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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.042990

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,352 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.042990-152085 9 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 207 al. 1 let. c et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________SA, à Lancy (GE), demanderesse, contre la décision rendue le 17 novembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à Founex, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 novembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a arrêté les frais de l'affaire pécuniaire W.________SA contre Y.________ à 600 fr. et les a mis à la charge de la partie défenderesse, laquelle devait ainsi rembourser à la partie demanderesse son avance de frais par 600 fr. et lui verser la somme de 600 fr. à titre de dépens. B. Par acte du 14 décembre 2015, W.________SA a recouru contre cette décision en concluant à sa modification en ce sens que les frais de la procédure de conciliation à hauteur de 210 fr. sont également mis à la charge d'Y.________. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 4 juin 2013, W.________SA a déposé une demande de conciliation auprès de la Justice de paix de Lausanne tendant au paiement de la somme de 2'833 fr. 60, plus accessoires légaux, par Y.________. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le 17 septembre 2013. Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 210 fr., ont été mis à la charge de la partie demanderesse. 2. Par demande du 26 septembre 2013, W.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'Y.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'833 fr. 60, plus intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2012 (I), à ce que l'opposition totale formée au commandement de payer no [...], notifié le 11 juillet 2012, soit déclarée nulle et non avenue (II), et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la défenderesse (III). 3. L'audience d'instruction a eu lieu le 3 février 2015. W.________SA a modifié le chiffre III de ses conclusions en ce sens que

- 3 devaient être compris dans les frais et dépens à charge de la défenderesse les frais de la procédure de conciliation par 210 francs. 4. Le 10 novembre 2015, W.________SA a déclaré qu'elle réduisait ses conclusions à 2'000 fr. sans intérêts et qu'Y.________ s'était acquittée de ce montant, valeur au 10 novembre 2015. E n droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. a) La recourante fait valoir que les frais de la procédure de conciliation auraient également dus être mis à la charge de la défenderesse, qui a succombé.

- 4 b) Aux termes de l'art. 207 CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (al. 1 let. c). Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (al. 2). Cela signifie que le demandeur pourra en obtenir le cas échéant le remboursement dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès. Toutefois, dans les causes soumises à la maxime des débats, le demandeur devra alléguer et prouver le montant mis à sa charge à ce titre, par exemple par la production de la décision de l'autorité de conciliation qui devrait le plus souvent résulter de l'autorisation de procéder (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 95 CPC). c) En l'espèce, la demande déposée en conciliation tendait au paiement d'un montant de 2'833 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 2012 et c'est finalement un montant de 2'000 fr., valeur échue, qui a été versé par la défenderesse, ensuite de la réduction de ses conclusions par la demanderesse. Dans ces circonstances, rien ne justifiait de faire supporter l'intégralité des frais de la procédure de conciliation à l'intimée et la recourante ne motive pas davantage son recours sur la question d'une répartition éventuelle de ces frais. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du premier juge en la matière, il ne se justifie pas de modifier la décision de première instance qui accorde déjà un montant non négligeable à la recourante à titre de dépens, compte tenu de la faible valeur litigieuse. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 janvier 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, aab (pour W.________SA) - Mme Y.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 210 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

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