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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.047469

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,526 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.047469-141347 258 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Clarens, contre la décision rendue le 21 mars 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec l’F.________, à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande du 30 septembre 2013 adressée à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, le demandeur F.________ a conclu à ce qu’il soit dit que le défendeur S.________ est son débiteur de la somme de 280 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 12 novembre 2012 et à ce que l’opposition formée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut soit levée. Par pli recommandé du 2 décembre 2013, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a imparti au défendeur un délai au 3 janvier 2014 pour se déterminer sur la demande; le juge a attiré l’attention du défendeur sur le fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, en application des art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). 2. Par décision du 21 mars 2014, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut a dit que le défendeur devait payer au demandeur la somme de 280 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 12 novembre 2012 (I), dit que l’opposition formée au commandement de payer notifié le 10 mai 2013 au défendeur dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut était définitivement levée à concurrence du montant précité, en capital et intérêt (II), arrêté et réparti les frais (III à V). Le 25 mars 2104, le défendeur a requis la motivation de cette décision. La décision motivée a été adressée aux parties le 1er juillet 2014. Le courrier du défendeur ayant été gardé à sa demande, la décision précitée, arrivée à l’office de retrait le 2 juillet 2014, lui a été distribuée le 15 juillet suivant.

- 3 - 3. Par acte du 19 juillet 2014, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation pure et simple et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. 4. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur du présent litige, savoir 280 fr. 75, la voie du recours est ouverte. Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque, notamment, la décision a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Tel est le cas en l’espèce, le premier juge ayant fait application de la procédure pour les cas clairs (art. 248 let. b CPC). En cas d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 138 al. 3 CPC). En cas de demande de garde de courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 138 CPC et les réf. citées). La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un

- 4 courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC). En l’espèce, l’avis de retrait de la poste a été remis au recourant le 2 juillet 2014. Eu égard à la jurisprudence précitée, la décision est réputée avoir été notifiée le 9 juillet 2014. Il s’ensuit que le recours, déposé le 21 juillet 2014, l’a été en temps utile, compte tenu de ce que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 19 juillet 2014, a été reporté au lundi 21 juillet 2014. 5. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC du 2 juin 2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 et les

- 5 réf. citées; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, le recourant se limite à conclure à l’annulation pure et simple de la décision entreprise et au renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision ; il ne prend aucune conclusion en réforme. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire de lui impartir un délai pour y remédier. 6. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 280 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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