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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ14.020367

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,583 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.020367-162188 109 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 mars 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 157 CPC et 394 al. 3 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SÀRL, à Lutry, demanderesse, contre la décision finale rendue le 30 juin 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Villars-Sainte-Croix, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 30 juin 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 17 novembre 2016, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a condamné Q.________ à verser à T.________ Sàrl la somme de 1'746 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2013, plus les frais de poursuite (I), a levé dans cette mesure l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'379 fr. 80, à la charge des parties, chacune par moitié, et les a compensés avec les avances de frais de la demanderesse (III et IV), a condamné Q.________ à rembourser à T.________ Sàrl son avance de frais à concurrence de 1'689 fr. 90, à lui verser la somme de 236 fr. 25 à titre de défraiement de son représentant professionnel et à lui rembourser la moitié de ses frais liés à la procédure de conciliation, soit 150 fr. (V, VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge, statuant sur une demande simplifiée de T.________ Sàrl visant au paiement par Q.________ de ses honoraires d’architecte, a considéré que le temps de travail retenu par l’expert judiciaire, lequel avait réduit le temps allégué de 18h30 à 15h30, devait encore être réduit à 10h55. En particulier, le poste « esquisse d’implantation de l’immeuble et des places de parc, entretien téléphonique et email à la commune, email au géotechnicien », du 7 novembre 2013, devait être réduit de 1 heure et 45 minutes à 1 heure, puisque l’esquisse n’avait pas dû nécessiter plus de 10 minutes de travail et les deux courriels 10 minutes chacun. En y ajoutant l’appel téléphonique à la commune, seule une durée d’une heure pouvait être retenue. S’agissant du poste « entretien téléphonique avec Q.________, établissement du contrat d’architecte », du 21 novembre 2013, retenu par l’expert à raison de 2 heures et 30 minutes, ce poste devait être annulé, le contrat d’architecte constituant une simple offre et étant au demeurant un copié-collé d’un contrat passé antérieurement par les parties. Enfin, le poste « contrôle du nouveau plan financier de Q.________ », du 26

- 3 novembre 2013, retenu par l’expert à raison de 1 heure et 30 minutes, devait être réduit à 10 minutes, en référence aux heures des courriels échangés par les parties à ce sujet. S’agissant du tarif horaire de 200 fr. toutes taxes comprises retenu par l’expert, celui-ci pouvait être admis. Pour le surplus, T.________ Sàrl, en n’informant pas Q.________ du coût prévisible de ses honoraires, avait failli à son obligation de diligence vis-à-vis du mandant, ce qui devait conduire à une réduction forfaitaire de sa rémunération à hauteur de 20 %, puisqu’il n’était pas exclu que l’omission de la demanderesse avait eu pour conséquence de priver le défendeur de la possibilité de résilier le mandat. En définitive, les honoraires de la demanderesse devaient donc s’élever à 10 heures et 55 minutes au tarif horaire de 200 fr., moins une réduction forfaitaire de 20 %, ce qui aboutissait à la somme de 1'746 fr. 70. B. Par acte du 21 décembre 2016, T.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que Q.________ soit condamné à lui verser la somme de 3'100 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2013, plus les frais de poursuite, à ce que l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit levée dans cette mesure, à ce que les frais soient mis à charge de Q.________ et à ce que ce dernier soit condamné à verser lui verser de pleins dépens. Dans sa réponse du 6 mars 2017, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 4 - 1. T.________ est l’unique associé gérant de la société T.________ Sàrl. Q.________ exploite en raison individuelle l’entreprise [...], active dans le conseil immobilier. Durant l’automne 2013, Q.________ et T.________ sont allés examiner une parcelle à [...], à laquelle Q.________ s’intéressait. Selon T.________, il s’agissait alors d’examiner les possibilités de construction, en procédant à une évaluation du volume du bâtiment et à une estimation des coûts des travaux, des surfaces de ventes nettes ainsi que du prix de vente envisageable, cela pour déterminer si l’opération pouvait s’avérer rentable. Q.________ allègue pour sa part que ses questions portaient uniquement sur la vérification des mètres cubes du projet et sur le prix de la construction au mètre cube. Le 26 octobre 2013, Q.________ a soumis à T.________ un plan financier calqué sur un modèle réalisé en 2008 par les parties dans le cadre d’une promotion immobilière à [...], dans lequel il estimait le prix de revient à 3'894'343 fr. et le bénéfice brut de l’opération à 1'158'258 francs. Il lui a demandé si ses calculs lui semblaient réalistes et l’a en particulier prié de vérifier les mètres cubes et le prix de construction. Le 28 octobre 2013, T.________ lui a soumis le plan financier corrigé par ses soins, dans lequel il estimait le prix de revient à 4'067'858 fr. et le bénéfice brut de l’opération à 676'142 francs. Les parties ont échangé des courriels à propos du projet les 3 et 6 novembre 2013. Le 7 novembre 2013, sur demande de Q.________, T.________ a demandé au géologue [...] de lui fournir des informations sur le sous-sol de la parcelle en question et a interpellé la Commune de [...] s’agissant de la nécessité de prévoir des places de parc et du règlement sur les constructions en vigueur dans cette commune. Un nouvel échange de courriels a eu lieu les 12 et 13 novembre 2013, au cours duquel T.________ a transmis à Q.________ les réponses de la Commune et du géologue.

- 5 - Le 14 novembre 2013, T.________ a transmis à Q.________ son planning jusqu’à la mise à l’enquête, qu’il a estimé pouvoir intervenir au plus tard à fin avril. Il a ajouté qu’en l’absence d’opposition, le chantier pourrait commencer au début du mois de septembre. 2. Le 21 novembre 2013, T.________, pour faire suite à la demande de Q.________, a adressé à ce dernier un contrat d’architecte calqué sur un contrat passé entre les parties dans le cadre d’une autre promotion immobilère, prévoyant des honoraires forfaitaires de 250'000 fr., TVA non comprise. Le plan financier du 28 octobre 2013 y était annexé et il était mentionné que ce dernier constituait un document contractuel. Le 25 novembre 2013, la société [...] Sàrl a fait une offre à Q.________ relativement au projet en question, proposant des honoraires de 233'186 fr. 69, toutes taxes comprises. Le 26 novembre 2013, Q.________ a adressé à T.________ le plan financier du 28 octobre 2013 modifié par ses soins, mentionnant un prix de revient de 4'051'128 fr. et un bénéfice brut de 893'372 francs. Il s’en est suivi un échange de courriels, au cours duquel T.________ s’est étonné des modifications apportées, estimant que le projet n’était pas réalisable dans ces conditions. T.________ est venu aux nouvelles le 29 novembre 2013. Le 3 décembre 2013, Q.________ lui a annoncé avoir acheté la parcelle en question le matin-même et avoir trouvé un architecte participant à hauteur de 30 % à l’opération. T.________ lui a alors transmis sa note d’honoraires, laquelle mentionnait 18.5 heures à 200 fr., comprenant une étude de faisabilité, des plans financiers, des contacts avec la commune et le géotechnicien, diverses séances avec Q.________ et sur place, l’établissement du planning, des entretiens téléphoniques et des déplacements. Le total mentionné était de 3'996 fr., TVA par 8 % comprise.

- 6 - Par envoi recommandé du 3 décembre 2013, Q.________ a contesté la note d’honoraires. 3. Sur réquisition d’T.________ Sàrl, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié le 13 décembre 2013 à Q.________, mentionnant une créance de 4'915 fr. et des frais du créancier au sens de l’art. 106 CO de 490 francs. Q.________ y a fait opposition. Par demande simplifiée du 5 mai 2014, dont elle a modifié les conclusions le 30 juin 2016, T.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par Q.________ de la somme de 3'100 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 décembre 2013, à ce que l’opposition à la poursuite n° [...] soit levée à concurrence du montant susmentionné et au remboursement par Q.________ des frais de conciliation à hauteur de 300 francs. Dans sa réponse du 18 août 2014, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. 4. T.________ Sàrl a établi une note d’honoraires détaillée le 14 avril 2015, laquelle mentionnait les postes suivants : le 28 octobre 2013, 1 heure d’analyse du plan financier de Q.________ et 2 heures de recherche du règlement sur la police des constructions de la communes, lecture et analyse attentive du règlement ; le 3 novembre 2013, 1 heure d’entretien téléphonique avec Q.________ et analyse de son nouveau plan financier ; le 4 novembre 2013, 3 heures et 15 minutes de séance chez Q.________ et déplacement sur la parcelle ; le 7 novembre 2013, 1 heure et 45 minutes d’esquisse d’implantation de l’immeuble et des places de parc, entretien téléphonique et email à la commune, email au géotechnicien ; le 12 novembre 2013, 30 minutes d’entretien avec la commune de [...] et Q.________ ; le 13 novembre 2013, 2 heures et 45 minutes de divers emails à la commune et au géotechnicien, entretiens téléphoniques avec le géotechnicien et Q.________ ; le 14 novembre 2013, 45 minutes d’entretien téléphonique avec Q.________, planning de l’opération ; le 21 novembre 2013, 2 heures et 30 minutes d’entretien téléphonique avec Q.________, établissement du contrat d’architecte ; le 26 novembre 2013, 1 heure et 30 minute de contrôle du nouveau plan financier de Q.________. S’y

- 7 ajoutaient 1 heure et 30 minutes d’entretiens téléphoniques divers. Au total, le temps allégué s’élevait à 18 heures et 30 minutes. En cours d’instruction, une expertise a été ordonnée et confiée à B.________, architecte SIA, lequel a déposé son rapport le 18 décembre 2015. La démarche de l’expert a consisté à vérifier les différents postes ressortant de la note d’honoraire détaillée du 14 avril 2015. Sur les 18.5 heures annoncées, l’expert en a admises 15.5. Il a en particulier réduit l’« entretien téléphonique avec Q.________ et analyse du nouveau plan financier » du 3 novembre 2013 de 1 heure à 30 minutes, sur la base de l’audition des parties, une durée de 1 heure paraissant élevée. L’expert a réduit la séance chez Q.________ et le déplacement sur la parcelle du 4 novembre 2011 de 3 heures et 15 minutes à 3 heures, soit une heure de séance chez Q.________ et deux heures de déplacement et de visite de la parcelle. Les « divers emails à la commune et au géotechnicien, entretiens téléphoniques avec le géotechnicien et Q.________ » du 13 novembre 2013 ont été réduits de 2 heures et 45 minutes à 1 heure, au vu des éléments produits, qui ne permettaient de justifier qu’une heure. Enfin, les « divers entretiens téléphoniques » ont été réduits de 1 heures et 30 minutes à 1 heure, le temps facturé paraissant surfait. Selon l’expert, les autres postes étaient justifiés et pouvaient être admis. B.________ a considéré qu’un tarif horaire de 200 fr. toutes taxes comprises était justifié. Dès lors, la note d’honoraires de T.________ Sàrl devait être ramenée à 15 heures et 30 minutes au tarif horaire de 200 fr., ce qui aboutissait à la somme de 3'100 fr., toutes taxes comprises. L’expert a encore répondu aux observations des parties le 17 février 2016, maintenant en substance ses conclusions. E n droit : 1. A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Ceci est le cas, en matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse

- 8 au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3. 3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir revu à la baisse le montant de ses honoraires estimé par l’expert, quand bien même l’expertise aurait été concluante et n’aurait donné lieu à aucune demande de complément ni de seconde expertise. Elle conteste également la réduction forfaitaire de 20 % opérée par le premier juge, affirmant à cet égard que l’intimé ne pouvait pas ignorer l’ampleur des coûts de ses prestations.

- 9 - L’intimé soutient que le juge aurait correctement motivé les points sur lesquels il se serait écarté de l’appréciation de l’expert, notamment en se fondant sur les pièces versées au dossier. Dès lors le raisonnement du premier juge ne prêterait pas le flanc à la critique. 3.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre administration des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il convient de reprendre les postes de la note d’honoraires pour lesquels le premier juge s’est écarté des conclusions de l’expert et de déterminer si son appréciation divergente repose sur des raisons majeures. Le poste « esquisse d’implantation de l’immeuble et des places de parc, entretien téléphonique et email à la commune, email au géotechnicien », du 7 novembre 2013, facturé par la recourante à raison de 1 heure et 45 minutes, a été admis comme tel par l’expert, mais réduit à 1 heure par le premier juge. L'expert a considéré le temps allégué

- 10 comme correct, puisqu’il comprenait l'établissement d'une esquisse d'implantation de l'immeuble, une recherche sur [...], un examen du règlement pour les parties enterrées, une coupe et deux courriels ainsi qu'un entretien avec la commune et avec le géologue [...], sur demande du défendeur. De l’avis du premier juge, ces opérations ne pouvaient pas prendre plus de 10 minutes, s'agissant de l'esquisse, qui n'avait pas dû susciter une réflexion intense, tandis que les deux courriels n'avaient pas pu nécessiter plus de 10 minutes chacun. Il restait donc 1h15 d'entretien téléphonique avec la commune, ce qui paraissait exagéré. En définitive, il convenait de réduire ce poste de 45 minutes. En préambule de son expertise, l'architecte B.________ a relevé que la note d'honoraires détaillée présentée nécessitait une appréciation quant au temps consacré, au regard des tâches accomplies. Il a exposé que tous les architectes travaillaient différemment, à une rapidité qui leur était propre, et accomplissaient une même tâche avec plus ou moins de célérité, sans que cela puisse être considéré comme un défaut ou une qualité. L'expert a encore précisé que son appréciation se fondait, notamment quant aux entretiens téléphoniques, sur les déterminations faites par les deux parties durant les séances des 23 et 25 novembre 2015 dans ses bureaux. En l'espèce, il est manifeste que le premier juge a substitué sa propre appréciation à celle de l'expert, sans indiquer les raisons sérieuses l’amenant à s’en écarter. Il a passé sous silence le temps consacré à l'examen du règlement des parties enterrées et n’a pas davantage relevé l'entretien entre la recourante et le géologue. Enfin, affirmer qu'une esquisse, certes sommaire, mais comportant des calculs, ne prend que dix minutes, sans autre motivation, n’est pas suffisant pour s’écarter de l’avis de l’expert. C’est donc le temps estimé par l'expert, soit 1 heure et 45 minutes, qui doit être retenu. Le poste « entretien téléphonique avec Q.________, établissement du contrat d’architecte », du 21 novembre 2013, facturé par la recourante à hauteur de 2 heures et 30 minutes, a été admis comme tel par l’expert, mais annulé par le premier juge. A cet égard, l’expert a relevé que l’entretien téléphonique avait duré 15 minutes et que pour l’établissement du contrat de mandat, des calculs avaient été nécessaires,

- 11 notamment pour déterminer les montants donnant droit aux honoraires. Un temps de 2 heures et 15 minutes paraissait convenable. Le premier juge a considéré que le recourant n'avait droit à aucune rémunération puisqu’il s’agissait d’une simple offre et au demeurant du copié-collé d'un autre contrat. L'argumentation du juge est difficilement compréhensible et entre en contradiction avec l’état de fait retenu par celui-ci, selon lequel le contrat d’architecte établi le 21 novembre 2013 était identique à celui utilisé lors d’une précédente opération immobilière, mais adapté au projet litigieux. L’adaptation de contrat à un nouveau projet, situé sur une autre parcelle, implique qu’il ne s'agit pas d'un copié-collé d'un contrat précédent, mais d’un nouveau contrat ayant nécessité, à dires d'expert, de nouveaux calculs. Sur ce point, l'argumentation du premier juge est insoutenable. Quant à qualifier ce document de simple offre, cette appréciation est à nouveau contradictoire avec le raisonnement selon lequel il y aurait eu « conclusion par actes concluants d'un contrat partiel sur l'étude préliminaire » d'une promotion immobilière. Il convient donc de retenir la durée admise par l’expert, soit 2 heures et 30 minutes. Enfin, le poste « contrôle du nouveau plan financier de Q.________ », du 26 novembre 2013, facturé à raison de 1 heure et 30 minutes par la recourante, a été admis comme tel par l’expert, mais ramené à 10 minutes par le premier juge. Le premier juge a considéré qu'il suffisait ici de se référer aux heures des courriels échangés entre les parties. Pour l'expert, T.________ a dû examiner le nouveau plan financier, ce qui supposait de reprendre tous les éléments, et de les contrôler afin de conseiller utilement Q.________. L'affirmation péremptoire du premier juge, en complète contradiction avec ce que retient l'expert, n'est nullement convaincante. Il y a lieu de s’en tenir aux conclusions de l’expert. En définitive, pour tous les postes qu’il a réduits, le premier juge n’a pas été en mesure d’indiquer des raisons sérieuses le conduisant à s'écarter des conclusions de l’expert. L’appréciation par le premier juge de la valeur probante de l’expertise se révélant arbitraire, il y a lieu de s’en tenir à la durée de 15 heures et trente minutes retenue par l’expert.

- 12 - Au tarif horaire de 200 fr., toutes taxes comprises, la rémunération de la recourante s’élève donc à ce stade à 3'100 francs. 3.4 Reste à déterminer si la réduction forfaitaire des honoraires de l’architecte à hauteur de 20 % opérée par le premier juge était justifiée. La rémunération due au mandataire représente une contreprestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la rémunération qui serait due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b et 4a, JdT 1999 I 462, SJ 1999 I 72 ; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3). La quotité de la réduction des honoraires est affaire d'appréciation (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4593, p. 658). Dans une affaire où l’architecte n'avait pas informé son client comme il le devait au sujet du coût de ses prestations, une réduction des honoraires à hauteur de 10 % a été admise (CCIV 26 septembre 2012/113). 3.5 En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir averti l'intimé du coût approximatif de ses honoraires. En n’informant pas l’intimé sur le coût de ses prestations, elle n'a exécuté qu'imparfaitement ses obligations contractuelles. Ce défaut n'est pas sans conséquence sur le montant des honoraires réclamés, qui doivent être réduits. La réduction opérée par le premier juge, à hauteur de 20%, est toutefois trop sévère, au regard notamment de la jurisprudence précitée. La rémunération de la recourante doit donc être réduite à hauteur de 10 % uniquement. Il convient donc de retrancher 310 fr. des honoraires arrêtés plus haut à 3'100 fr., ce qui porte la rémunération finale de la recourante à 2'790 francs. 4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que l’intimé doit verser à la recourante la somme de 2'790 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19

- 13 décembre 2013, plus les frais de poursuite. Au vu de l’issue du recours, les frais de première instance doivent être répartis à raison d’un tiers pour la recourante et de deux tiers pour l’intimé. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'379 fr. 80, seront donc mis par 1'126 fr. 60 à la charge de la recourante et par 2'253 fr. 20 à la charge de l’intimé, qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant, ainsi que les deux tiers des frais liés à la conciliation, soit 200 francs. Le défraiement de l’agent d’affaires breveté représentant la recourante s’élevant à 1'417 fr. 50 et celui de l’avocat de l’intimé s’élevant à 1'890 fr., l’intimé versera, après compensation, la somme de 315 fr. à la recourante à titre de défraiement de son représentant professionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par 30 fr. à la charge de la recourante et par 70 fr. à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier versera à la recourante la somme de 320 fr. à titre de dépens et de restitution partielle de frais de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I, IV, V, VI et VII de son dispositif : I. La partie défenderesse Q.________ doit verser à la partie demanderesse T.________ Sàrl la somme de 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2013, plus les frais de poursuite.

- 14 - IV. Les frais sont mis à la charge des parties à raison d’un tiers pour la partie demanderesse et de deux tiers pour la partie défenderesse. V. La partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 2'253 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante-trois francs et vingt centimes). VI. La partie demanderesse versera à la partie défenderesse la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel. VII. La partie défenderesse remboursera en outre à la partie demanderesse les deux tiers de ses frais liés à la procédure de conciliation, soit 200 fr. (deux cents francs). La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante par 70 fr. (septante francs) et de l'intimé par 30 fr. (trente francs). IV. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante T.________ Sàrl la somme de 320 fr. (trois cent vingt francs) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Jean-François Pfeiffer, aab (pour T.________ Sàrl), - Me Pierre-Xavier Luciani (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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