage excessif (Müller, op. cit., n. 2944, p. 613 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 7846, p. 1175), à savoir toutes les réparations nécessaires (en particulier les dégâts de carrosserie), et tous les travaux de remise en état qui ne sont pas liés à l'usure normale du véhicule, ainsi qu’une éventuelle dépréciation de sa valeur en raison d'un accident (Werro, L'achat et le leasing d'un véhicule automobile, in Journées du droit de la circulation routière 2006, pp. 11 ss, spéc. p. 79). 3.2 3.2.1 Le recourant soutient d’abord avoir reçu oralement quittance pour solde de tout compte après un examen de trente minutes du véhicule restitué ; se prévalant du fait que les plaques du véhicule lui ont été restituées et la caution libérée, il invoque qu’il était en droit de croire que le véhicule était exempt de tout défaut dépassant l’usure normale. Il se prévaut ainsi d’une violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC). L’argument du recourant, selon lequel l’intimée aurait adopté une attitude contradictoire incompatible avec le principe de la bonne foi, est cependant inconsistant. En effet, il ne ressort pas de l'état de fait du jugement entrepris, qui n'est pas remis en cause en recours, que l'intimée aurait d'abord donné quittance par oral du bon état du véhicule pour ensuite invoquer des défauts imputables au recourant. La prémisse du raisonnement de ce dernier est dès lors erronée.

- 13 - On ne voit en outre pas en quoi la restitution des plaques par l'intimée devrait être assimilée à une quittance du bon état du véhicule objet du leasing lors de sa restitution, et le recourant ne s'en explique pas davantage ; en tout état de cause, dans la mesure où les plaques d'immatriculation sont mises à la disposition du détenteur mais restent la propriété de l'autorité (art. 87 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière : OAC ; RS 741.51), le sort de ces plaques ne saurait être lié aux prétentions résultant du contrat de leasing. Enfin, s'agissant de la rétrocession, le 21 janvier 2014, de la garantie par le donneur de leasing – ou crédit-bailleur – le premier juge a relevé qu'elle était intervenue alors que les parties négociaient un règlement amiable du litige et qu'elle ne pouvait être assimilée à une renonciation à toute prétention ou à une exonération de la responsabilité contractuelle. Ce raisonnement n'est pas critiqué en instance de recours, contrairement à l'obligation de motivation qui incombe au recourant (cf. consid. 2.2 supra). Au demeurant, on peut douter du fait que l'intimée soit liée par le comportement du crédit-bailleur postérieur à la cession de créance en faveur de S.________, alors que la garantie a été stipulée couvrir les prétentions du donneur de leasing sans restriction quant à leur objet et que ces prétentions ont été cédées à l'intimée le 15 novembre 2003 sans restriction quant à leur nature ou étendue ; or en vertu du principe de l'accessoriété, le sort de la garantie suit en principe celui de la créance principale, sauf convention contraire qui ne ressort pas de l'espèce (cf. art. 170 al. 1 CO). Il résulte de ce qui précède que la rétrocession de la garantie par un tiers n'étant plus partie au rapport de droit ne saurait emporter renonciation de la part de l'intimée à toute prétention liée à l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de leasing avec le recourant. Ce premier grief, manifestement infondé, doit être rejeté.

- 14 - 3.2.2 Le recourant invoque également une rupture du lien de causalité adéquate dès lors que quatre mois s’étaient écoulés entre la date de la remise du véhicule et l’établissement du rapport d’expertise. S'agissant de la preuve du dommage, il se prévaut d’un défaut de force probante du rapport d'expertise du 4 mars 2014 quant au lien de causalité. Il ressort de l'état de fait du jugement attaqué que des dommages allant au-delà de l'usure normale ont été constatés tant par l'employé de l'intimée Z.________ qui a examiné le véhicule durant la semaine ayant suivi sa restitution que par l'expert M.________, sur les disques et plaquettes de frein, les pneus et la jante avant gauche, de même qu'un défaut général d'entretien, à tout le moins durant la dernière année. Or, l'obligation d'entretien et la responsabilité du preneur au-delà de l'usure normale sont concrétisées au chiffre 17.2 des conditions générales auxquelles renvoie le contrat de leasing litigieux, ce que le recourant ne remet pas véritablement en cause. La quotité du dommage arrêtée par l'expertise et le détail de la répartition des coûts entre les différents postes du dommage (3'870 fr. 90 pour le remplacement des disques et plaquettes de frein, le service d'entretien annuel, le remplacement des essuie-glaces et un jeu de pneus complet) ne sont pas davantage discutés par le recourant, qui se limite à contester que le lien de causalité entre le dommage et un comportement qui lui serait imputable soit établi. S'agissant du lien de causalité, le premier juge a notamment considéré que le très faible kilométrage parcouru entre la restitution du véhicule et son examen dans le cadre de l'expertise – soit 3 km si l'on se fie au kilométrage au compteur relevé lors de la restitution puis lors de son examen par l'expert, et non 11 kilomètres comme mentionné de façon erronée par le premier juge – excluait toute faute concomitante reléguant la responsabilité du recourant pour le défaut d'entretien à l'arrière-plan. Sans examiner si le seul écoulement du temps peut suffire à constituer

- 15 une rupture du lien de causalité, il suffit en l'occurrence de constater que la nature du dommage, qui réside essentiellement dans l'usure excessive des disques et plaquettes de frein ainsi que des pneus, est incompatible avec le fait d'avoir roulé sur trois seuls kilomètres supplémentaires. Ainsi, indépendamment du délai dans lequel l'expert a procédé à l'examen du véhicule litigieux, la circonstance que ce véhicule n'a pas véritablement roulé exclut que le dommage soit survenu postérieurement à sa restitution par le recourant. Ce constat, considéré avec le témoignage de Z.________ et les constatations de l'expert, atteste suffisamment du lien de causalité entre l'usage du véhicule du fait du recourant ou de son épouse, et les dégâts constatés, décrits par le témoin précité et par l'expert comme allant au-delà de l'usure normale, ce qui n'est pas remis en cause dans le cadre du présent recours. Le grief tiré de l'absence de lien de causalité doit donc être rejeté. 3.2.3 Le recourant invoque enfin une application analogique de l'art. 267a al. 1 CO imposant au bailleur d'inspecter et de signaler les défauts à la chose louée dans un délai très bref, alors que dans le cas d'espèce, ce n'est que cinq jours – ouvrables – plus tard qu'il aurait connu la nature des dégâts qui lui étaient imputés. L'application analogique de l'art. 267a al. 1 CO à l'obligation du preneur de leasing, concrétisée en l'occurrence aux chiffres 17.2 et 17.3 des conditions générales de constater l'état du véhicule restitué dans un procès-verbal ainsi que de faire valoir le décompte correspondant lors de la restitution, ne s'impose pas manifestement compte tenu de la nature du contrat de leasing. En effet, ce contrat se distingue du bail en cela que le donneur de leasing offre avant tout un financement facilité d'une chose, contrairement au bailleur, et que le donneur de leasing n'assume ni ne répond dans la plupart des cas de la livraison de la chose, contrairement au bailleur dont il s'agit de l'obligation principale (cf. Müller, op. cit., n. 2924, pp. 610-611). Quoi qu'il en soit, il faut constater qu'intervenu en

- 16 l'occurrence entre trois et cinq jours ouvrables après la restitution, l'avis des défauts n'apparaît pas tardif. Ce grief doit également être rejeté. 4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que cette dernière n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 17 - Le président : La greffière : Du 22 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Filippo Ryter (pour A.X.________), - Me Olivier Constantin (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 18 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

JJ15.004635 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ15.004635 — Swissrulings