855 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.030895-150207 105 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Giroud et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 26 janvier 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 4 juin 2008, Z.________ a signé un contrat de téléphonie mobile avec [...] SA. Entre juin 2011 et mars 2012, Z.________ ne s’est plus acquitté de ses factures mensuelles de téléphonie mobile. 2. Le 10 janvier 2013, I.________, à qui [...] SA avait cédé sa créance, a adressé un commandement de payer n° [...] à l’encontre de Z.________, pour un montant de 3'357 fr. 65. Celui-ci a fait opposition totale. 3. Le 17 décembre 2013, I.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district de Lausanne. A l’issue de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 25 mars 2014, aucun accord n’est intervenu entre les parties. Z.________ s’étant opposé à la proposition de jugement rendu le 9 avril 2014 par le premier juge, I.________ s’est vu délivrer, le 23 avril suivant, une autorisation de procéder à forme de l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 4. Par demande du 26 mai 2014 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, I.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que Z.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiatement paiement de la somme de 3'357 fr. 65 avec intérêt à 5% dès le 13 décembre 2012, et des sommes de 166 fr. 60, 15 fr., 5 fr., 603 fr. 80 et 15 fr., sans intérêt (I), en conséquence de quoi, l’opposition formée au commandement de payer notifié le 10 janvier 2013 est définitivement levée, dans la mesure de la conclusion cidessus, libre cours étant laissé, jusqu’à due concurrence, à la poursuite n° [...] de l’Office de Lausanne (II).
- 3 - Une audience s’est tenue le 3 décembre 2014 en présence de Z.________ personnellement et du conseil de I.________, celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle. A cette occasion, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. Z.________ se reconnaît débiteur d’I.________ de la somme de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs), pour solde de tout compte et de toute prétention relative au contrat de téléphonie mobile n° [...] auprès de [...] SA. II. Z.________ paiera le montant prévu sous chiffre I en 19 mensualités de 200 fr. (deux cents francs), la première étant due au 31 janvier 2015. III. En cas de retard de paiement d’une mensualité de plus de 10 jours, l’intégralité du montant deviendra immédiatement exigible. IV. Z.________ déclare retirer son opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne à hauteur du montant prévu sous chiffre I. V. Moyennant paiement de la totalité de la somme due, I.________ s’engage à retirer le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne. VI. Parties requièrent du juge de céans qu’il statue sur le sort des frais et dépens de la cause. » Le juge a ratifié sur le siège cette convention pour valoir jugement définitif et exécutoire. Il a informé les parties qu’elles recevraient sa décision sur le sort des frais et dépens en même temps qu’une copie certifiée conforme de la convention figurant au procès verbal d’audience. 5. Par décision du 26 janvier 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a annexé au procès verbal, pour valoir jugement, la transaction passée par Z.________ et I.________, arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a compensés avec l’avance de frais de I.________ et les a mis à la charge de Z.________, qui devait dès lors rembourser à I.________ l’avance de frais de 500 fr., les frais liés à la procédure de conciliation par 210 fr., ainsi que la somme de 1'200 fr. à titre de dépens. 6. Par courrier du 26 janvier 2015 adressé au Juge de paix, posté le 30 janvier suivant, Z.________ s’est déclaré « extrêmement surpris et
- 4 choqué » de devoir payer des frais supplémentaires à hauteur de 1'910 fr. en sus du montant de 3'800 fr. qu’il avait accepté de régler à I.________. Il a indiqué ne pas avoir « été informé de ce risque auquel cas [il] n’aurait pas accepté une conciliation et aurait demandé un avocat commis d’office ». Z.________ a procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 7. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
- 5 - En l’espèce, Z.________ déclare dans son courrier du 26 janvier 2015 qu’il « ne comprend pas » et qu’il a « besoin d’information », sans pour autant invoquer des motifs susceptibles d’être pertinents juridiquement. En outre, il ne prend pas de conclusions, déclarant uniquement être choqué de devoir payer des frais supplémentaires à hauteur de 1'910 francs. Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir au recourant un délai pour remédier aux vices de son écriture. A supposer qu’il fût recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, le recourant semble invoquer que le premier juge ne l’aurait pas prévenu de l’éventualité d’être astreint à payer des frais supplémentaires en sus du montant dont il s’était reconnu débiteur dans la transaction passée à l’audience et qu’il n’aurait pas été informé de ce risque. Ce grief est cependant dépourvu de pertinence puisqu’il ressort clairement du procès verbal de l’audience que le chiffre VI de la convention signée entre les parties indique expressément « parties requièrent du juge de céans qu’il statue sur le sort des frais et dépens de la cause ». Les parties ont signé juste en dessous de cette mention. Par ailleurs, il est également indiqué dans le procès verbal que le juge « informe les parties qu’elles recevront sa décision sur le sort des frais et dépens en même temps qu’une copie conforme de la convention figurant au présent procès verbal. » Le recourant ne peut dès lors prétendre qu’il ignorait que le juge statuerait sur le sort des frais et dépens. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), l’avance de frais à laquelle le recourant a procédé devant lui être restituée.
- 6 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.________, - Mme Mimoza Derri, aab, (pour I.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’910 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :