Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.030143

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,096 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.030143-141121 347 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2014 _____________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 160 al. 2 et 363 ss CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Estavayer-le-Lac, contre la décision rendue par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec K.________ et F.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 mai 2014, adressée pour notification le même jour, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Grosde-Vaud (ci-après : juge de paix) a dit que les défendeurs K.________ et F.________, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse B.________ la somme de 3'254 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 5 octobre 2011 (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (Il), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (III), que les frais judiciaires sont arrêtés à 1'800 fr. et compensés avec les avances de frais effectuées par les parties (IV), que les frais sont mis à la charge de la demanderesse par 900 fr. et à la charge des défendeurs par 900 fr. (IV recte V), que les dépens sont compensés (V recte VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). En droit, le premier juge a d'abord relevé que les travaux relatifs aux factures nos 91701 et 91700 n'étant contestés ni dans leur qualité ni dans leur quotité, les montants de 6'464 fr. 05 et 1'590 fr. 65 étaient dus par les défendeurs. Il a cependant considéré que ces montants devaient être compensés avec la somme de 4'800 fr. correspondant à la clause pénale contenue dans les conditions générales (art. 3.9), en raison du retard accumulé dans le cadre des travaux de réfection, soit les ajustements nécessaires aux fenêtres. Selon lui, d'une part, cette clause s'appliquait à des travaux de réfection et, d'autre part, la réception de l'ouvrage n'excluait pas son application, ces travaux constituant une nouvelle étape exigeant une nouvelle réception. Quant au retard accumulé, le premier juge a considéré que, par courrier du 26 novembre 2010, un dernier délai avait été imparti au 22 novembre 2010 à la demanderesse, afin d'effectuer les travaux de réfection et que ceux-ci n'avaient finalement été exécutés que le 23 décembre 2010. Les travaux

- 3 ne pouvant être exécutés avant le 7 décembre 2010 en raison des conditions météorologiques, un retard de seize jours a ainsi été retenu. S'agissant enfin du montant de la clause pénale, la somme de 800 fr. par jour prévue par les conditions générales ayant été considérée comme excessive, le premier juge l'a réduite à 300 fr. par jour. Ainsi, après compensation, un montant de 3'254 fr. 80 (recte 3'254 fr. 70) a été retenu et mis à la charge des défendeurs ([6'464.05 + 1'590.65] – [16j x 300]). B. Par acte du 17 juin 2014, B.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit : "PRINCIPALEMENT I Que la décision finale motivée rendue le 16 mai 2014 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois est réformée en ce sens que F.________ et K.________ sont débiteurs solidaires de B.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de fr. 6'464.05 (…) plus intérêt à 5% dès le 29.10.2010 et fr. 1'590.65 (…) plus intérêt à 5% dès le 29.10.2010. Il Qu’en conséquence, l’opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Jura - Nord vaudois, notifié le 4 octobre 2011 à l’encontre de K.________ est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I ci-dessus. III Qu’en conséquence, l’opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Jura - Nord vaudois, notifié le 20 octobre 2011 à l’encontre de F.________ est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I ci-dessus. IV Qu’en conséquence, les conclusions reconventionnelles prises à l’encontre de B.________ par F.________ et K.________ sont intégralement rejetées. SUBSIDIAIREMENT V Que les frais judiciaires de 1ère instance sont intégralement mis à charge des intimés F.________ et K.________ (y compris les frais de la procédure conciliation) et des dépens sont alloués à la recourante B.________ fixés à hauteur de fr. 2'500.- et mis à charge des intimés F.________ et K.________. PLUS SUBSIDIAIREMENT VI

- 4 - Que les frais judiciaires de la procédure de conciliation sont partagés de sorte que les intimés F.________ et K.________ sont débiteurs de la recourante B.________ de la somme de fr. 150.-." Invités à se déterminer sur le recours, K.________ et F.________ ont conclu, avec dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La demanderesse B.________ est une société anonyme, dont le siège est à [...] et qui a pour but l’exploitation d’une entreprise de plâtrerie, chapes liquides, isolation thermique, peinture et gypserie. 2. Le 26 mai 2010, la demanderesse et les défendeurs F.________ et K.________, représentés par la direction des travaux H.________ Sàrl, ont signé un contrat portant sur la pose d’échafaudage et des travaux d’isolation périphérique pour un montant total de 70’072 fr. 90, TVA comprise. Ce contrat renvoie aux conditions générales de H.________ Sàrl annexées au contrat (art. 2.2) et à la norme SIA 118 (art. 2.5), laquelle a notamment le contenu suivant : "Art. 157 1 (…) 2 L'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) qui a été reçu est considéré comme livré. Il passe sous la garde du maître de l'ouvrage qui en supporte les risques. C'est à partir de ce moment que commencent à courir le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) et le délai de prescription des droits du maître en cas de défauts (art. 172 al. 2; 180 al. 1). (…) Art. 159 Lorsque la vérification commune (art. 158 al. 2) ne révèle aucun défaut (art. 166), l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) est considéré comme reçu à la fin de la vérification." L'article 4 du contrat a la teneur suivante : "Art. 4 Délais selon art. 92 de la norme SIA 118

- 5 - Les délais suivants sont à respecter pour l’exécution contractuelle des travaux et des livraisons - Durée des travaux projetés : env. 1 mois - Détails : Selon planning de l’architecte fourni à l’entrepreneur. ◦ Sous réserve des conditions météorologiques." Les conditions générales annexées au contrat ont notamment le contenu suivant : "(…) 3.9. Indemnité de retard 3.9.1 L’entrepreneur est tenu de respecter les délais mentionnés dans les procès-verbaux établis à chaque séance de chantier. En cas de retard de plus de 3 jours sur la date fixée et sans manifestation écrite de l’entreprise, la DT se réserve le droit de réclamer une indemnité de 800.00 frs par jour de retard dès le 5ème jour (jour ouvrable) après le délai résultant du 1er procèsverbal. L’entrepreneur sera avisé des modalités par lettre recommandée. (…)" Le 22 juin 2010, H.________ Sàrl a adressé un courrier à la demanderesse indiquant notamment ce qui suit : "(…) Par la présente, suite à la séance avec le M.O. concernant votre devis n° 90364 du 21.06.2010, nous vous confirmons les points suivants : - Prévoir la pose des treillis d’armature supplémentaire de renforcement sur une hauteur de 1,60 m. pour les 4 façades de la maison. - Prévoir la version 03 pour les colonnes aux angles du bâtiment. - Prévoir la version 02 pour les fenêtres avec le cadre en pierre. (…)" Le 16 septembre 2010, K.________, Mme [...] pour H.________ Sàrl et M. [...] ont signé un document intitulé "Réception de l’ouvrage selon art. 157ss norme SIA 118", lequel indique que la vérification a eu lieu après achèvement, que l'ouvrage ne présente aucun défaut et qu'il est considéré comme reçu (art 159 et 160 SIA 118). Il indique également ce qui suit : "(…) - Vernis portes modifiées - Joint acryl à terminer pour colliers - Peinture gris clair pour mur couvert - Nettoyage volet + plan pour repose - Repose nom maison + n° ECA - Retouches int. ventilation + derrière radiateurs - Pose fil acier pour rosier sur façade ext. Délai pour l’élimination des défauts : Mercredi 22.09.2010 (…)".

- 6 - 3. Le 28 septembre 2010, la demanderesse a adressé à H.________ Sàrl une facture n° 91701 concernant des travaux complémentaires relatifs à la villa des défendeurs d'un montant de 6'464 fr. 05, TVA comprise, mentionnant les postes suivants : 100.01 insertion de treillis d’armature supplémentaire, comme renforcement des parties de façades particulièrement exposées, 200.01 variante sur colonnes et encadrements de fenêtres, variante n° 2 en surépaisseur, idem sur porte d’entrée cintrée, idem sur fenêtre ronde, variante n° 3 y compris joints négatifs peints en blanc. Le même jour, la demanderesse lui a également adressée une facture n° 91700 d'un montant de 1'590 fr. 65 concernant des travaux d'isolation périphérique, dont la teneur est la suivante :

- 7 -

- 8 -

- 9 - Le 8 octobre 2010, la demanderesse a envoyé à H.________ Sàrl un devis n° 90419 d'un montant de 843 fr. 60, TVA comprise, portant sur les "Travaux de remise en état des embrasures" et mentionnant ce qui suit : "Gratter embrasures — lisser — peinture 2 couches sur battues des embrasures". Le 26 octobre suivant, H.________ Sàrl a adressé à la demanderesse un courrier, dont le contenu est notamment le suivant : "(…) Suite à la séance du 26.10.2010 entre M. [...] de B.________, M. [...] de la L.________ SA et le bureau H.________ Sàrl, concernant la fin des travaux pour la pose des volets du chantier susmentionné, nous protocolons les points suivants :

- 10 - - M. [...] s’engage à racler les embrasures de 8 fenêtres et les repeindre après la pose des anciens volets. Intervention prévue au plus tard pour le 02.11.2010. - M. [...] s’engage à terminer les travaux à l’extérieur et poser tous les volets au plus tard pour le 15.11.2010. - Le montant des travaux de la société B.________, selon devis n° 90419 du 08.10.2010, sera pris en charge : 1) 50% par l’entreprise B.________. 2) 50% par l’entreprise L.________ SA. La société B.________ facturera directement à l’entreprise L.________ SA le montant convenu. Tout dépassement des délais sera sanctionné selon l’art. 3.9 des conditions générales de l’architecte, soit une pénalité de 800.00 CHF par jour de retard. (…)" Le 19 novembre 2010, L.________ SA a adressé H.________ Sàrl une télécopie, dont la teneur est la suivante : Le 25 novembre 2010, la demanderesse a adressé à H.________ Sàrl un devis n° 90466 portant sur les "Travaux de remise en état des embrasures — 2ème étape" et mentionnant ce qui suit : "(…) 100.01 Protection des tablettes 200.01 Découpe des fers en alu, rhabillages des angles 2 côtés et peinture 1 couche sur embrasures

- 11 - (…) Total TTC 2’108.95 (…)". Par télécopie et courrier du 26 novembre 2010 adressé à la demanderesse et à L.________ SA, H.________ Sàrl a notamment indiqué ce qui suit : "(…) Une séance de crise a eu lieu le 26.10.2010 entre M. [...] (L.________ SA) et M. [...] (B.________) au bureau H.________ Sàrl. Le sujet de discussion concernait les travaux non-exécutés, soit la pose des anciens volets du chantier susmentionné selon la confirmation de commande 00897 du 09.09.2010. Il a été convenu ce qui suit : - M. [...] a confirmé la nécessité d’une modification des embrasures avec une augmentation du vide d’ouverture de 5 mm. sur la largeur totale pour permettre la pose des volets selon les règles de l’art. - M. [...] s’est engagé à exécuter les travaux selon les délais et les informations données par M. [...] à la séance même, pour permettre la pose des anciens volets au plus tard pour le 15.11.2010. Suite au téléphone de M. [...] de la L.________ SA du 15.11.2010, une deuxième séance de crise a eu lieu sur place avec M. [...], M. [...] et le Bureau H.________ Sàrl, le 16.11.2010. Nous avons constaté en commun que les modifications aux embrasures n’étaient pas encore suffisantes, et il a été convenu ce qui suit : - M. [...] s’engage à repérer les cotes de toutes les embrasures et donner une liste à M. [...] des vides finis précis pour terminer la pose des volets selon les règles de l’art. - Le bureau H.________ Sàrl a reçu la liste le 18.11.2010 et la transmise de suite à l’entreprise B.________. - M. [...] s’engage à exécuter les travaux le lundi 22.11.2010 selon les derniers détails donnés par la L.________ SA et cette dernière s’engage à terminer les travaux de pose le mardi 23.11.2010. L’entreprise B.________ est appelée à terminer les travaux de rhabillage y c. la couche de peinture des embrasures modifiées en plusieurs étapes selon détails de la L.________ SA pour le début de la semaine 48 (sous réserve d’une météo favorable). Suite à ces événements, la responsabilité de ces travaux incombe à la L.________ SA. (…)". [...] et [...], entendus sur ce point, ont déclaré que les délais fixés dans ce courrier n’avaient pas été contestés. A leur sens, il s’agissait de délais "finaux". Il convenait toutefois de prendre en compte la météo car le façadier commettrait une faute professionnelle grave si le travail

- 12 était effectué par une température inadéquate. Entendu en qualité de témoin-expert, [...] a également confirmé que les travaux demandés à la demanderesse devaient être effectués par une température égale ou supérieure à 5 degrés et sans risque de gel nocturne. Les travaux ont été exécutés le 23 décembre 2010. Le 4 février 2011, L.________ SA a adressé à H.________ Sàrl un courrier, dont la teneur est notamment la suivante : "Nous nous référons à votre courrier du 31 janvier 2011 concernant le chantier en titre. Nous sommes conscients des problèmes de retard qui ont été engendrés. Nous tenions tout de même à vous faire part des points ci-dessous afin d’avoir une vue plus précise sur la répartition des responsabilités dans ce dossier, • Les façadiers ont fait preuve de manque de professionnalisme car aucune cote de fabrication n’a été transmise de notre part. Les fausses dimensions leur incombent donc entièrement. • Le parallélisme manquant des embrasures prouve le travail approximatif des façadiers. Les deux points expliquent le retard du chantier car en effet les volets ne pouvaient pas être posés tant que les embrasures n’étaient pas exactes. (…)" Par courrier du 29 mars 2011 adressé à la demanderesse, H.________ Sàrl a déclaré ce qui suit : "Par la présente, nous vous informons, qu’au vu des retards importants et ceci malgré nos nombreux avertissements ainsi que nos courriers des 26 octobre et 26 novembre 2010, vos dernières factures N° 91700 et 91701 du 28 septembre 2010 d’un montant TTC de 1'590 fr. 65 et 6’464 fr. 05 sont refusées conformément à l’article 3.9 des conditions générales d'architecte qui prévoit une pénalité de 800.00 CHF par jour de retard. Sans nouvelle dans les 10 jours, nous considérerons cette mesure comme acceptée de votre part. (…)" Par courrier du 25 mai 2011, la demanderesse a fait part aux défendeurs de ce qui suit : "Nous sommes conscients du retard pris sur votre chantier et nous le regrettons. Ce dernier a été pris suite aux fausses mesures qui nous avaient été communiquées par le poseur de volets. Nous vous faisons une proposition sur la facture n° 91700 de la solder à 500 francs au lieu de 1'590.65 et sur la facture n° 91701 de la solder à 6'400 francs au lieu de 6'464.05.

- 13 - Nous vous faisons cette proposition dû aux bonnes relations entretenues durant les travaux et vous demandons de nous faire parvenir ces montants jusqu’au 15 juin 2011. (…)". 4. Le 4 octobre 2011, la demanderesse a fait notifier au défendeur un commandement de payer n° [...] par l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois pour un montant de 6'464 fr. 05 et 1'590 fr. 65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 octobre 2010. Le défendeur a fait opposition totale. Le 20 octobre 2011, la demanderesse a également fait notifier un commandement de payer à la défenderesse par l'intermédiaire du même office et pour le même montant. La défenderesse a également fait opposition totale. 5. Le 2 décembre 2011, la demanderesse a introduit une requête de conciliation auprès du juge de paix. La conciliation du 7 mai 2012 n’ayant pas abouti, la demanderesse a ouvert action par requête en procédure simplifiée le 19 juin 2012, concluant au paiement de la somme de fr. 6'464.05 plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 octobre 2010, et de 1'590.65 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 octobre 2010 (I), ainsi qu’à la mainlevée de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois (II), celle formée par la défenderesse au commandement de payer n°[...] du même office (III) et que les frais et dépens soient mis à la charge des intimés (IV). Par réponse du 5 novembre 2012, les défendeurs ont invoqué la compensation et pris les conclusions reconventionnelles suivantes : "Fondés sur ce qui précède, les défendeurs ont l’honneur de conclure, avec dépens, à libération des fins des conclusions de la demande. Reconventionnellement, les défendeurs ont l’honneur de conclure, toujours avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à

- 14 - Monsieur le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois prononcer, par jugement : I.- B.________ est la débitrice de K.________ et K.________, solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement de la somme de fr. 9'999.- (…), avec intérêt à 5 % l'an du 23 décembre 2010. II.- L’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, formée par K.________ est maintenue à titre définitif. III.- Monsieur le Préposé de l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois est invité, principalement, à radier la poursuite précitée, subsidiairement à s'abstenir de la communiquer à des tiers. IV.- L’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, formée par F.________ est maintenue à titre définitif. V.- Monsieur le Préposé de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois est invité, principalement, à radier la poursuite précitée, subsidiairement à s’abstenir de la communiquer à des tiers." Par réplique du 28 février 2013, la demanderesse a, sous suite de frais et dépens, confirmé ses conclusions et conclu au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs. E n droit : 1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

- 15 - 2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. a) La recourante soutient en premier lieu que la clause pénale contenue dans les conditions générales annexées au contrat du 26 mai 2010 ne s'applique pas aux travaux litigieux, dès lors que ceux-ci n'étaient pas prévus dans le contrat initial. Selon elle, c'est seulement dans un second temps que les intimés ont mandaté L.________ SA afin que les volets soient posés. La recourante devait, quant à elle, uniquement racler les embrasures des fenêtres selon les cotes fournies par cette dernière, cotes qui se sont cependant révélées erronées, ce qui a provoqué la séance de crise du 26 octobre 2010. Les travaux relatifs aux embrasures de fenêtre, qui ont fait l'objet des devis nos 90419 et 90466 pour un montant total de 2'952 fr. 45 (843 fr. 60 + 2'108 fr. 85), auraient ainsi été commandés après coup. Constituant des prestations supplémentaires et non une remise en état de l'ouvrage initial, ladite clause ne trouve pas application dans le cas présent selon la recourante. Les intimés, quant à eux, se réfèrent pour l'essentiel aux motifs retenus par le premier juge. Ils soutiennent qu'il ne ressort pas de la structure des conditions générales que la clause pénale ne s'appliquerait qu'aux travaux principaux, à l'exclusion de ceux de réfection. Ils prétendent ainsi implicitement que les travaux litigieux sont des travaux de réfection et non de nouvelles prestations. Ils se prévalent également du fait que la recourante n'aurait pas protesté contre le courrier du 26 octobre 2010, lequel faisait expressément mention de l'application de la clause pénale.

- 16 b) L’art. 160 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220) dispose que, lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite d’un contrat, le créancier ne peut, sauf stipulation contraire, demander que l’exécution du contrat ou la peine convenue (al. 1). Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves (al. 2). Ainsi, lorsque la peine a été stipulée en vue de renforcer une modalité de l'exécution, c'est-à-dire pour le respect des délais ou du lieu d'exécution, c'est la peine cumulative qui est présumée, car elle n'est destinée qu'à couvrir le dommage résultant pour le créancier du fait que la prestation n'a pas été fournie à temps ou ne l'a pas été au bon endroit (ATF 122 III 422). La clause pénale est ainsi utile, en ce sens qu'elle facilite la liquidation et la réparation de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse du débiteur, puisque le montant de la peine équivaut à des dommages-intérêts et que le créancier n'a pas à prouver son dommage (Moser, Commentaire romand, CO I, art. 1-529 CO, 2ème éd., n. 1 ad art. 160 CO). On relèvera toutefois que, s'agissant de l'art. 160 al. 2 CO, en acceptant l'exécution tardive sans faire de réserve, le créancier renonce implicitement à réclamer la peine. S'il entend conserver le droit à la peine, malgré l'acceptation de la prestation principale, il doit émettre une réserve expresse sur ce point. Dans ces deux cas, la peine s'éteint; son extinction n'est pas présumée par la loi, mais le créancier conserve les droits que lui reconnaissent les art. 97 ss et 102 ss CO relativement à la prestation principale. Le principe de l'extinction de la peine conventionnelle vaut notamment en matière de contrat d'entreprise; il y a extinction si le créancier n'a pas invoqué son droit au plus tard au moment de la livraison de l'ouvrage (Moser, Commentaire romand, CO I, op. cit., n. 14 ad art. 160 CO et les réf. cit.).

Si le maître d'ouvrage accepte l'exécution du contrat sans réserves, il perd son droit à la peine convenue sans qu'il importe de savoir s'il connaissait son droit ou s'il voulait ou non y renoncer (Gauch, Le contrat d'entreprise, Schultess 1999, p. 209 nn. 700 s). L'acceptation sans

- 17 réserve ne constitue donc pas seulement la renonciation du créancier au droit à la peine conventionnelle; elle entraîne l'extinction de la créance (ATF 116 II 305 c. 3c, JT 1991 I 173). c) i) En l'espèce, le premier juge a considéré, en substance, qu'il ne ressortait pas de la structure des conditions générales que l'application de la clause pénale était réservée aux travaux principaux, à l'exclusion de ceux de réfection. De plus, la réception de l'ouvrage principal n'excluait pas non plus, selon lui, l'application de cette clause. Si elle implique que l'on ne puisse plus s'en prévaloir pour les travaux principaux, ceux de réfection constitueraient une nouvelle étape faisant l'objet d'une nouvelle réception. ii) Le 16 septembre 2010, K.________, Mme [...] pour H.________ Sàrl et M. [...] pour la recourante ont signé un document intitulé "Réception de l’ouvrage selon art. 157ss norme SIA 118". Celui-ci indique que la vérification a eu lieu après achèvement, que l'ouvrage ne présente aucun défaut et qu'il est considéré comme reçu. Par ce procès-verbal, les intimés ont accepté l'exécution du contrat sans réserve. Ils ont également reconnu que l'ouvrage était exempt de défaut. Dès lors, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un retard dans l'exécution de travaux de réfection et exiger le montant de la clause pénale, alors qu'ils ont justement reconnu qu'il n'y avait pas de défaut. En acceptant l'exécution sans réserve du contrat, les intimés ont perdu leur droit à la peine convenue. Celle-ci est en effet devenue caduque du fait qu'ils ne l'on pas faite valoir au moment de la livraison de l'ouvrage ou antérieurement. La clause pénale contenue dans les conditions générales (art. 3.9) ne trouve ainsi pas application dans le cas présent.

Pour le surplus, il faut constater que les travaux litigieux ont fait l'objet de deux factures du 28 septembre 2010. S'agissant de travaux distincts de ceux prévus dans le contrat d'entreprise initial, il convient de déterminer l'existence d'une éventuelle clause pénale convenue ultérieurement. Les intimés invoquent la lettre du 26 octobre 2010 de H.________ Sàrl. Il s'agit toutefois d'un document unilatéral, dont rien

- 18 n'indique qu'il avait été admis par la partie cocontractante. En effet, la recourante n'a jamais reconnu l'existence d'une clause pénale pour les travaux complémentaires et dans sa lettre du 25 mai 2011, elle s'est bornée à proposer, à titre transactionnel, le remboursement d'un montant de 564 fr. 05. Les intimés ne peuvent en conséquence pas opposer un quelconque montant aux factures dues pour les travaux complémentaires. Le recours doit donc être admis, les intimés étant débiteurs, solidairement entre eux, de la recourante d'un montant de 8'054 fr. 70 plus intérêt à 5 % dès le 5 octobre 2011. Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans renonce à examiner les autres griefs invoqués par la recourante. 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit les intimés, par moitié et solidairement entre eux. En outre, les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante B.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance et 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 10 et 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I, V et VI comme suit : I. Les défendeurs K.________ et F.________, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse B.________ la somme de 8'054 fr. 70 (huit mille cinquante-quatre francs et septante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 octobre 2011. V. Les frais sont mis par 1'800 fr. (mille huit cents francs) à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. VI. Les défendeurs K.________ et F.________, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse B.________ la somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par moitié à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés K.________ et F.________ doivent verser à la recourante B.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

- 20 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour B.________), - Me Yves Nicole, avocat (pour K.________ et F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéra, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

JJ12.030143 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.030143 — Swissrulings