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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.020671

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,865 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.020671-121879 431 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2012 _____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 59, 319 let. a et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ contre la décision rendue le 28 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Genève, et U.________, à Lutry, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 septembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron n'est pas entré en matière sur la requête déposée le 29 mai 2012 par Z.________, en tant qu'elle concerne B.________ (I); a arrêté à 200 fr. les frais judiciaires, mis à charge de la partie requérante Z.________ (II) et n'a pas alloué de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que l'action du requérant visait à la restitution du prix du véhicule acheté suite à la résolution de sa part du contrat de vente, que le vendeur et intimé B.________ était domicilié à Genève, qu'un for auprès du premier juge ne pouvait être constitué par une consorité entre les intimés B.________ et U.________, dès lors que ce dernier n'était apparu que comme le représentant du vendeur et qu'il ne pouvait être lui-même partie au procès. Le premier juge a donc retenu que la requête de B.________, tendant à ce qu'il soit constaté que le Juge de paix de Lavaux-Oron n'était pas compétent pour connaître du litige en tant qu'il le concernait, devait être admise. B. Par acte directement motivé du 10 octobre 2012, accompagné de la décision attaquée et de l'enveloppe l'ayant contenue, Z.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme de la décision du 28 septembre 2012 en ce sens que la recevabilité de la requête de conciliation déposée le 29 mai 2012 par Z.________ soit admise tant à l'égard de B.________ que de U.________, de sorte qu'une nouvelle audience de conciliation soit fixée entre les trois parties. Ni B.________ ni U.________ n'ont été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. U.________, domicilié chemin [...], à [...], exploite l'entreprise [...], à [...], inscrite à l'annuaire tel.search.ch, spécialisée dans l'achat et la vente de voitures de collection. Le 21 septembre 2011, B.________ a confié à [...], soit à U.________, le mandat de vendre son véhicule Alfa Roméo Alfetta GTV 6, immatriculée [...], châssis [...], lors de la vente aux enchères publiques qui aurait lieu le 16 octobre 2011, au prix minimum ou prix de réserve de 9'500 francs. 2. Le 16 octobre 2011, [...] ayant fait savoir à Z.________ que son client était d'accord de baisser le prix de vente, celui-ci a acquis le véhicule en question, et en a pris possession, lequel lui a été adjugé pour 7'000 francs. Selon les informations qui avaient été transmises à Z.________ avant la vente, le véhicule datait de 1935, affichait 75'000 km au compteur, n'avait jamais été restauré et avait toujours appartenu au même propriétaire. Le 19 octobre 2011, Z.________ a versé sur le compte de [...] le prix de vente convenu ainsi que le montant des échutes (9%), soit un total de 7'630 francs. Dans sa requête de conciliation, il a allégué qu'au moment de l'achat, il savait que le propriétaire-vendeur était B.________ et non U.________. 3. Le 25 octobre 2011, Z.________ a écrit à [...] ce qui suit : " Vente de l'Alfa Romeo GTV 6, châssis [...] (…) Par la présente, je vous prie de prendre note de l'annulation de vente concernant la voiture citée en marge. Effectivement, l'Alfa Romeo GTV 6 présentait des défauts cachés qui ne m'ont pas été signalés.

- 4 - Etant donné que la voiture vous a été rendue immédiatement, je vous somme de me rembourser le montant payé soit, CHF 7630 .- (sept mille six cent trente francs), dans les 5 jours. Merci de me contacter au numéro [...], afin que je vienne récupérer la somme dans vos locaux de Crissier en personne. Il est évident que durant cette attente, la voiture et le montant ne doivent en aucun cas quitter vos locaux. (…)" Ce courrier n'a pas été suivi de réponse. Par lettre du 1er décembre 2011, le mandataire de Z.________ a mis en demeure [...] et B.________ de lui faire parvenir le total de 8'436 fr. 45 (7'630 fr. [prix payé le 19 octobre 2011], 43 fr. 45 [intérêts à 5% dès le 19 octobre 2011] et 763 fr. [frais d'intervention selon art. 106 CO]) dans les quarante-huit heures dès réception, la voiture leur ayant été restituée. Il faisait par ailleurs remarquer que le permis de circulation qui avait été remis à Z.________ ne correspondait pas au mandat de vente qui avait été confié à [...] dès lors que le document avait été établi au nom de [...]. 4. Le 14 janvier 2012, Z.________ a fait notifier à B.________ un commandement de payer (no [...]) la somme de 7'630 fr., plus intérêts à 5% dès le 19 octobre 2011 (1) et de 763 fr. (2), invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "restitution du montant payé le 19.10.2011, selon courrier mandataire du 1.12.2011 (1), frais d'intervention selon art. 106 CO (2)." Le 23 janvier 2012, B.________ a formé opposition totale. Le 31 janvier 2012, le mandataire de Z.________ a écrit à B.________ qu'il soumettrait au prénommé toute proposition qui serait formulée. 5. Le 28 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a accusé réception de la plainte déposée le 21 février 2012 par B.________ contre Z.________ et Thierry Zumbach.

- 5 - 6. Par requête de conciliation préalable adressée le 29 mai 2012 au Juge de paix du district de Lavaux-Oron, Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. La vente est annulée. II. Que U.________ et B.________ sont ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de fr. 7'630.- (sept mille six cent trente francs), plus intérêt à 5% dès le 19 octobre 2011. III. Que l'opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Genève, notifié le 14 janvier 2012 est définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I ci-dessus. IV. Que U.________ et B.________ sont ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 763.- (cinq cents francs [recte: sept cent septante-trois francs]) à titre de participation aux honoraires de son mandataire et aux frais de justice." Par exploit du 22 juin 2012, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation. Par lettre du 13 juillet 2012, B.________ a contesté la compétence du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, compte tenu de son domicile à Genève, Par courrier du 27 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a maintenu l'audience de conciliation, pour les motifs suivants : "La procédure de conciliation pourrait être viciée si l'autorité de conciliation était manifestement incompétente pour tenter la conciliation (Bohnet et al., CPC commenté, n. 65 a art. 59, p. 171, n. 10 ad art. 209, p. 785). Tel n'est a priori pas le cas en l'occurrence au vu des pièces déposées et de vos explications, qui ne permettent pas d'écarter d'emblée la possibilité d'une consorité entre les deux défendeurs. Par ailleurs, le fait de discuter le fond devant l'autorité de conciliation ne permet pas de retenir une acceptation tacite (Bohnet, op. cit., n. 37 ad art. 59, p. 166)."

- 6 - Par lettre du 3 août 2012, B.________ a à nouveau contesté la compétence du Juge de paix du district de Lavaux-Oron en faisant valoir qu'il n'entendait pas être lié aux éventuels litiges que pourrait avoir Z.________ avec U.________ dès lors que le premier était son seul partenaire contractuel et qu'il n'avait aucune solidarité avec le second. Par courrier au juge de paix du 28 août 2012, Z.________ s'est déterminé sur l'exception d'incompétence soulevée par B.________ et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable. E n droit : 1. 1.1 La décision attaquée a été communiquée aux parties le 28 septembre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC). 1.2 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas en l'espèce, la décision attaquée étant une décision incidente rendue en première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

- 7 - Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité.

- 8 - 3. 3.1 Selon le recourant, la consorité simple passive exige seulement qu'un certain rapport de connexité existe entre les prétentions élevées contre divers défendeurs, ce rapport de connexité existant lorsqu'une audience et une décision communes paraissent indiquées pour éviter que des jugements contradictoires ne puissent être rendus dans des procédures distinctes. Tel serait le cas en l'espèce, les prétentions émises à l'encontre des défendeurs reposant pour l'essentiel sur des faits et des fondements juridiques identiques et la consorité passive simple pouvant être alternative et résulter d'un choix de la partie demanderesse. Le recourant précise que la compétence ratione loci découlerait en l'espèce de l'art. 10 al. 1 let. a CPC (domicile du défendeur ou, plus précisément, de l'un des défendeurs) et non d'une élection de for. 3.2 Le premier juge a considéré que la requête de B.________ tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas compétent pour connaître du litige en tant qu'il concernait le prénommé était fondée et devait être admise. Il n'est dès lors pas entré en matière sur la requête de Z.________ en tant qu'elle concernait B.________. 3.3 Pour résoudre la question de la compétence, il convient d'abord de qualifier les relations juridiques sur lesquelles est fondée la demande de l'acheteur. Celui-ci a résolu la vente mobilière passée avec le vendeur, à savoir B.________, auquel il réclame le prix versé pour la vente de l'objet. Son action est dès lors fondée sur l'art. 208 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Pour ce qui est de l'autre défendeur contre lequel est dirigée sa demande, à savoir U.________, le demandeur allègue lui-même dans sa requête de conciliation que ce dernier est intervenu dans la transaction en qualité de mandataire du vendeur. On ne voit dès lors pas – et le recourant ne l'établit pas – quelles seraient les relations juridiques entre lui-même et le représentant du vendeur. Il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait le recourant, que "les deux rapports litigieux en cause présentent clairement une certaine affinité à raison des faits." Encore faut-il que l'action dirigée contre le

- 9 représentant du vendeur soit fondée sur un rapport de droit qui permettrait au demandeur de faire valoir ses prétentions contre lui par une action séparée (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 71, p. 234). Or, en l'occurrence, le demandeur n'allègue strictement rien quant à une prétendue relation juridique entre lui-même et ce défendeur. 3.4 L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. C'est donc le tribunal et non l'autorité de conciliation qui examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action (CREC 8 août 1011/126); la procédure de conciliation est avant tout destinée à permettre de trouver un accord entre les parties de manière informelle et il ne faut pas que l'examen de questions procédurales remette en cause sa fonction propre (Bohnet, CPC commenté n. 16 ad art. 60 CPC). Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra ainsi déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste, à raison de la matière ou du lieu (CACI 16 août 2011/197 in JT 2011 III 185 c. 3 a et les réf. de doctrine citées). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent en tant que la demande était dirigée contre le défendeur B.________ et qu'il a renvoyé le demandeur à agir au for du domicile de ce dernier, soit à Genève. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach (pour Z.________), - M. U.________, - M. B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'630 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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