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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.032731

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,077 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.032731-132116 360 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2013 _______________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 209, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Cugy, intimé, contre l’autorisation de procéder délivrée le 3 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à Froideville, requérante. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 3 octobre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré à la requérante A.________ une autorisation de procéder dans le cadre du conflit l’opposant à l’intimé X.________. 2. Par courrier adressé le 21 octobre 2013 à la Justice de paix du district de Lausanne, X.________ a déclaré s’opposer à cette décision ; il invitait le juge à prêter la plus grande attention à la correspondance jointe en annexe, adressée le 29 avril 2013 au conseil d’A.________. X.________ n’a pas apposé sa signature manuscrite au pied de ce courrier. 3. Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

- 3 -

En l’espèce, le recours déposé le 21 octobre 2013 ne comporte aucune motivation, le recourant se bornant à inviter l’autorité judiciaire à prêter la plus grande attention à un courrier du 29 avril 2013 joint en copie, adressé au conseil de l’intimée. Cet acte n’indique en outre pas ce que le recourant demande à la cour de céans de prononcer.

Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant un délai pour remédier à ces vices irréparables. 4. Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 mars 2012/11; CREC 25 janvier 2012/29; CREC 13 octobre 2011/188; CREC 28 juin 2011/95; CREC 19 juillet 2011/108).

- 4 - En l'espèce, le recourant n’est pas exposé à un tel préjudice, puisqu’il conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Un préjudice difficilement réparable fait donc défaut. Le recours est ainsi irrecevable pour ce motif également. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 322 al. 1 CPC prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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