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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.047789

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,606 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.047789-140330 167 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 mai 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Sauterel et Mme Charif Feller Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 95, 106 al. 2 et 109 CPC ; 3 al. 2, 10 et 20 al. 2 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ SA, à Denges, demanderesse, contre la décision rendue le 30 janvier 2014 par le juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Denges, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 janvier 2014, le juge de paix du district de Morges a arrêté les frais judiciaires à 240 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (I), mis les frais par 240 fr. à la charge de la partie demanderesse (Il), dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse la moitié de ses frais de justice à concurrence de 120 fr. et lui versera en outre la somme de 200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et radié la cause du rôle (IV). Par décision du 7 février 2014, le même juge de paix, interpellé par Z.________ SA au sujet de la non-prise en compte des frais de justice avancés à hauteur de 150 fr. en procédure de conciliation, a refusé de rectifier sa décision. En droit, le premier juge a considéré que le chiffre I de la convention conclue entre les parties, qui avait les effets d’une décision passée en force, avait arrêté un montant pour solde de tout compte et de toute prétention et que Z.________ SA n’avait pas revendiqué lors de l’audience que les frais de la procédure de conciliation lui soient remboursés par la partie adverse, de sorte qu’il se justifiait que ces frais restent à sa charge. Il a relevé en outre que la convention conclue n’était pas assimilable à un passé expédient. B. Par recours du 20 février 2014, Z.________ SA a conclu à ce que le chiffre III de la décision du 30 janvier 2014 soit réformée en ce sens qu’il soit dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais de justice par 390 fr. (montant comprenant le coupon de conciliation par 150 fr.) et lui versera en outre la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, la décision étant confirmée pour le surplus. Dans sa réponse déposée le 5 mai 2014, P.________ a conclu au rejet du recours, principalement à l’admission de « son appel joint » par la

- 3 réforme du chiffre III de la décision en ce sens qu’il soit dit que la partie défenderesse ne participe pas aux frais de justice, ni aux dépens et, subsidiairement, à la confirmation de la décision du 4 février 2014. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants sur la base des pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Début 2013, P.________ a commandé des travaux en relation avec son chauffe-eau à Z.________ SA sur la base du devis établi pour un montant de 453 fr. 60, sous réserve d’éventuelles fournitures complémentaires. 2. Après avoir exécuté les travaux, Z.________ SA a transmis une facture à P.________ pour un montant de 571 fr. 70. Par courrier du 19 février 2013, cette dernière a toutefois refusé de payer dite facture, arguant en substance que Z.________ SA n’avait pas effectué les travaux conformément au devis présenté et à l’horaire prévu. Après avoir contesté les griefs soulevés par P.________ et imparti en vain à celle-ci un délai de dix jours pour s’exécuter, Z.________ SA lui a fait notifier le 16 mai 2013 par l’office des poursuites du district de Morges un commandement de payer no [...], auquel sa destinataire a fait opposition totale. 3. Z.________ SA, représentée par l’agent d’affaire breveté Jean- Daniel Nicaty, a déposé une requête aux fins de conciliation le 2 juillet 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que P.________ est débitrice de Z.________ SA d’un montant de 571 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2013 et qu’elle lui doit immédiat paiement de susdite somme (I) et qu’en conséquence, l’opposition totale formulée par P.________ au commandement de payer no [...] notifié le 16 mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Morges est écartée à concurrence du montant dont il est question sous chiffre I. supra, libre cours étant laissé à dite poursuite dans cette mesure (II).

- 4 - Dans sa détermination du 2 septembre 2013, P.________ a conclu au rejet des conclusions de Z.________ SA. L’audience de conciliation s’est déroulée le 26 septembre 2013 en présence des parties. La conciliation n’ayant toutefois pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée. Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr., ont été mis à la charge de la partie demanderesse en vertu de l’art. 207 al. 1 lit. c CPC, sous réserve de l’art. 207 al. 2 CPC. 4. Le 31 octobre 2013, Z.________ SA a déposé une demande en procédure simplifiée auprès du juge de paix du district de Morges, concluant, avec suite de frais et dépens de l’instance de conciliation et de céans, à ce qu’il soit prononcé que P.________ est débitrice de Z.________ SA d’un montant de 571 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2013 et qu’elle lui doit immédiat paiement de susdite somme (I) et qu’en conséquence, l’opposition totale formulée par P.________ au commandement de payer no [...] notifié le 16 mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Morges est écartée à concurrence du montant dont il est question sous chiffre I. supra, libre cours étant laissé à dite poursuite dans cette mesure (II). Dans sa réponse déposée le 17 décembre 2013, P.________ a conclu au rejet de la demande déposée par Z.________ SA, à ce qu’il soit dit qu’aucune créance n’est exigible tant que la demanderesse n’a pas livré les travaux et permis ainsi au maître de réceptionner les travaux, à ce qu’il soit constaté que la demanderesse est en demeure de livraison des travaux et dit en conséquence que l’opposition totale au paiement de 571 fr. (+ frais et dépens) est bien fondée, à ce qu’il soit dit que la demanderesse n’a pas respecté le cadre des travaux fixés dans le contrat (devis) et qu’en conséquence elle ne peut que livrer puis facturer le cadre des travaux réellement respectés et, finalement, à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ou contraires conclusions.

- 5 - Les parties ont été citées à comparaître devant le juge de paix le 31 janvier 2014. Lors de cette audience, la conciliation, tentée, a abouti comme il suit : I. Madame P.________ se reconnaît débitrice de Z.________ SA de la somme de 520 fr., valeur échue, payable d’ici le 10 février 2014 pour solde de tout compte et de toute prétention. Il. L’opposition formée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Morges, formée par la débitrice le 16 mai 2013, est définitivement levée à concurrence du montant ci-dessus. III D’ici le 10 février 2014 au plus tard, Z.________ SA s’engage à remplir la fiche de bonne facture des travaux apposée sur le chauffe eau, par courrier, en complément à ce qui n’y apparaît pas. IV. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à 240 fr. et mis à la charge de la partie demanderesse. Le juge de paix statuera par décision séparée sur la question des dépens. V. Dès extinction de la dette, la poursuite sera radiée par la partie créancière. Le juge de paix a pris acte de la convention précitée, avec la mention que celle-ci avait les effets d’une décision entrée en force. E n droit : 1. a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, la recourante contestant uniquement la répartition et le montant des frais décidés par le premier juge.

- 6 b) Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. Conformément à l’art. 323 CPC, le recours joint déposé par l’intimée est irrecevable. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion prise par l’intimée qui tend à réformer le chiffre III de la décision en ce sens qu’il soit dit que la partie défenderesse ne participe ni aux frais de justice, ni aux dépens. 3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 4. La recourante conclut en premier lieu à ce qu’il soit dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais de justice par 390 fr. (montant comprenant le coupon de conciliation par 150 fr.), faisant valoir que la partie adverse avait largement succombé et qu’il se justifiait ainsi qu’elle supporte l’entier des frais judiciaires relatifs aux procédures de conciliation et de jugement.

- 7 a) Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (art. 207 al. 1 let. c CPC). Lorsque la demande est déposée, ces frais suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). L’art. 109 al. 1 CPC prévoit que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. On rappelle à cet égard que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) et que les dépens comprennent à leur tour les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et une indemnité équitable pour les démarches effectuées lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel et dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3). b) Pour rappel, les fais judiciaires relatifs à la procédure de conciliation ont été arrêtés à 150 fr. et mis à la charge de la requérante Z.________ SA par le juge de la conciliation, sous réserve – à juste titre - de l’art. 207 al. 2 CPC. Dans sa demande en procédure simplifiée du 31 octobre 2013, la demanderesse Z.________ SA a pris ses conclusions « avec suite de frais et dépens de l’instance de conciliation et de céans ». Toutefois, cette procédure a été close par une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC, signée par les deux parties à l’audience du 30 janvier 2014, dont le ch. IV prévoit que les frais de la procédure en cours étaient arrêtés à 240 fr. et mis à la charge de la partie demanderesse et que le juge de paix statuerait par décision séparée sur la question des dépens. Ainsi, force est de constater que la question des frais judiciaires a définitivement et exhaustivement été réglée par la transaction judiciaire, de sorte qu’il n’y avait en principe plus lieu d’y revenir dans la décision séparée qui devait se limiter, comme annoncé dans la transaction judiciaire, à régler la question des dépens stricto sensu, à savoir les débours nécessaires, le défraiement du mandataire professionnel de la demanderesse et, le cas échéant, l’indemnité équitable pour la défenderesse qui a procédé sans représentant professionnel.

- 8 - La décision attaquée, qui prévoit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse la moitié de ses frais de justice à concurrence de 120 fr., est ainsi erronée en ce sens qu’elle revient à tort sur la question des frais judiciaires qui a été liquidée par transaction judiciaire. On notera encore que la quotité desdits frais judiciaires, arrêtée à 240 fr., respecte au demeurant le Tarif des fais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5 ; art. 23 al. 1 et art. 27 al. 2 TFJC : 360 fr. réduits d’un 1/3), ce qui démontre du reste qu’il s’agissait bien de la réglementation des frais judiciaires stricto sensu qui était envisagée par le premier juge dans la convention. Le moyen de la recourante relatif aux frais de procédure doit donc être rejeté. 5. a) La recourante conclut également à ce que l’intimée lui verse la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel au lieu des 200 fr. alloués par le premier juge. Elle fait valoir que ce dernier montant est trop faible et ne tient notamment pas compte de ses propres frais de vacation ainsi que ceux de son mandataire, cela même dans l’hypothèse où le juge aurait appliqué l’art. 20 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Elle relève par ailleurs qu’elle a obtenu plus de 90% du montant de ses conclusions et qu’elle a dû déposer une requête de conciliation, prendre connaissance des déterminations de l’intimée, assister à une longue audience de conciliation, déposer une requête de procédure simplifiée, prendre connaissance des volumineuses déterminations de la défenderesse et assister à une audience en procédure simplifiée de 45 minutes. a) L’art. 106 al. 2 CPC dispose que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L’art. 107 al. 1 let. e CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter

- 9 des générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cas où la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement. Les litiges terminés par une transaction sont des cas particuliers de procès devenant sans objet, de sorte que l’art. 107 al. 1 let. e ne leur est en principe pas applicable (cf. Tappy, CPC commenté, n. 26 ad art. 107 CPC). On notera encore qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC). Le montant des dépens est réglé par le Tarif des dépens en matière civile, dont l’art. 3 al. 2 prévoit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté et qu’à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 10 TDC, applicable aux procédures simplifiées, fixe une fourchette de 375 à 750 fr. pour une valeur litigieuse de 0 à 2’000 francs. Toutefois, l’art. 20 al. 2 TDC prévoit notamment que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le présent tarif et le tarif effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations de la procédure de conciliation pour lesquelles les dépens sont exclus. En se limitant donc aux dépens relatifs à la procédure principale, il y a lieu d’examiner si le premier juge, en fixant les dépens à 200 fr., a abusé de son pouvoir d’appréciation.

- 10 - En l’occurrence, la répartition des dépens devait se faire selon l’art. 106 al. 2 CPC, compte tenu de la transaction judiciaire intervenue (art. 241 CPC). Dès lors que par la transaction, la recourante a obtenu les 9/10 de ses prétentions et que l’intimée succombait de la sorte à raison de 1/10, la première étant assistée et la deuxième ne l’étant pas, la répartition aurait dû se faire, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, en allouant à la recourante les 9/10 de 375 fr. au moins, soit 337 fr. 50, plus la TVA à 8% pour 27 francs. Le premier juge, en allouant 200 fr., a été en dessous du minimum, sans doute en application par analogie de l’art. 20 al. 2 TDC. Il y a ainsi lieu d’examiner s’il a fait une application correcte de l’art. 20 al. 2 TDC en l’espèce, à la lumière de l’art. 3 al. 2 TDC. Sous l’angle des critères de l’art. 3 al. 2 TDC, on peut considérer qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une cause importante, qu’elle n’est pas difficile, que la requête en procédure simplifiée et la prise de connaissance des déterminations de la défenderesse avaient été préparées en procédure de conciliation déjà et reprises quasiment telles quelles en procédure simplifiée, de sorte que le premier juge pouvait se limiter à prendre en considération le temps consacré par l’agent d’affaires à l’audience (45 minutes) et à la vacation (30 minutes Morges-retour). Ainsi, même en excluant toutes les opérations déjà accomplies par l’agent d’affaires au stade de la conciliation (demande et lecture des déterminations et courriers), le premier juge aurait dû tenir compte, à tout le moins, de 75 minutes pour l’audience et de 30 minutes pour une vacation, au tarif horaire de 215 fr., TVA en sus, applicable pour les agents d’affaires brevetés en cas de valeur litigieuse en dessous de 30’000 fr. (cf. rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile) ; il en serait résulté des dépens pour 322 fr. 50, plus TVA à 8% pour 25 fr. 80, soit au total 348 fr. 30. Il s’ensuit que le premier juge ne paraît pas avoir appliqué correctement les dispositions entrant en ligne de compte en matière de dépens (art. 10 et 20 al. 2 TDC) et, qu’en ce sens, il a abusé de son pouvoir d’appréciation compte tenu des opérations accomplies par l’agent d’affaires.

- 11 - Le moyen du recourant sur cette question est fondé. 5. Compte tenu de ce que la recourante peut prétendre à un montant plus élevé à titre de dépens, il convient d’annuler les décisions des 30 janvier 2014 et 7 février 2014 et de renvoyer la cause au premier juge afin que celui-ci rende une nouvelle décision en matière de dépens, dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. L’intimée, qui conclut au rejet du recours, devra verser à la recourante la somme de 75 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les décisions des 30 janvier et 7 février 2014 sont annulées et la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’intimée P.________ doit verser à la recourante Z.________ SA la somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 12 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty (pour Z.________ SA), - Mme P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 13 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le juge de paix du district de Morges. La greffière :

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