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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.045818

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,067 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.045818-140390 140 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 avril 2014 _________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 22 al. 2 LPAv ; 2 al. 1 RAJ ; 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision finale rendue le 17 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant le recourant et A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 17 janvier 2014, dont la motivation a été envoyée le 18 février 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a notamment fixé l’indemnité d’office de Me W.________, conseil d’office de A.________ à 1'500 fr. (VII). En droit, le premier juge a considéré que l’avocat-stagiaire M.________ n’avait pas été désigné conseil d’office, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur son indemnisation. B. W.________ a recouru le 3 mars 2014 contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est allouée soit fixée à 2'790 francs. Il a produit un bordereau de pièces. L’intimé A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 19 août 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a octroyé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en expulsion le divisant d’avec H.________ et désigné le recourant, l’avocat W.________, conseil d’office. Le 20 septembre 2013, l’avocat-stagiaire M.________, signant par ordre du recourant, a déposé une demande pour A.________ devant le Juge de paix du district de Lavaux-Oron contre H.________ et a requis

- 3 l’octroi de l’assistance judiciaire en se référant à la décision susmentionnée. L’avocat-stagiaire M.________ a assisté à l’audience du 10 décembre 2013 et a été mentionné au procès-verbal comme avocatstagiaire en l’étude du recourant. Le 10 décembre 2013, le recourant a déposé auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron une liste d’opérations. Il en ressort qu’il a consacré 6 h 45 au dossier et supporté 264 fr. 20 de débours. Il en ressort également que M.________ a consacré 11 heures au même dossier, soit 6 heures pour la préparation et la rédaction de la demande, 1 heure 40 pour la constitution de deux bordereaux de pièces, 15 minutes pour la confection d’une liste de témoins, 1 heure et 5 minutes pour les courriers au client, à la Justice de paix, à l’avocat de la partie adverse et pour la demande d’assistance judiciaire et 2 heures pour la préparation de l’audience, le temps de celle-ci n’étant pas compté. La liste des opérations fait en outre état de frais de vacation par 80 francs. E n droit : 1. L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC. P. 503). L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que

- 4 dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.

- 5 - 3. Le recourant soutient que l’activité de son stagiaire a eu lieu dans le cadre du mandat d’office qui lui avait été confié et qu’elle devait être indemnisée. Selon l’art. 1 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'art. 39, al. 1 et 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). Selon la doctrine, l’avocat d’office a envers le client les mêmes obligations que l’avocat de choix (Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 135). Si l’avocat doit accomplir son mandat personnellement, cela n’exclut pas le recours à des auxiliaires, tel l’avocat-stagiaire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, nos 2662 et 2665 pp. 1070-1071). L’art. 22 al. 2 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat ; RSV 177.11) dispose que les avocatsstagiaires peuvent, sous la direction et sous la responsabilité d'un avocat, assister les parties notamment devant les juridictions civiles. L’art. 2 al. 1 let. b RAJ prévoit une rémunération particulière pour l’activité de l’avocatstagiaire dans le cadre d’un mandat d’office. Il résulte des considérations qui précèdent que l’activité de l’avocat-stagiaire M.________ était couverte par la décision du premier juge désignant le recourant comme conseil d’office et doit être rémunérée en application de l’art. 2 al. 1 let. b RAJ. 4. Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

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Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).

- 7 - En l’espèce, le temps consacré par le recourant et l’avocatstagiaire M.________ au dossier apparaît adéquat. Au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l’indemnité allouée au recourant doit être augmentée de 1'210 fr., montant auquel il convient d’ajouter les frais de vacation, par 80 francs. L’indemnité globale allouée doit ainsi être portée à 2'790 fr. (1'500 + 1210 + 80). 5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité d’office du recourant est fixée à 2'790 fr., TVA et débours compris. Vu l’admission du recours et le fait qu’ils ne sont pas imputables aux parties, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office de Me W.________, conseil d’office du demandeur A.________, est arrêtée à 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), TVA et débours compris. Le jugement est confirmé pour le surplus.

- 8 - III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me W.________, - M. A.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 9 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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