854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.053379-140602 173 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 mai 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 212, 239 al. 2 et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Gland, défendeur, contre la décision finale rendue le 12 mars 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 mars 2014, adressée le même jour par pli recommandé à M.________, la Juge de paix du district de Nyon a déclaré la demande de motivation du prénommé tardive, et partant, irrecevable. En droit, la juge de paix a considéré que l’avis de retrait de la poste avait été remis au défendeur le 14 février 2014, ce qui signifiait que la décision dont celui-ci demandait la motivation était réputée notifiée le dernier jour de garde à la poste, à savoir le 21 février 2014, et que le délai de dix jours pour demander la motivation selon l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) était échu le 3 mars 2014 ; elle a ajouté que même si l’on devait considérer que le délai de recours commençait à courir dès la remise effective de l’envoi, soit le 25 février 2014, la demande de motivation postée le 8 mars 2014 serait de toute façon tardive, puisque le délai de recours serait arrivé à échéance le 7 mars 2014. B. Par acte du 31 mars 2014, complété par un courrier du même jour, M.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant à la réforme en ce sens que sa demande de motivation a été adressée en temps utile. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par courrier recommandé du 24 avril 2014, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours, au motif que le recourant n’alléguait ni ne démontrait qu’en s’acquittant des prestations pécuniaires dues à ce stade, il s’exposerait à la faillite ou à la perte de ses moyens d’existence. Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais pour le dépôt de recours dans le délai prolongé à cet effet.
- 3 - C. La Chambre des recours retient les faits suivants : 1. Le 9 décembre 2013, W.________ a adressé à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après la juge de paix) une requête en conciliation aux termes de laquelle il concluait notamment à ce que M.________ lui verse la somme de 1'249 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2012, à titre d’honoraires d’avocat. Par avis du 9 janvier 2014, la juge de paix a notifié la requête de conciliation à M.________ et a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation, le 13 février 2014, à laquelle le précité ne s’est pas présenté. Par décision finale rendue sous forme de dispositif et notifiée aux parties le 13 février 2014, la juge de paix a prononcé que M.________ devait verser à W.________ la somme de 1'245 fr. 95, plus intérêt à 5% l’an dès le 26 octobre 2013, levé définitivement dans cette mesure l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites, dit que les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., étaient compensés par l’avance de frais de la partie demanderesse, mis les frais à la charge de la partie défenderesse et dit qu’en conséquence cette dernière remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera 300 fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel. Dite décision indiquait que les parties pouvaient requérir la motivation dans un délai de dix jours dès sa réception, à défaut de quoi elle deviendrait définitive. Par lettre du 7 mars 2014, mise à la poste le 8 du même mois, M.________ a sollicité la motivation de la décision du 13 février 2014.
- 4 - E n droit : 1. 1.1 Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas fait l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La décision attaquée, prise par le juge de paix en application de l'art. 212 al. 1 CPC et mettant fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est sujette au recours de l'art. 319 let. a CPC. La procédure devant le juge de paix étant orale (art. 212 al. 2 CPC), elle n'est pas sommaire au sens des art. 248 ss CPC, de sorte que le délai de recours n'est pas de dix jours (art. 321 al. 2 CPC a contrario), mais de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, déposé le 31 mars 2014 à la suite d’une notification intervenue le 12 mars 2014, par une partie qui y a intérêt, le recours, dûment motivé, est formellement recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
- 5 - Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que le premier juge a erré en considérant que sa demande de motivation était tardive. 3.2 Une décision rendue dans le cadre de l’art. 212 al. 1 CPC peut ne pas être motivée (art. 239 al. 1 CPC [Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad art. 212 CPC]). Selon l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas
- 6 demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. En cas de doute sur le respect du délai de l’art. 239 al. 2 CPC, le tribunal doit statuer après le cas échéant interpellation des intéressés (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 239 CPC). S’il estime la demande tardive, il doit le constater dans une décision contre laquelle le recourant doit pouvoir recourir (ibid., n. 16 in fine). La computation du délai de l’art. 239 al. 2 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Tappy, op.cit., n. 14 ad art. 239 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré : à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En cas d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres (Bohnet, op. cit. n. 19 ad art. 138 al. 3 CPC). En cas de demande de garde de courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (Bohnet, ibid. n. 23 ad art. 138 CPC) ; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109 : ATF 134 V 49, RSPC 2008, 138 : CREC 187/2007 ; CPF du 4 janvier 2013/484). Ainsi, le délai n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de prolongation du délai garde (ATF 127 I 31, JT 2001 I 727 ; CREC du 6 février 2013/78). La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, ibid., n. 26 ad art. 138 CPC). 3.3 En l’espèce, l’avis de retrait de la poste a été remis au recourant le 14 février 2014. Au vu de la jurisprudence précitée, ce dernier
- 7 invoque vainement qu’il n’a pas été avisé qu’il s’agissait d’un document juridique et qu’il n’est pas fait mention du délai de garde de sept jours. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la décision a été réputée notifiée le 21 février 2014. Ainsi le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC pour demander la motivation est arrivée à échéance le 3 mars 2014. Le grief du recourant est donc mal fondé. 4. La preuve du respect du délai incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile. Elle résulte généralement sans discussion possible de preuves préconstituées (sceau postal, etc.). D’autres modes de preuve sont cependant possibles, en particulier par témoignage au sujet du dépôt de l’envoi dans une boîte postale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 143 CPC). En l’espèce, le premier juge a encore exposé que même si l’on devait considérer que le délai de recours commençait à courir dès la remise effective de l’envoi, soit le 25 février 2014, le délai serait arrivé à échéance le 7 mars 2014. A cet égard, le recourant invoque qu’il a remis sa demande de motivation dans une boîte aux lettres le 7 mars 2014, alors que l’enveloppe a été timbrée le 8 mars 2014. Au vu de la jurisprudence exposée, il faut considérer que même dans cette hypothèse, le recourant n’a pas apporté la preuve du dépôt de son courrier dans le délai échéant le 7 mars 2014. Ce grief est également mal fondé. 5. En conclusion, le recours est rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
- 8 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant M.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du 12 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'242 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la juge de paix du district de Nyon. Le greffier :