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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.024244

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,800 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.024244-140056 31 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2014 ___________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 1 let b. LJT ; 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement incident rendu le 30 décembre 2013 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Denges, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 30 décembre 2013, notifié le même jours aux parties, la Juge de paix du district de Morges a déclaré l’acte déposé le 5 juin 2013 par Y.________ irrecevable (I), arrêté à 200 fr. les frais de justice de la partie demanderesse Y.________, sous réserve d’une demande de motivation qui les augmenterait respectivement à 240 fr. (II) dit que Y.________ versera à P.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III) et rayé la cause du rôle (IV). Retenant en substance que les parties avaient été liées par un contrat relevant de la LSE (Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.11) et qu’à teneur de l’art. 1 let b. LJT (Loi fédérale du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail : RSV 173.61), les contestations de droit civil relatives à cette loi relevaient du Tribunal de prud’hommes lorsque la valeur litigieuse n’excédait pas 30'000 fr. (art. 2 let. a LJT), le premier juge a considéré que le Tribunal de prud’hommes de La Côte était compétent et que la demande déposée le 5 juin 2013 auprès de la justice de paix était irrecevable. B. Par acte du 3 janvier 2014, Y.________ a recouru contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 5 juin 2013 est recevable et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant retourné à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. C. Les faits suivants ressortent des pièces du dossier : 1. Y.________, dont le siège est à Lausanne, est une société anonyme qui a notamment pour but le « placement de personnel fixe et

- 3 temporaire, gestion de salaires, conseil en personnel, services de recrutement ». P.________, ayant siège social à Denges, est une société anonyme qui a pour but « la maintenance d’installations thermiques et hydrauliques, ainsi que toutes prestations de services dans les domaines sanitaire, chauffage et climatisation ». 2. Le 6 décembre 2011, P.________ a fait appel aux services d’Y.________, afin de trouver une assistante administrative. Par courrier du 13 décembre 2011, Y.________ a confirmé à P.________ l’engagement en placement fixe de [...], dès le 8 décembre 2011, en qualité d’assistante administrative, selon ses conditions générales pour les placements fixes figurant au verso. Par courrier du 15 décembre 2011, P.________ a confirmé à [...] son engagement fixe dans l’entreprise à 100% dès le 8 décembre 2011, au salaire mensuel brut de 5'500 fr., plus treizième salaire dès la fin de la période d’essai de trois mois. 3. Pour ses services, Y.________ a adressé à P.________, le 13 janvier 2012, une facture de 9'126 francs. Après lui avoir adressé trois rappels les 16 février, 1er et 15 mars 2012, Y.________ a chargé la société [...] de procéder au recouvrement. Par lettre du 23 avril 2012, celle-ci a imparti à P.________ un délai au 4 mai 2012 pour s’acquitter de la facture précitée. Cette démarche étant restée sans succès, Y.________ a entamé auprès de la Justice de paix du district de Morges une procédure de conciliation, au terme de laquelle une autorisation de procéder lui a été délivrée le 19 avril 2013. Par demande simplifiée adressée le 5 juin 2013 à la Justice de paix du district de Morges, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par P.________ de la somme de 9'126 fr., plus intérêt à 5% dès le 24 janvier 2013, d’une indemnité de 300 fr. et des frais de la procédure de conciliation par 300 francs.

- 4 - E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les décision finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. En l’espèce, la décision attaquée est un jugement incident rendu dans une affaire patrimoniale et pour laquelle la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Il en découle que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du

- 5 pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. La recourante soutient qu’elle a conclu avec l’intimée un contrat de location de services et non pas un contrat de placement soumis à la loi sur la juridiction du travail (LJT ; RSV 173.61). Le juge ordinaire serait donc seul compétent, ce qui se justifierait d’ailleurs par le fait que ce ne seraient pas les prestations de l’employée qui seraient en cause, mais seulement celles, relevant du courtage, de la société Y.________. On peut se demander il est vrai, à la lecture des pièces relatives à la confirmation de l’engagement fixe de [...] au sein de l’intimée, si les parties ne sont pas convenues d’un placement. La question peut toutefois demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. Aux termes de l’art. 1 let. b LJT, cette loi s’applique aux contestations de droit civil relatives à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (contrat de placement). On ignore pourquoi le législateur vaudois n’a fait figurer entre parenthèses que les mots « contrats de placement », à l’exclusion de « contrat de location de services », l’Exposé des motifs et projets de loi (ci-après EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC], Séance du 3 mars 1999, p. 6249) étant muet sur ce point. On peut supposer que, compte tenu de ce que le travailleur n’est pas partie au contrat de placement, qui est conclu entre le placeur et l’employeur, le législateur a jugé nécessaire de préciser que, malgré l’absence du travailleur, le litige relatif à un tel contrat était lui aussi soumis à la LJT. Quoi qu’il en soit, la lettre de la disposition précitée est

- 6 claire, puisqu’on y lit que sont soumises à la LJT les contestations de droit civil relatives à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11). Or, celle-ci règle à ses art. 8 et 22 tant le contrat de placement que le contrat de service. Le contenu de la parenthèse n’est ainsi pas susceptible d’infirmer le sens des mots qui précèdent et la LJT doit trouver application que les parties aient conclu l’un ou l’autre des contrats précités. Le moyen de la recourante doit donc être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. S’agissant d’un litige relevant de la LSE, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais.

- 7 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Favre (pour Y.________) - Me Pierre-Xavier Luciani (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'126 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 8 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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