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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.035593

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·988 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.035593-140248 58 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 février 2014 _____________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Bienne, intimé, contre la décision rendue le 14 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Orny, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 16 août 2013, Y.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Morges une requête de conciliation dirigée contre C.________. 2. Dans ses déterminations des 31 octobre et 13 novembre 2013, C.________ a invoqué l’incompétence du Juge de paix du district de Morges, l’art. 32 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RSV 270.11) étant selon l’intimé inapplicable en raison du fait que la relation contractuelle entre les parties ne serait pas un contrat de consommation courante. 3. Le 14 novembre 2013, les parties, assistées de leurs conseils, ont comparu à l’audience de conciliation du Juge de paix. 4. Par décision rendue le même jour, adressée pour notification aux parties le 23 décembre 2013, le Juge de paix du district de Morges a déclaré recevable la requête de conciliation déposée le 16 août 2013 par Y.________ et dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond. 5. Le 24 décembre 2013, le Juge de paix a délivré l’autorisation de procéder en application de l’art. 209 CPC. 6. Par acte adressé le 3 février 2014 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, C.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision du 14 novembre 2013 en concluant à ce qu’il plaise à la cour de céans annuler dite décision, déclarer la requête de conciliation du 16 août 2013 irrecevable faute de compétence à raison du lieu de l’autorité saisie et, partant, constater la nullité de l’autorisation de procéder délivrée le 24 décembre 2013. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 14 novembre 2013, au renvoi de la cause à la Justice de paix de Morges pour nouveau jugement dans le sens des considérants, la

- 3 - Justice de paix étant invitée à constater la nullité de l’autorisation de procéder délivrée le 24 décembre 2013. 7. Le Tribunal fédéral considère qu’une autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation en application de l’art. 209 CPC ne constitue pas une décision, si bien qu’aucune voie de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 c. 2.3). Il en va a fortiori de même d’une décision de l’autorité de conciliation admettant sa compétence ratione loci en application de l’art. 32 CPC et déclarant recevable une requête de conciliation. Quoi qu’il en soit, dès lors que le recours n’est en l’espèce pas expressément prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours n’est recevable que si la décision querellée est de nature à causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. L’attrait à une procédure peut certes avoir une incidence dommageable. Un préjudice de nature juridique n’est toutefois irréparable que s’il ne peut être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). En l’occurrence, il n’y a aucun préjudice irréparable pour le recourant, le prétendu vice affectant l’autorisation de procéder, soit l’incompétence de l’autorité de conciliation, pouvant être invoqué dans la procédure au fond lors du dépôt de la réponse par le recourant. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Au demeurant, c’est au tribunal du fond, tenu d’examiner d’office si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies (art. 60 CPC), qu’il appartiendra de trancher la question de la validité de l’autorisation de procéder, savoir si elle a été délivrée par une autorité manifestement incompétente (ATF 139 III 273 c. 2.1 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, note 10 ad art. 209 CPC). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marc Labbé (pour C.________), - Me Christophe Sansonnens (pour Y.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 5 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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