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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.029948

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,320 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.029948-122261 4 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2013 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 91 al. 1, 319 let. b CPC; 113 al. 1bis LOJV Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Winkel (ZH), défendeur, contre l'autorisation de procéder rendue le 26 novembre 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Montreux, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 novembre 2012, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a délivré au demandeur G.________ une autorisation de procéder contre P.________ et mis les frais de la procédure de conciliation, par 300 fr., à la charge de la partie demanderesse. B. Par acte du 8 décembre 2012, P.________ a recouru contre cette autorisation en concluant à son annulation. L'intimé G.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Le 24 juillet 2012, G.________ a saisi le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête de conciliation dirigée contre P.________, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 10'392 fr. 30 plus intérêt à 5 % dès le 3 novembre 2008, sous déduction des sommes de 167 francs 80 et de 500 fr., valeur au 21 janvier 2009 (I), et à ce que l'opposition formée au commandement de payer n° 66'579 de l'office de Bülach soit définitivement levée dans la mesure correspondante (II). P.________ s'est déterminé par écriture du 2 novembre 2012. Lors de l'audience du 14 novembre 2012, à laquelle ont comparu le demandeur et son conseil, ainsi que le défendeur, la conciliation a été tentée mais a échoué.

- 3 - E n droit : 1. a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Cette notion vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3; CREC 6 juillet 2012/247; Jeandin, CPC commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485, p. 449). Le recours contre une autorisation de procéder n'étant pas expressément prévu par le CPC, il n'est donc recevable que dans la mesure où celle-ci peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (CREC 28 juin 2011/95 ; CREC 19 juillet 2011/108). b) En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi l’autorisation de procéder pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. Il invoque l'incompétence rationae valoris de l'autorité de première instance. L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile, l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité de l'action (JT 2011 III 185; CREC 28 juin 2011/95; Zürcher, in ZPO Kommentar, n. 6 ad art. 59 CPC, pp. 415-416). La procédure de conciliation étant avant tout conçue comme un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de trouver un accord entre les

- 4 parties de manière informelle, il ne faut pas que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction propre (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet, CPC commenté, n. 16 ad art. 60 CPC). Font exception les cas prévus aux art. 210 et 212 CPC, puisqu'il va de soi que l'autorité de conciliation amenée à formuler des propositions de jugement ou à statuer au fond doit s'assurer du respect des conditions de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse précité; Bohnet, CPC commenté, n. 15 ad art. 59 CPC; Egli, DIKE-Komm. n. 21 ad art. 202 CPC). Les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent également retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste (JT 2011 III 185 c. 3a et les références citées). En l'occurrence, les conclusions prises en première instance par le demandeur s'élèvent à 10'392 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 2008, dont à déduire les sommes de 167 fr. 80 et 500 francs, ce qui ramène la valeur litigieuse en dessous de 10'000 francs. En effet, les intérêts ne sont pas pris en compte dans le calcul de la valeur litigieuse (art. 91 al. 1 CPC). La Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente rationae valoris (art. 113 al. 1bis LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et le grief est mal fondé. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et l'autorisation de procéder confirmée.

- 5 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 10 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - M. Serge Maret (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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