Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ14.025667

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·974 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.025667-150026 21 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2015 ___________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Founex, défenderesse, contre la décision finale rendue le 26 août 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à Bussigny-près-Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 26 août 2014, notifiée aux parties le 12 décembre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a dit que V.________ doit verser à la demanderesse Y.________ la somme de 1'365 fr. 60, plus intérêt à 5 % dès le 20 juin 2012 (I), levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., avec l’avance de frais de la demanderesse (III), mis les frais à la charge de la défenderesse (IV), dit qu’en conséquence, la défenderesse remboursera à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera la somme de 300 fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a en substance retenu que V.________ était la débitrice de Y.________ pour des travaux effectués sur les sépultures de feux son époux et son fils. 2. Par acte du 29 décembre 2014, V.________ a formé recours contre cette décision, se plaignant du fait que ses courriers des 20 et 25 novembre, 3 et 5 décembre 2013 ainsi que ses « divers téléphones » à Y.________ n’auraient pas été pris en considération, et soutenant que le représentant de l’intimée n’aurait jamais daigné se déplacer pour « faire face à son erreur ». En outre, la recourante se plaint de la facturation d’un intérêt de retard de 5 %. 3. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui

- 3 exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

En l’espèce, l’acte déposé le 29 décembre 2014 ne comporte pas de motivation, la recourante se bornant à critiquer l’activité du premier juge sans pour autant invoquer des motifs susceptibles d’être pertinents juridiquement. En outre, la recourante ne prend pas de conclusions, déclarant uniquement être « sidérée » par la décision et qualifiant de « consternante » la facturation d’un intérêt de 5 %.

Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir à la recourante un délai pour remédier aux vices de son écriture. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour Y.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

JJ14.025667 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ14.025667 — Swissrulings