855 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.028258-150378 113 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 59 al. 1 et 60 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 12 décembre 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause divisant le recourant d’avec I.________AG, à [...], demanderesse , la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. I.________AG a ouvert action en paiement, en procédure simplifiée, à l’encontre d’V.________ par demande du 7 juillet 2014 déposée auprès du juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Par avis du 9 septembre 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois en charge du dossier (ci-après : la Juge de paix) a imparti un délai au 9 octobre 2014 à V.________ pour déposer une réponse. Par avis du 24 octobre 2014, la Juge de paix, constatant que le défendeur n’avait pas procédé dans le délai imparti, lui a fixé un délai supplémentaire, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au 10 novembre 2014 pour déposer une réponse. Par avis du 8 décembre 2014, la Juge de paix, constatant à nouveau qu’aucune réponse n’avait été déposée dans le délai supplémentaire imparti et considérant que la cause était en état d’être jugée, a informé les parties que le dispositif du jugement leur serait notifié prochainement. 2. La Juge de paix a rendu une décision finale, sous forme de dispositif, le 12 décembre 2014, par laquelle elle a donné gain de cause à la demanderesse. Par courrier du 18 décembre 2014, V.________ a déclaré s’opposer totalement à la décision finale rendue par la Juge de paix le 12 décembre 2014, estimant ne devoir aucun montant ni frais à I.________AG. La motivation de la décision rendue le 12 décembre 2014 par la Juge de paix a été adressée pour notification aux parties le 5 février 2015 et reçue par le défendeur le 6 février 2015. Elle contient l’indication selon laquelle un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
- 3 un délai de 30 jours dès la notification de la décision par le dépôt au greffe du Tribunal cantonal d’un mémoire écrit et motivé, accompagné de la décision objet du recours. Par avis du 9 mars 2015, la Juge de paix, informant la Cour de céans qu’un recours avait été déposé contre sa décision du 12 décembre 2014, lui a transmis le dossier de la cause. A ce jour, V.________ n’a pas déposé de recours contre la décision motivée du 5 février 2015. 3. Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Aux termes de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. En l’espèce, l’écriture du 18 décembre 2014 d’V.________ – prématurée au moment de son envoi – est dirigée contre le dispositif de la décision rendue le 12 décembre 2014 par la Juge de paix. A défaut de recours contre la décision motivée dans le délai légal prévu, cette écriture est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - Mme Mimoza Derri, agente d’affaires brevetée, (pour I.________AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :