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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.031557

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,650 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.0315457-121967 388 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 98 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Territet-Veytaux, demandeur, contre la décision rendue le 18 septembre 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à Bex, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 septembre 2012, le Juge de paix du district d'Aigle n'est pas entré en matière sur la demande déposée par B.________ et a rayé la cause du rôle. En droit, la juge de première instance a constaté que l'avance des frais du procès n'avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti. B. B.________ a recouru contre cette décision par acte du 24 octobre 2012, remis à la poste le lendemain, en concluant au paiement par H.________ de son salaire et à l'exonération des frais de justice futurs. Il a produit un lot de pièces. La défenderesse H.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Le 22 septembre 2011, le demandeur B.________ a fait notifier à la défenderesse H.________ le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district d'Aigle portant sur le montant de 3'120 francs. Une facture du 29 août 2011 était invoquée comme fondement de cette créance. La défenderesse a formé opposition totale. Par prononcé du 26 janvier 2012, faisant suite à un courrier du 11 octobre 2011 informant le demandeur de la nécessité de produire un jugement exécutoire ou une reconnaissance de dette signée par la défenderesse, le Juge de paix du district d'Aigle a pris acte du retrait par le demandeur à l'audience du 24 janvier 2012 de sa requête de mainlevée de l'opposition susmentionnée.

- 3 - Le même jour, B.________ a déposé une demande devant cette autorité tendant au paiement de la somme de 3'120 francs. La procédure de conciliation préalable obligatoire (art. 197 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) n'ayant pas abouti à un accord entre les parties, le magistrat conciliateur a délivré le 30 mai 2012 au demandeur une autorisation de procéder. Par demande du 23 juillet 2012 adressée au Juge de paix du district d'Aigle, B.________ a conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 3'120 fr. et s'est référé à la facture du 29 août 2011. Par courrier du 7 août 2012, le Juge de paix du district d'Aigle a imparti au demandeur un délai échéant le 27 août 2012 pour effectuer l'avance des frais de la procédure, par 750 fr., délai prolongé au 12 septembre 2012 par courrier du 28 août 2012, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC. E n droit : 1. L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 10'000 fr. (art. 307 al. 2 CPC a contrario). Interjeté en temps utile contre une décision d'irrecevabilité mettant fin au procès, par une personne qui y a intérêt, l'appel est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant

- 4 de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, dans la mesure où les pièces produites par le recourant devant la cour de céans l'ont été en première instance, elles sont recevables. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. Le recourant réclame le paiement du salaire qu'il soutient que la défenderesse lui doit. Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le but de cette avance est notamment d'éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi s'il doit finalement supporter les frais judiciaires (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361). L'art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), promulgué par le Tribunal cantonal sur la base de la délégation de compétence des art. 98 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV

- 5 - 211.01), dispose que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Dans son rapport explicatif (cf. http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ themes/etat_droit/justice/fichiers_pdf/rapport_explicatif_du_tarif_des_frais_ judiciaires_civils__version_II_.pdf), le Tribunal cantonal a renoncé tant au principe des avances complémentaires qu'à celui du paiement des avances par tranches pour le motif que la seule sanction prévue par le CPC pour le défaut de paiement de l'avance de frais est l'irrecevabilité complète de la demande (art. 59 al. 1 et 2 let f CPC) (cf. rapport explicatif, ad art. 9 TFJC, p. 14). Selon les art. 113 al. 2 let. d CPC et 114 let. c CPC, tant la procédure de conciliation que celle au fond sont gratuites pour les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Cette gratuité a pour conséquence qu'aucune avance de frais ne peut être réclamée au demandeur (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 114 CPC, p. 459). En l'espèce, le recourant a saisi le Juge de paix du district d'Aigle du litige le divisant d'avec la défenderesse, en fondant ses prétentions sur une facture, soit sur un élément relevant du contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Toutefois, dans son écriture du 23 juillet 2012, le recourant indique qu'il attend depuis une année bientôt son "salaire". Au vu de cette seule allégation de l'existence d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, dont les litiges relèvent des tribunaux de prud'hommes, la magistrate de première instance ne pouvait prononcer l'irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence au sens de l'art. 59 al. 2 let. b CPC sans instruction préalable. Or dans la mesure où cette instruction aurait

- 6 abouti à l'existence d'un contrat d'entreprise, des frais de justice auraient dû être perçus, partant l'avance de frais était exigible. L'hypothèse inverse de l'existence d'un contrat de travail aurait été sans influence sur l'exigence du versement d'une avance de frais, vu l'ambiguïté des prétentions du demandeur et la nécessité de procéder à une instruction pour qualifier les rapports contractuels liant les parties. La valeur litigieuse étant comprise entre 2'001 et 5'000 fr., l'émolument forfaitaire de décision s'élève à 750 fr. (art. 23 TFJC) et c'est en conséquence à juste titre que la magistrate de première instance a réclamé ce montant au demandeur. Cette avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai prolongé imparti, il ne pouvait être entré en matière sur les conclusions du demandeur en application de l’art. 59 al. 1 et 2 let. f CPC. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 7 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - M. Jean-Luc Veuthey (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

- 8 - Le greffier :

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