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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.033808

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,574 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.033808-130881 174 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 mai 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 9 Cst et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ défendeur, contre la décision rendue le 21 décembre 2012 par le Juge de Paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement (décision finale) du 21 décembre 2012, dont la motivation a été notifiée le 4 avril 2013 et reçue par S.________ le 13 avril 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que la partie défenderesse S.________ doit verser à la partie demanderesse Z.________ la somme de 1’030 fr. 60, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2012 (I), levé définitivement, dans la mesure indiquée au chiffre précédent, l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron (Il), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 150 fr. et dit qu’ils sont compensés avec son avance (III), mis les frais à la charge de la partie défenderesse (IV), dit qu’en conséquence la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que les explications fournies en audience par la demanderesse quant aux versements effectués par le défendeur étaient claires et convaincantes de sorte qu'elle avait établi à satisfaction sa créance envers le défendeur. S'agissant des critiques formulées par le défendeur au sujet de l'exécution du mandat, le premier juge a estimé qu'elles n'étaient pas étayées. En particulier, il n'y avait pas lieu de reprocher à la demanderesse, agente d'affaire brevetée, d'avoir conseillé au défendeur de faire appel à un avocat s'il entendait recourir au Tribunal fédéral. B. Par acte motivé daté du 2 mai 2013 et posté le lendemain, S.________ a recouru contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de dépens, à l’admission de son recours (I) et à l’annulation de la décision attaquée (Il). A l’appui de son recours, il a produit deux pièces de forme et a intégré dans le corps même de son mémoire copie de cinq récépissés,

- 3 dont un, daté du 29 juin 2010, constitue une pièce nouvelle. Il a en outre requis l’effet suspensif pour son recours. Par décision du 8 mai 2013, le Président de la cour de céans a refusé l’effet suspensif requis. L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La demanderesse Z.________ est agente d'affaires brevetée à Lausanne. Le défendeur S.________ a consulté la demanderesse le 16 juin 2010 dans un litige l’opposant à [...]. Il en est résulté une première note intermédiaire, dont le solde par fr. 704.30 a été réglé par le défendeur en faveur de la demanderesse. Le 19 décembre 2011, la demanderesse a établi une deuxième note intermédiaire d’honoraires, reproduite ci-dessous , dont le solde s’élevait à 1'030 fr. 60 pour les opérations accomplies du 1er janvier 2011 au 19 décembre 2011: "NOTE D’HONORAIRES INTERMEDIAIRE Mes frais, soit honoraires et débours pour les opérations du 1er janvier 2011 au 19 décembre 2011 Conférences et correspondances, téléphones avec S.________, [...], Tribunal des Baux, Justice de Paix, Maître [...], Chambre des recours du Tribunal Cantonal, Cour des poursuite et faillite du Tribunal Cantonal ; Rédaction d’un recours, Chambre des recours ; Rédaction d’un mémoire, Chambre des recours ; Comparution audience de mainlevée ; Rédaction d’un recours, Cour des poursuite et faillites ;

- 4 - Total des honoraires Fr. 1’660.- Débours de ports, timbres, téléphones, Vacations, photocopies, etc. Total des débours Fr 160.- TVA, 8 % sur Fr. l’820.- Fr. 145.- Frais de justice Fr. 665.- Provision Fr. 1’600.- Solde en ma faveur Fr. 1’030.60 ----------------------------------------------- -- Fr. 2’ 630.60 Fr. 2’630.60 " Par envoi du 16 janvier 2012, la demanderesse a transmis au défendeur un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et a rendu ce dernier attentif au délai pour déposer un éventuel recours au Tribunal fédéral. Elle a indiqué au défendeur qu'il devait consulter un avocat s'il entendait former recours. Par courrier du 25 janvier 2012, le défendeur a fait part de sa volonté de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné, en précisant qu'un agent d'affaire breveté était habilité à le faire selon renseignements pris auprès de la Haute cour. Par courrier du 30 janvier 2012, la demanderesse a confirmé au défendeur qu'il était indispensable qu'il consulte un avocat, dès lors qu'elle n'avait jamais adressé de recours au Tribunal fédéral. Le 14 février 2012, la demanderesse a informé le défendeur que la note d'honoraires intermédiaire du 19 décembre 2012 pouvait être considérée comme une note d'honoraires définitive.

- 5 - 2. a) Le 1er mai 2012, l'Office des poursuites de Lavaux-Oron a notifié un commandement de payer n° [...] portant sur le montant de 1'030 fr. 60 au défendeur, qui a formé opposition totale. b) Par requête du 22 août 2012 adressée à la Justice de Paix du district de Lauvaux-Oron, la demanderesse a conclu à ce qu'il soit procédé à la conciliation et qu'en cas d'échec, il soit prononcé que S.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit paiement de la somme de 1'030 fr. 60, avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2012 (I) et que l'opposition totale formée au commandement de payer, poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié le 1er mai 2012, soit levée dans cette mesure. Dans ses déterminations du 19 novembre 2012, le défendeur S.________ a fait notamment valoir qu’il avait intégralement payé les notes d’honoraires établies par la demanderesse et a reproché à celle-ci une mauvaise exécution du mandat. Il a produit à l'appui de son écriture quatre récépissés des 16 août 2010, 17 janvier, 18 mars et 24 juin 2011 portant sur un total de 2'804 francs. c) Lors de l'audience du 3 décembre 2012, seule la demanderesse s'est présentée, le défendeur faisant défaut. Celle-ci a été entendue et a notamment précisé que la somme de 665 fr., figurant sur la note d'honoraires intermédiaire du 16 avril 2013, représentait des avances de frais par 350 fr. et 300 fr. requises par le Tribunal cantonal pour des procédures intentées par le défendeur et dont elle s'était personnellement acquittée. E n droit : 1. Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire

- 6 l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement rendu dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle

- 7 repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187). En l'espèce, si le recourant n'a conclu qu'à l'annulation de la décision de première instance, on comprend qu'il entend voir la décision attaquée réformée en ce sens qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur de l'intimée. Le recours peut dès lors être tenu pour recevable (CREC 26 avril 2013/126). c) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).

En l'espèce, le récépissé du 29 juin 2010 produit par le recourant est irrecevable dans la mesure où il ne figure pas déjà au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). 3. a) Le recourant se plaint d’arbitraire dans la constatation des faits. Selon lui, le premier juge n’a pas pris en compte la totalité des paiements effectués, qui représentent une somme de 3’804 francs. Il soutient, comme il l’a fait en première instance, qu’il a entièrement accompli ses obligations financières envers l'intimée. b) Aux termes de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En

- 8 matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu’elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1). c) En l'espèce, outre les versements qu’il a déjà invoqués en première instance et qui ont été examinés dans la décision attaquée (pp. 5 et 6), le recourant invoque un versement supplémentaire de 1’000 fr. effectué le 29 juin 2010. Or, ce versement invoqué se fonde sur un récépissé qui apparaît pour la première fois en deuxième instance et qui est donc irrecevable. Au demeurant, même si l’on tenait compte de cette pièce, on ne voit pas en quoi un tel versement pourrait concerner la note d’honoraires en cause, qui couvre, comme cette pièce l’indique (pièce 2) et comme l’a pertinemment relevé le premier juge (décision attaquée, p. 3), les opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 19 décembre 2011. Mal fondé, ce moyen doit donc être écarté. 4. Le recourant soulève encore d’autres moyens dont on peine à distinguer à quoi ils se rattachent dans la décision attaquée. Il semble notamment soutenir que l'intimée aurait dû elle-même rédiger un recours au Tribunal fédéral et non pas lui conseiller de consulter un avocat. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). S’agissant de l’accomplissement du mandat, on ne peut, avec le premier juge, que relever que les reproches formulés par le recourant à l’encontre de son mandataire ne sont étayés par aucun élément concret. Il n’est en particulier pas concevable de faire grief à l’intimée d’avoir suggéré à son client de faire appel aux services d’un avocat si son intention était de recourir auprès du Tribunal fédéral. Dès lors qu'elle estimait ne pas maîtriser suffisamment la procédure

- 9 applicable devant le Tribunal fédéral, le fait qu'elle ait conseillé à son client de consulter un avocat n'apparaît pas critiquable. En outre, le mandataire n’assume aucune obligation de résultat. Pour le surplus, les considérations émises par le premier juge ne relèvent ni d’une quelconque violation du droit, ni d’une constatation erronée ou inexacte des faits. La décision attaquée peut être intégralement confirmée par adoption de motifs. 5. En définitive, les griefs du recourant sont manifestement infondés. Le recours doit donc être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

- 10 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Mme Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 11 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district Lavaux-Oron. Le greffier :

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