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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ14.005805

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,020 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.005805-162146 509 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2016 _______________________ Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Crissier, contre l’ordonnance sur preuves rendue le 2 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à Satigny, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A la demande d’A.________, X.________ a établi le 11 avril 2011, une offre concernant l’installation d’une ventilation dans le salon de coiffure de la société [...] Sàrl à [...]. Par retour de fax du même jour, A.________ a accepté l’offre dont le montant de l’installation de la ventilation s’élevait à 14'598 fr. 95. Le 19 août 2011, X.________ a adressé à A.________ la facture finale d’un montant de 9'651 fr. 55, déduction faite des acomptes déjà versés. Le 17 décembre 2012, sur réquisition de X.________, l’Office des poursuites du Canton de Genève a notifié un commandement de payer à A.________ dans le cadre de la poursuite n° [...] pour un montant de 9'651 fr. 55, plus intérêts à 8 % dès le 19 août 2011, avec pour intitulé « * [...]* FACTURE NO [...] DU 19.8.2011 ». La procédure de conciliation introduite par X.________ le 16 juillet 2013 n’ayant pas aboutie, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) lui a délivré une autorisation de procéder le 16 octobre suivant. Le 6 décembre 2013, X.________ (ci-après : demanderesse) a déposé une demande auprès du juge de paix en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.________ (ci-après : défenderesse) soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'651 fr. 55, plus intérêts à 5 % dès le 19 août 2011, et à ce que l’opposition formée contre le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence du montant mentionné ci-dessus. Par réponse du 9 septembre 2014, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.

- 3 - Le 7 novembre 2014, la demanderesse a déposé une réplique et requis la production de diverses pièces en mains de [...] Sàrl, soit le contrat conclu entre cette dernière et A.________, les factures que la défenderesse aurait adressées à [...] Sàrl pour le chantier concernant le salon de coiffure sis [...], à [...], et les quittances attestant des paiements effectués par [...] Sàrl en faveur de la défenderesse pour ledit chantier. Par avis du 10 novembre 2015, la juge de paix a notamment informé la demanderesse du fait que la réquisition de production de pièces adressée à [...] Sàrl lui était venue en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le 15 décembre 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : office des faillites) a informé la juge de paix que, par décision du 3 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne avait prononcé la faillite de [...] Sàrl. Il a également produit quatre factures de la défenderesse concernant le chantier, soit la facture n° 94228 du 22 juin 2011 concernant des travaux de ventilation, la facture n° 94234 du 27 juin 2011 concernant du mobilier, la facture n° 94235 du 27 juin 2011 concernant le solde des travaux et la facture n° 94242 du 28 juin 2011 concernant plusieurs poses. L’office des faillites a ajouté que, concernant les autres pièces, il convenait de contacter directement les associées gérantes de [...] Sàrl, soit [...] et [...]. Le 1er février 2016, la demanderesse a adressé un courrier à la juge de paix réitérant une nouvelle fois sa requête de production des pièces, cette fois-ci tant en mains de la défenderesse qu’en mains des anciens associés gérants de [...] Sàrl, soit [...] et [...], en y incluant les devis que la défenderesse aurait adressés [...] Sàrl. Par courrier du 9 février 2016, [...] a indiqué qu’il était préférable de demander les factures et les quittances à la Banque [...] de Lausanne du fait que c’était la banque qui payait la défenderesse et qu’elle-même n’avait pas accès au compte bancaire avant que tous les paiements ne soient effectués.

- 4 - Par avis du 8 avril 2016, la juge de paix a requis en mains de la défenderesse notamment la production du contrat qu’elle a conclu avec « elle-même », les factures que la défenderesse se serait adressées à « elle-même » pour le chantier concernant le salon de coiffure sis [...], à Lausanne, et les quittances des paiements que la défenderesse aurait effectués en sa faveur pour ledit chantier. Le même jour, la juge de paix a également requis ces pièces en mains de [...]. Le 9 mai 2016, ce dernier a indiqué, par courrier, que, ne faisant plus partie de la société défenderesse, il n’avait plus aucun document ni accès à ceux-ci. Par courrier du 8 juin 2016, le conseil de la défenderesse a produit le contrat mentionné ci-dessus et a invité la juge de paix, pour le surplus, à se référer aux pièces produites par l’office des faillites le 15 décembre 2015. Lors de l’audience du 30 novembre 2016 de la juge de paix, la demanderesse a, d’entrée de cause, requis qu’il soit donné suite à sa réquisition de pièces du 1er février 2016. La défenderesse a déclaré n’avoir pas d’autres pièces à produire. Par avis du 2 décembre 2016, la juge de paix a informé la demanderesse qu’elle rejetait la réquisition de production de pièces formée des 1er février et 30 novembre 2016, indiquant que ces pièces avaient été requises en mains tant de la défenderesse que de tiers et que la défenderesse avait déclaré lors de ladite audience ne pas disposer d’autres pièces. Elle a ajouté qu’aucun élément ne permettait de retenir que ces déclarations seraient sujettes à caution. Elle a également ordonné la mise en œuvre d’une expertise et dit que l’avis valait ordonnance sur preuves.

- 5 - 2. Par acte du 15 décembre 2016, X.________ a recouru contre l’ordonnance sur preuves du 2 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que la réquisition de production de pièces réitérée à l’audience du 30 novembre 2016 devant la juge de paix est admise, de sorte que leur production est requise en mains d’A.________, soit le contrat conclu entre [...] Sàrl et A.________, les devis et des factures que la défenderesse aurait adressés à [...] Sàrl pour le chantier concernant le salon de coiffure et les quittances attestant des paiements que [...] Sàrl aurait effectués en faveur de la défenderesse pour ledit chantier, l’ordonnance du 2 décembre 2016 étant confirmée pour le surplus.

3. 3.1 La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant sur le refus requérir une nouvelle fois la production de pièces. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) n’institue aucun recours à l’encontre de ce type de décision. Conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant doit par conséquent alléguer et rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable que lui causerait une telle décision.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit.; CREC 11 juin 2014/204). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la

- 6 réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 3.2 En l’espèce, la recourante soutient que le rejet de sa réquisition de production de pièces violerait son droit à la preuve garanti notamment par l’art. 152 CPC et risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle allègue par ailleurs que la réquisition de production de pièces du 8 avril 2016 ne correspondrait pas à ce qu’elle aurait demandé et que l’intimée n’aurait pas produit les quittances de paiement attestant les paiements qu’elle aurait reçu de la part de [...] Sàrl. Elle ajoute que les factures produites par l’office de faillites ne seraient pas complètes. Selon elle, il manquerait la première page de la facture n° 94242 du 28 juin 2011, la facture n° 94228 du 22 juin 2011 ne serait qu’une demande d’acomptes pour les travaux de ventilation et les factures n° 94234 du 27 juin 2011 et n° 94235 du 27 juin 2011 concerneraient des soldes de factures, ce qui sous-entendrait qu’il existerait des factures précédentes. 3.3 En l’espèce, la recourante n’explique pas la raison pour laquelle l’ordonnance attaquée serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle se contente d’alléguer que l’avis du 8 avril 2016 présenterait des erreurs et que les pièces produites par l’Office des faillites ne seraient pas complètes. Certes, l’avis du 8 avril 2016 présente une certaine confusion, mais celle-ci est sans portée, dans la mesure où la recourante a réitéré sa réquisition de pièces lors de l’audience du 30 novembre 2016 en présence de l’intimée. Par ailleurs, la recourante conserve la possibilité de s’en prendre à la décision finale ; il n’y a ainsi pas de préjudice difficilement réparable.

- 7 - 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Thierry Zumbach pour X.________, - Me Xavier Diserens pour A.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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