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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.039102

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,676 Wörter·~28 min·3

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.039102-150999 305 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 août 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 320 lit. b et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à La Sagne, demanderesse contre la décision finale rendue le 13 mai 2015 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à La Rippe, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 13 mai 2015, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté les conclusions de la demande simplifiée formée le 27 septembre 2012 par W.________ contre H.________ (I) ; dit que W.________ est débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'263 fr. plus intérêt à 5% dès le 10 juin 2011 sous déduction de 5'000 fr. (valeur 29 mai 2012) (II) ; dit que l’opposition totale formée par W.________ au commandement de payer n° 608107 de l’Office des poursuites de la Veveyse doit être définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre II (III) ; dit que les frais judiciaires de la demanderesse sont arrêtés à 2'555 fr. et ceux de la défenderesse à 245 fr. (IV) ; dit que les frais sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe (V) ; dit qu’en conséquence la demanderesse remboursera à la défenderesse ses frais judiciaires à concurrence de 245 fr. et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) ; dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). En droit, le premier juge a retenu que le fardeau de la preuve incombait à la demanderesse W.________ tant pour démontrer l’existence d’un éventuel contrat de vente que pour démontrer sa légitimation passive. Selon le premier juge, aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’un contrat de vente ayant pour objet le cheval J.________ aurait été conclu entre les parties en 2011, le cheval en question ayant été en réalité acheté à une écurie française et la défenderesse H.________ n’étant intervenue qu’en tant qu’intermédiaire pour le transport. Pour le premier juge, cet élément est corroboré par les déclarations de H.________ selon lesquelles elle avait accepté de ramener le cheval J.________ pour le compte de la demanderesse puisqu’elle se rendait elle-même en France pour chercher un autre cheval. En outre, l’instruction n’avait pas permis d’établir que les parties avaient négocié le prix de vente du cheval J.________, la somme de 5'000 fr. remise par la demanderesse à la

- 3 défenderesse ayant servi à payer le cheval à son propriétaire en France, d’une part, et à payer les frais de douane, d’autre part. La défenderesse n’avait reçu aucune contre-prestation financière de la part de la demanderesse et n’avait fait aucun bénéfice sur la vente. L’absence de lien contractuel entre les parties entraînait le défaut de légitimation passive de la défenderesse, l’impossibilité de la résiliation d’un contrat inexistant et le rejet de l’action de la demanderesse. S’agissant de la demande reconventionnelle de la défenderesse, le premier juge a retenu, en application de l’art. 422 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) relatif à la gestion d’affaires sans mandat, que la demanderesse, nonobstant le fait qu’elle avait ramené le cheval litigieux à l’écurie de la défenderesse, en était toujours propriétaire en l’absence d’un contrat de vente liant les parties et vu l’impossibilité d’une résiliation en découlant. Malgré la mise en demeure de la défenderesse, la demanderesse n’était jamais venue rechercher son cheval. Dès lors, la demanderesse était tenue de rembourser à la défenderesse toutes les dépenses consenties par cette dernière pour la pension et les soins apportés au cheval J.________, soit un montant de 10’263 fr., sous déduction des 5'000 fr. retirés de la vente de l’animal. B. Dans son « appel » traité comme recours (voir infra, c. 1), W.________ conclut avec suite de dépens tant de première que de seconde instance en substance à l’admission du recours (I), à la réforme de la décision attaquée (II) et subsidiairement à son annulation (III). C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. W.________ pratique l’équitation. H.________ exerce le métier d’agricultrice et élève des chevaux à la [...], située à La Rippe.

- 4 - 2. Au mois de mai 2011, W.________ a contacté H.________ en vue d’acquérir et d’importer un cheval venu de France. Le jeudi 26 mai 2011, H.________ a écrit par courriel ce qui suit à W.________ : « (…) Le moins cher serait encore J.________. Il vient de [...] et j’ai une cliente qui importe un cheval de [...] la semaine prochaine. Donc ça ferait le transport moins cher. La propriétaire de J.________ doit me contacter samedi elle est à l’étranger. Mais je pense que l’on devrais arriver à 6'000 francs. Par contre le noir est de toute beauté. Il veut 6'000 euros et avec le transport est la douane on serai à un peu moins de 10'000. J’hésite de l’acheter. Les autres ne sont pas beau à mon avis, mais extrêmement bien dressés. Ils sont de 2000-2002-20003. Merci de me répondre. (…) (sic) ». Le même jour, W.________ lui a répondu ce qui suit : « (…) Je préfère celui de 12 ans. Je le trouve vraiment chou. Ne vous inquiétez pas si vous me le ramener je le prendrai de toute façon. Si votre connaissance me certifie qu’il est en bonne santé et si le prix est raisonnable, je me débrouillerai toute seule en cas de futur problème. Je veux juste être sure que c’est un cheval facile et gentil. Tout peut se discuter il suffit simplement d’être clair dès le début… J’attends donc de vos nouvelles samedi (sic) ». Le 27 mai 2011, H.________ a écrit ce qui suit à W.________ : « (…) Vous avez raison, moi il me plaît aussi. S’il passe une visite vétérinaire là-bas, donc s’il est en bonne santé, et si elle me certifie qu’il est facile à monter et gentil, vous le prenez de toute façon ? Faut juste que je soie sûre qu’il ne me reste pas sur les bras. Mon écurie est pleine ! J’ai acheté ce matin un cheval pie qui vient du même village. Il va venir aux environs du 5 juin, on pourrait les amener ensembles. Samedi, je pourrai donc parler avec la vendeuse et je vous recontacte. Je lui ai acheté plusieurs chevaux et n’ai jamais été déçue. (…) ». Le 28 mai 2011, soit le lendemain, H.________ a écrit à W.________ : « (…) J’ai essayé de vous appeler mais n’ai pas réussi. Tout est en ordre pour votre cheval. Visite

- 5 vét la semaine prochaine. Je suis en train d’organiser le transport. On s’appelle. (…) (sic) ». 3. Le 30 mai 2011, le cheval J.________ a été examiné à [...] (France) par le docteur vétérinaire [...]. Ce dernier a considéré que J.________ était en bonne santé, exempt de maladie contagieuse et apte à la vente. Le même jour, l’écurie E.________ à [...] (France) a établi à l’attention de H.________ un document intitulé « facture acquittée » attestant du versement de 3'500 euros pour le cheval J.________ et de 2000 euros pour le cheval [...]. Le 1er juin 2011, H.________ s’est acquittée envers la société [...] de 1'044 fr. de frais de douane pour l’entrée en Suisse des chevaux J.________, [...] et [...]. Le même jour, H.________ a établi à l’attention de W.________ une « quittance comme acompte sur l’achat du cheval J.________ » attestant qu’elle avait reçu de cette dernière la somme de 5'000 francs. H.________ a facturé le transport du cheval de la France en Suisse au montant de 347 francs. Quant au transport effectué en vue d’amener le cheval J.________ vers son lieu d’hébergement, il a été facturé à 260 francs. 4. Le 7 juin 2011, le dentiste équin [...] a effectué un contrôle dentaire de J.________ à l’attention de Z.________, amie d’alors de W.________. Elle a constaté deux oedèmes et a recommandé d’extraire les racines des dents de loup. Par courriel du 9 juin 2011 adressé à W.________, la dentiste équin a répété le même constat en ajoutant que le cheval était quelque peu amaigri. 5. Le 10 juin 2011, W.________ et Z.________ ont rapporté le cheval J.________ à l’exploitation de H.________ et l’ont attaché à un poteau.

- 6 - Le même jour, H.________ a fait examiner J.________ par le vétérinaire [...], lequel a constaté que l’animal était en bonne santé, que sa dentition était correcte et qu’il ne boitait ni au pas, ni au trot. 6. Par courrier du 15 juin 2011, H.________ a imparti à W.________ et Z.________ un délai d’une semaine pour reprendre le cheval, à défaut de quoi il serait demandé au juge de paix l’autorisation de procéder à sa vente. Le 28 juin 2011, H.________ a saisi la Justice de paix du district du Jura, Nord vaudois et Gros-de-Vaud d’une requête d’autorisation de vente publique du cheval J.________ et de consignation du prix. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura, Nord vaudois et Gros-de-Vaud, retenant notamment que H.________ avait exposé avoir vendu le cheval J.________ à W.________, qui l’avait accepté en livraison et payé le prix, a autorisé H.________ à vendre aux enchères le cheval J.________ et à en consigner le prix de vente et dit que la consignation serait opérée en mains de la Banque cantonale vaudoise. 7. Le 22 mars 2012, H.________ a imparti à W.________ un délai de 48 heures pour venir reprendre J.________, à défaut de quoi elle ferait procéder à la vente aux enchères de l’animal conformément à l’ordonnance précitée. H.________ a finalement renoncé à une vente aux enchères. Le 23 mai 2012, elle a vendu J.________ à N.________ pour le prix de 5’000 francs. Le montant de la vente du cheval a été consigné auprès de l’étude du conseil de H.________. 8. Entre le 10 juin 2011 et le 15 septembre 2011, H.________ a payé 1'063 fr. de frais de vétérinaire pour J.________. Entre le 15 juin 2011 et le 29 mars 2012, elle a payé 860 fr. de frais de maréchal-ferrant. Enfin,

- 7 elle a payé 120 fr. de frais de vermifuge pour les années 2011 et 2012. Par deux fois, deux écuyères sont venues monter le cheval J.________, payant pour cela à H.________ un total de 500 francs. Le 16 mai 2012, l’Office des poursuites de la Veveyse a fait notifier à W.________ un commandement de payer pour un montant de 8'463 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2012 à titre de montant dû pour les pensions, frais de vétérinaire, ferrage, douane et vermifuge réglés pour le cheval J.________ pour les mois de juin 2011 à mars 2012. Le commandement de payer mentionne également 840 fr. de frais d’intervention, 73 fr. de frais payés à l’Office des poursuites du Gros-de- Vaud et 18 fr. de frais de rejet de l’Office des poursuites de la Glâne. W.________ y a fait opposition le même jour. 9. W.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon par requête de conciliation le 20 mars 2012. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à W.________ le 17 juillet 2012. Dans sa demande du 27 septembre 2012, W.________ a conclu avec suite de frais et dépens en ce sens que H.________ est débitrice de W.________ de la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2011 et lui en doit immédiat paiement (I) et que le montant consigné du prix de vente aux enchères du cheval J.________ est libéré en faveur de W.________ pour valoir acompte sur le remboursement du prix du cheval objet de la conclusion I (II). Dans sa réponse du 15 janvier 2013, H.________ a conclu au rejet des conclusions de W.________ (I) et conclu reconventionnellement en ce sens que W.________ est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'263 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2011 sous déduction de la somme de 5'000 fr., valeur 29 mai 2012 (II) et que l’opposition formée au commandement de payer de la poursuite n° 608107 de l’Office des poursuites de la Veveyse est définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre II (III).

- 8 - Le 17 avril 2013, le juge de paix a notifié la réponse de H.________ à W.________, l’a citée à comparaître à l’audience d’instruction le 4 juillet 2013 et lui a fixé un délai au 16 mai 2013 pour indiquer ses moyens de preuves. Au cours de l’audience d’instruction du 4 juillet 2013, Z.________ et le dentiste équin [...] ont été entendues en tant que témoins. Z.________ a en particulier indiqué n’avoir pas personnellement acheté le cheval J.________. Elle l’aurait monté deux jours après son arrivée. Le cheval semblait nerveux, probablement à cause du nouvel environnement auquel il devait s’habituer. A ce moment, W.________ souhaitait garder le cheval. Toutefois, W.________ aurait par la suite soudainement décidé de le rendre à H.________ au motif qu’il ne lui convenait pas. N.________ a été entendue le 21 mai 2014, en tant que témoin, par voie d’entraide judiciaire en matière civile. Elle a déclaré ne pas connaître W.________. Quant à H.________, elle aurait fait sa connaissance en lien avec le cheval J.________ et l’aurait rencontrée par deux fois, à savoir lors d’une visite à son élevage autour des mois de février et mars 2012 et lorsque H.________ lui a amené le cheval en mai 2012. Aucun contrat écrit n’aurait été conclu, la vente ayant été conclue oralement par une poignée de mains. Elle aurait payé la somme de 5'000 fr. au comptant pour acquérir le cheval, ainsi que les frais de transport et d’alimentation spéciale. Lors de la vente, le cheval semblait stressé psychiquement mais courait bien. N.________ a indiqué être toujours la propriétaire du cheval J.________. Dans les années qui ont suivi la vente, le cheval aurait rencontré des problèmes de respiration et souffert de la maladie des sabots, troubles traités par des médicaments homéopathiques. J.________ aurait en outre été vu par un dentiste équin et n’aurait pendant un certain temps pas supporté qu’un licou lui soit passé, ce dernier problème étant néanmoins depuis lors résolu. Selon N.________, le problème de ce cheval ne serait pas sa dentition en tant que telle mais un problème de métabolisme et son état nerveux. Elle craindrait qu’à l’avenir J.________ ne

- 9 puisse plus être monté, malgré que ce soit un bon cheval, prêt à servir et qui apprécie d’être monté. 10. Le 5 juin 2014, les parties ont été citées à comparaître le 18 septembre 2014 pour la reprise de l’instruction et le jugement. Le 10 septembre 2014, H.________ a interpellé le juge de paix pour lui demander si l’audience du 18 septembre serait une audience d’instruction ou de jugement. Le même jour, le juge de paix a répondu qu’il instruirait notamment sur la qualité de la légitimation passive dans la présente cause. Suite à l’audience d’instruction et de jugement du 18 septembre 2014, W.________ a, par lettre du 2 décembre 2014, demandé au juge de paix de notifier sa décision sur la légitimation passive de H.________. Le 14 janvier 2015, le juge de paix lui a répondu qu’une décision directement motivée concernant la légitimation passive de H.________ lui parviendrait d’ici à la fin janvier 2015. W.________ a réitéré sa demande au juge de paix le 19 février 2015 et le 13 mai 2015. La décision finale du juge de paix a été rendue le 13 mai 2015. E n droit : 1. A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

- 10 - Selon l’art. 94 al. 1 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée. Celui qui se fie à une indication inexacte de l'autorité compétente au sujet des voies de droit ne saurait subir aucun préjudice de ce fait (ATF 135 III 374 c. 1.2.2.1). En l’espèce, la demande principale vise au paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement du prix payé pour le cheval J.________, tandis que la demande reconventionnelle tend au paiement de 10'263 fr., sous déduction de 5'000 fr., à titre de montant dû pour la pensions et les soins prodigués au cheval. Force est de constater que ces deux demandes s’opposent, le juge ne pouvant admettre l’une sans rejeter l’autre. Partant, la valeur litigieuse correspond à la prétention la plus élevée des deux, soit celle de la défenderesse, qui s’élève à 5'263 francs. Au vu de cette valeur litigieuse, seule la voie du recours est ouverte, contrairement à l’indication des voies de droit dans la décision attaquée. La question se pose de savoir si, nonobstant l’indication erronée de la voie de droit dans la décision attaquée, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel, dès lors que la recourante est assistée par un mandataire professionnel. Cette question peut toutefois demeurer indécise, au vu de l’issue du litige (voir infra). Au surplus, l’appel, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est traité par la Chambre de céans en tant que recours. 2. Pour pouvoir être déclaré recevable, le recours doit cependant également contenir des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC

- 11 déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). En l’espèce, la recourante a formulé ses conclusions comme suit : le recours est admis (I) ; la décision finale rendue par le juge de paix du district de Nyon le 13 mai 2015 est réformée en ce sens que la légitimation passive de H.________ est donnée et la décision est annulée pour le surplus, le dossier étant renvoyé à l’instruction auprès du juge de paix, s’agissant des conclusions I et II de la demande simplifiée du 27 septembre 2012 et conclusions reconventionnelles II et III de la réponse du 15 janvier 2013 (II) ; subsidiairement, la décision finale rendue le 13 mai 2015 par le juge de paix du district de Nyon est annulée, le dossier étant renvoyé au juge de paix de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En ce qui concerne les prétentions reconventionnelles de l’intimée, la recourante, qui paraît s’en prendre au montant de 10'263 fr. – 5'000 fr. retenu à titre de prétentions reconventionnelles de l’intimée par le juge, n’a pas chiffré ses conclusions. Partant, les conclusions de la recourante relatives aux prétentions reconventionnelles de l’intimée doivent être déclarées irrecevables au vu des principes énoncés. Cela est d’autant plus valable que la recourante s’est limitée à requérir l’annulation et un complément d’instruction à cet égard par le premier juge, ce qui ne permet de toute manière pas d’inférer à la lecture de son argumentation le montant qui aurait, le cas échéant, dû être retenu à ce titre.

- 12 - En ce qui concerne les propres prétentions de la recourante, il y a aussi lieu de relever la recevabilité douteuse des conclusions y relatives, dès lors qu’elles ne peuvent être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre et qu’elles ne sont pas chiffrées. En effet, la conclusion en réforme tend uniquement à ce que la légitimation passive de l’intimée soit donnée et la décision annulée pour le surplus, le dossier étant renvoyé à l’instruction. Ce faisant, la recourante perd de vue que la question de la légitimation passive de l’intimée, qui relève du droit matériel comme retenu à juste titre par le premier juge, a été niée au terme de l’instruction menée par celui-ci, aboutissant ainsi à une décision finale. Toutefois, à la lecture de l’argumentation de la recourante, il est possible d’inférer qu’elle maintient sa demande initiale tendant au versement par l’intimée de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2011 (I) et à ce que le prix de vente aux enchères du cheval J.________, consigné selon dire de justice, soit libéré en sa faveur pour valoir acompte sur le remboursement du prix du cheval objet de la conclusion I (II). Ainsi, malgré leur formulation lacunaire, les conclusions de la recourante relatives à ses propres prétentions doivent être déclarées recevables. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce qui concerne les conclusions relatives aux prétentions reconventionnelles de l’intimée et recevable pour ce qui concerne les propres conclusions de la recourante. 3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508).

- 13 - 4. a) La recourante reproche au premier juge une violation de son droit d’être entendue par le fait d’avoir dans un premier temps limité l’audience du 18 septembre 2014 à la question incidente de la légitimation passive puis d’avoir rendu le 13 mai 2015 une décision finale ne se limitant pas à la question de la légitimation passive et violant ainsi son droit d’être entendue, dès lors qu’elle n’aurait pu se déterminer sur les conclusions reconventionnelles figurant dans la réponse de l’intimée du 15 janvier 2013. b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2 ; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). c) En l’espèce, le juge de paix a notifié à la recourante la réponse de l’intimée comprenant les conclusions reconventionnelles de cette dernière le 17 avril 2013, en lui fixant un délai au 16 mai 2013 pour indiquer ses moyens de preuves et en fixant une audience au 4 juillet 2013. La recourante aurait donc eu tout loisir de s’exprimer sur la réponse et les conclusions reconventionnelles jusqu’au 4 juillet 2013, soit durant un délai de presque trois mois.

- 14 - On ne voit pas en quoi la requête de l’intimée à l’audience du 4 juillet 2013, tendant à une décision séparée sur la question de droit matériel de la légitimation active et passive, aurait empêché la recourante de se déterminer au préalable déjà sur la réponse et les conclusions reconventionnelles de l’intimée, ce d’autant plus que le juge de paix d’alors avait rejeté séance tenant ladite requête. Bien au contraire, ce rejet aurait dû inciter la recourante à se déterminer à ce moment là sans plus attendre sur la réponse et les conclusions reconventionnelles y contenues, voire à solliciter un délai pour ce faire. Le 10 septembre 2014, interpellée par l’intimée qui voulait savoir si l’audience du 18 septembre 2014 était une audience d’instruction ou de jugement, le juge de paix a répondu qu’au cours de cette audience il instruirait, notamment, sur la qualité de la légitimation passive dans la présente cause. Cette réponse ne dispensait pas non plus la recourante de se déterminer, si elle ne l’avait toujours pas fait, sur la réponse et les conclusions reconventionnelles qu’elle contenait, dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre uniquement à une décision incidente sur la légitimation passive. Ce n’est qu’à partir du 2 décembre 2014 que la recourante a interpellé le juge de paix en ce sens qu’elle attendait une décision sur la légitimation passive de l’intimée, ce à quoi le juge de paix a répondu le 14 janvier 2015 qu’une décision concernant la légitimation passive de l’intimée allait lui parvenir d’ici à la fin janvier 2015. Le 19 février et le 13 mai 2015, la recourante a réinterpellé le juge de paix dans le même sens. Toutefois, la recourante ne pouvait en aucun cas s’attendre, par anticipation, à une décision qui lui serait favorable sur cette question, laquelle relève du reste du droit matériel comme retenu à juste titre par le premier juge. Dès lors que le juge de paix a nié la légitimation passive de l’intimée, la décision rendue revêtait à bon droit le caractère d’une décision finale. Au vu des développements qui précèdent, il ne saurait être question d’une violation par le premier juge du droit d’être entendue de la

- 15 recourante, qui a pris le risque, tout au long de la procédure et alors qu’elle en avait eu maintes fois l’occasion, de ne pas se déterminer en temps utile sur les conclusions reconventionnelles de la partie adverse. Le grief de la violation du droit d’être entendu est donc mal fondé. 5. a) La recourante conteste l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge, lequel à retenu qu’elle n’était pas liée par un contrat de vente avec l’intimée, mais avec l’écurie E.________ située en France. A l’appui de son grief, elle se prévaut de la facture acquittée le 30 mai 2011 par l’intimée en mains de l’écurie française E.________ pour le montant de 3'500 euros, du montant de 1'044 fr. payé par l’intimée en mains de la douane et de la revente du cheval au témoin N.________ pour un prix de 5'000 fr. en apparaissant comme le propriétaire du cheval et en encaissant en son nom propre le prix de vente correspondant. Elle mentionne encore l’ordonnance de consignation du 28 octobre 2011, laquelle a autorisé la vente aux enchères de l’animal et la consignation bancaire après avoir retenu que l’intimée avait exposé avoir vendu le cheval à la recourante, qui l’avait accepté en livraison et payé le prix. b) Concernant le contrôle de l’appréciation des preuves, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité de recours est plus restreint qu’en appel. En effet, l’examen de l’autorité de recours se limite à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Ce grief se recoupe avec le grief de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits. Le pouvoir d’examen conféré à l’instance de recours par l’art. 320 let. b CPC correspond ainsi à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile conformément à l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 à 6 ad art. 321 CPC). L’établissement des faits et l’appréciation des preuves doivent être considérés comme arbitraires lorsque le tribunal méconnaît de façon crasse le sens et la portée d’un moyen de preuve, lorsqu’il ignore sans raison valable un moyen de preuve important et pertinent ou lorsqu’il

- 16 parvient à une conclusion en contradiction avec l’état de fait retenu. Le fait que le tribunal ne parvienne pas au même résultat que la partie recourante n’est pas constitutif d’arbitraire (ATF 140 III 264 c. 2.3 et les références citées). c) En l’espèce, parmi les éléments énumérés par la recourante à titre de critique à l’appréciation des preuves effectuée, on peut relever que le premier juge n’était pas lié par les faits retenus sommairement dans l’ordonnance de consignation du 28 octobre 2011, dès lors que celleci tendait non pas à qualifier définitivement les rapports entre les parties au présent litige, mais à régler le plus rapidement possible, dans l’attente de l’issue du litige au fond, le sort du cheval abandonné par l’acheteuse par une vente aux enchères et par la consignation de la contre-valeur ainsi obtenue. C’est du reste dans ce sens aussi que la recourante a compris ladite ordonnance, puisqu’elle a toujours insisté pour que la question de la légitimation passive soit tranchée et qu’elle n’a jamais auparavant allégué que la question de la légitimation passive avait été définitivement tranchée par cette ordonnance de consignation, comme elle le laisse entendre pour la première fois à l’appui de son recours. Les considérations qui précèdent sont également valables s’agissant de la déconsignation de la contre-valeur du cheval suite à sa vente. En outre, quoi qu’en dise la recourante, la décision attaquée a été rendue au terme d’une instruction approfondie et l’appréciation des preuves au terme de celle-ci ne saurait être qualifiée d’arbitraire, dès lors que les éléments énumérés par la recourante à cet égard, y compris la vente privée du cheval à dame N.________ qui faisait simplement suite à l’ordonnance de consignation, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation telle qu’opérée par la décision attaquée. Partant, l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge, qui l’a conduite à retenir qu’un contrat de vente portant sur le cheval J.________ avait certes été conclu, mais avec l’écurie E.________ et non pas avec l’intimée, ne saurait être qualifiée d’arbitraire. Le grief s’avère mal fondé.

- 17 - 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC dans la mesure de sa faible recevabilité et la décision confirmée en ce sens que les conclusions de la demande simplifiée formée par W.________ le 27 septembre 2012 sont rejetées et les conclusions reconventionnelles de la défenderesse H.________ sont admises (I), la somme de 10'263 fr. étant due plus intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2011 sous déduction de 5'000 fr. (valeur 29 mai 2012) (II). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 18 - Le président : Le greffier : Du 24 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe SAVOY, aab (pour W.________), - M. Thierry ZUMBACH, aab (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'263 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 19 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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