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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ14.037481

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,176 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.037481-161725 434 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 8 CC ; 157 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Yverdon, demanderesse contre la décision finale rendue le 2 juin 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à Champagne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 2 juin 2016, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 6 septembre 2016, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que la partie défenderesse J.________ doit verser à la partie demanderesse K.________ la somme de 1'755 fr. 95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2013 (I), dit que l’opposition formée au commandement de payer n° 6875711 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'644 fr. 80 et compensés avec l’avance de frais de la demanderesse, par moitié à la charge de chaque partie (III et IV), dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 822 fr. 40, ainsi que la moitié de ses frais liés à la procédure de conciliation, soit 105 fr., et lui versera la somme de 708 fr. 75 à titre de dépens (V et VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit le premier juge a considéré, s’agissant de la fixation du dommage, seule question encore litigieuse en instance de recours, que pour justifier le premier poste du dommage invoqué, à savoir la commission payée au représentant de la demanderesse à la conclusion du contrat, l’expert s’était contenté à tort de la seule inscription du montant litigieux, par 1'537 fr. 10, dans le décompte de commissions de mars 2012 de l’entreprise transmis par la fiduciaire, alors que la demanderesse aurait pu elle-même, le cas échéant, prouver le versement d’une commission en produisant une pièce l’attestant, cet élément ne nécessitant pas de connaissances techniques, de sorte que ce poste du dommage et les charges sociales y afférentes, par 261 fr. 30, ne pouvaient pas être retenus, les autres postes du dommage – prouvés – pouvant en revanche être admis.

- 3 - B. Par acte du 5 octobre 2016, K.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 3'554 fr. 35 et que les frais et dépens judiciaires soient intégralement mis à la charge de celui-ci. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La demanderesse K.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce vaudois depuis le 4 novembre 2010 et ayant pour but toute activité en relation avec la marbrerie, l’art funéraire et la sculpture sur pierre naturelle, marbre et granit. Ses organes sont [...], administrateur président, et [...], administrateur secrétaire, chacun avec signature individuelle. Le 20 février 2012, le défendeur a signé un bulletin de commande n° 11044 à l’en-tête de la demanderesse pour la fourniture et la pose d’une sépulture pour feu [...] et [...]. Ce document, sous forme d’un formulaire à remplir et produit en copie – l’original n’ayant pas été trouvé par les parties –, précisait « Rendu posé au cimetière de Champagne » avec date de pose en avril 2012 et sous le mode de paiement « 30 jours après pose ». Les travaux ont été convenus entre les parties pour un montant de 8'737 fr. 20. 2. Par courrier du 15 mars 2012, la demanderesse a sollicité l’autorisation de pose pour la concession double de feu [...] et [...] auprès de la Commune de Champagne. La secrétaire municipale a fait part par courriel du 23 mars 2012 du refus de donner l’autorisation, renvoyant la demanderesse vers le municipal responsable pour toute explication complémentaire.

- 4 - Par lettre du 12 juillet 2012, [...], de la fiduciaire [...], a informé le défendeur que la demanderesse lui avait transmis son dossier relatif à la commande n° 11044 du 20 février 2012, que la commune avait répondu par la négative à la demande d’autorisation de pose du 15 mars 2012, que sa cliente avait fait plusieurs tentatives de le joindre, mais sans succès, que la commande restait valable, et que sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il serait considéré avoir renoncé à la bonne exécution de la commande, de sorte que les frais engagés et le manque à gagner lui seraient facturés. En réponse à cette lettre, le défendeur a, par courriel du 21 juillet 2012, notamment demandé à la fiduciaire précitée de lui faire parvenir une copie de « [so]n dossier » afin qu’il puisse « prendre position en toute connaissance de cause ». Par courriel du 21 août 2012 au défendeur, la fiduciaire a notamment décrit les pièces en sa possession, soit le bulletin de commande n° 11044 et le courriel de la Commune de Champagne refusant la demande de concession double, et a confirmé que plusieurs tentatives de sa cliente de le joindre avaient été vaines. Enfin, la fiduciaire priait le défendeur de s’adresser directement à T.________ (avec indication de son numéro de téléphone), afin de convenir de la suite à donner à la commande et « ainsi éviter que le contentieux aille à son terme ». 3. Par lettre du 31 octobre 2013, la fiduciaire [...] a avisé le défendeur qu’à défaut d’instructions, il était considéré avoir renoncé à la bonne exécution de la commande et l’a ainsi mis en demeure pour la somme totale de 3'698 fr. 25 TTC, correspondant aux frais engagés dans cette affaire, montant qui se décomposait de la manière suivante : «Commission payée au représentant à la conclusion du contrat, soit 19% CHF 1'537.10 Part charges sociales employeur sur ci-dessus 17% CHF 261.30 Lettre et croix à votre disposition ; selon facture [...] ci-joint CHF 416.90

- 5 - Frais de bureau, correspondances, établissement Commande et frais contentieux CHF 400.00 Bénéfice manqué, couverture des frais fixes 10% CHF 809.00 ». Le défendeur n’a pas réagi à cette lettre. 4. Les travaux litigieux ont été réalisés par une entreprise tierce après que le défendeur eut informé T.________ qu’ils ne pourraient être effectués avec son entreprise aux motifs que la tombe souhaitée par le défendeur avait finalement été posée dans une zone autre que celle des concessions de durée garantie et que le projet de concession présenté initialement à la commune ne pouvait être installé dans cette zone du cimetière. 5. Le 10 janvier 2014, sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié au défendeur, dans le cadre de la poursuite n° 6875711, un commandement de payer la somme de 3'698 fr. 25, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 20 février 2012, portant comme titre de la créance « Facture n° 11044 du 20 février 2012 » ; ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale. 6. a) Le 27 mai 2014, K.________ a introduit une procédure de conciliation devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. À défaut de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 28 août 2014. b) Le 28 septembre 2014, K.________ a déposé une demande en procédure simplifiée devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que J.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'698 fr. 25, plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013 (I) et que l’opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite n° 6875711 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifié le 10 janvier 2014, est définitivement levée à concurrence du

- 6 montant mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), et à ce que les frais et dépens soient mis à charge du défendeur (III). Celui-ci a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération. 7. L’expert fiduciaire [...] a été chargé par le premier juge d’examiner la facture établie par [...] le 31 octobre 2013 pour le compte de la demanderesse et dire si les différents montants facturés étaient justifiés. L’expert s’est fondé sur trois pièces produites par la demanderesse, à savoir le courrier du 31 octobre 2013 précité, un décompte des commissions de T.________ du mois de mars 2012 se présentant sous la forme d’un tableau (logiciel Excel), sur lequel figuraient une liste de commissions et le numéro de commande associé, ainsi qu’une copie de facture de l’entreprise [...] datée du 23 mars 2012 et mentionnant le détail des montants facturés pour l’inscription des lettres et années pour feu [...] et [...], ainsi que pour une croix. L’expert a rendu son rapport le 17 août 2015, dont il ressort en bref ce qui suit : - Concernant le montant de 1'537 fr. 10 invoqué au titre de « commission payée au représentant à la conclusion du contrat, soit 19% », l’expert a indiqué qu’il figurait effectivement sur le décompte de mars 2012 parmi d’autres commissions, ajoutant que le taux indiqué correspondait bien à 19%. L’expert a relevé que, lors de son entretien téléphonique avec le défendeur, celui-ci avait notamment contesté la commission, expliquant avoir traité directement avec T.________ ; il a précisé que cette appréciation n’entrait pas dans le strict cadre de la question à laquelle il était chargé de répondre, de sorte qu’il n’en avait pas tenu compte. - Selon l’expérience de l’expert, le taux de charges sociales patronales de 17%, correspondant à 261 fr. 30, se situe dans la fourchette habituelle.

- 7 - - Il ressort de la copie de la facture de l’entreprise [...] qu’un montant de 416 fr. 90 a bien été facturé pour les lettres concernant [...] et [...], ainsi que pour une croix. - L’expert a estimé que la somme de 400 fr., réclamée au titre de frais de bureau, correspondances, établissement d’une commande et frais contentieux, n’était pas déraisonnable et pourrait même être inférieure aux frais réels engagés. - Le montant du bénéfice manqué, correspondant à 10% de la commande, semble raisonnable pour l’expert, qui a précisé ne pas pouvoir se prononcer sur la question de savoir si ce manque à gagner était compris dans l’indemnité en cas de résiliation du contrat d’entreprise, dès lors que cette question relève du domaine juridique et dépasse ses compétences en la matière. - La facturation de la TVA au taux de 8% est correcte et obligatoire pour une société assujettie à la TVA comme doit l’être la demanderesse, étant précisé que la facture doit être établie par la société elle-même avec mention de son numéro d’assujettissement TVA. En conclusion, l’expert a confirmé que les différents montants facturés étaient justifiés, sous réserve de la question de la prise en compte du bénéfice manqué dans l’indemnité. 8. Une audience d’instruction s’est tenue le 27 janvier 2016 en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur, non assisté. L’audience de jugement a eu lieu le 27 avril 2016. La décision finale a été rendue sous forme de dispositif notifié aux parties le 2 juin 2016.

- 8 - Par courriers respectifs des 7 et 10 juin 2016, K.________ et J.________ en ont requis la motivation qui leur a été communiquée le 6 septembre 2016. E n droit : 1. 1.1 A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en

- 9 définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante invoque uniquement une constatation arbitraire des faits par le premier juge. Elle conteste l’appréciation des preuves relatives à l’expertise et fait valoir que le premier juge ne pouvait pas s’écarter de cette expertise au sujet de la commission versée à sa représentante. L’expertise reposant sur une pièce comptable probante, le premier juge aurait dû ainsi allouer le montant réclamé pour ce poste et correspondant à 1'537 fr. 10 pour la commission et à 261 fr. 30 pour les charges sociales. 3.2 Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s’applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 consid. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c, JdT 1997 I 246) et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b). Cette disposition ne dicte cependant pas comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves le convainc qu’une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. L’art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l’appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 127 I 248 consid. 3a ; ATF 128 II 271 consid. 2b, JdT 2003 I 606). Pour le surplus, le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que la question de savoir si une commission avait effectivement été versée au représentant de la demanderesse ne nécessitait pas de connaissances spéciales et ne relevait par conséquent pas du domaine de l’expertise. Il a ainsi estimé que la demanderesse aurait pu prouver le versement d’une

- 10 commission en produisant une pièce l’attestant. On en déduit que, pour le premier juge, la seule inscription du montant litigieux dans la comptabilité de la demanderesse n’était pas suffisante pour prouver le fait allégué. Cette appréciation est adéquate, car il est indéniable que la recourante, expressément invitée par l’expert à justifier le poste en question, pouvait, le cas échéant, disposer d’une quittance pour le montant versé à un tiers, comme elle l’avait d’ailleurs fait pour les frais d’inscription des lettres et années des défunts en transmettant à l’expert une copie de facture. L’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le premier juge, conforme au principe de l’art. 157 CPC, ne prête pas le flanc à la critique, ceci d’autant moins que l’autorité de recours doit limiter son analyse des griefs relevant des faits à l’arbitraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC). Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu le montant réclamé pour le poste du dommage relatif à la « commission payée au représentant », par 1'537 fr. 10, et les charges sociales y afférentes, par 261 fr. 30. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, dès lors que celui-ci n’a pas été invité à se déterminer.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, aab (pour K.________), - M. J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 12 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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