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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.009522

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·896 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.009522-131053 55 JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 février 2014 ____________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Clarens, défenderesse, contre la décision finale rendue le 5 octobre 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Vevey, demandeur, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 5 octobre 2012, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a dit que la défenderesse W.________ doit verser au demandeur G.________ la somme de 7'519 fr. 55 plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2011 (I), levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° 5'935'446 de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais judiciaires du demandeur à 720 fr., sous réserve d’une demande de motivation, qui les augmenterait à 900 fr. (III), mis les frais à la charge de défenderesse (IV), dit que la défenderesse remboursera au demandeur ses frais judiciaires et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, à savoir 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), dit que la défenderesse remboursera en outre au demandeur ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). La motivation de la décision a été notifiée aux parties le 3 mai 2013. Par lettre du 16 mai 2013, W.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. 2. Le 14 février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de W.________ avec effet à ce jour. Le 15 mars 2013, le recours de la faillie contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Le 2 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par W.________ contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 15 mars 2013, rendant ainsi la décision prononçant la faillite de la recourante définitive et exécutoire. 3. Par décision du 19 juillet 2013, le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a pris acte de l’arrêt du Tribunal fédéral

- 3 du 2 juillet 2013 et a suspendu la procédure de recours jusqu’à décision de la masse sur son éventuelle continuation, en application de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Le 10 février 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal que la faillite avait été clôturée ensuite de suspension faute d’actif au sens de l’art. 230 LP, et que la masse en faillite n’était par conséquent pas en mesure de continuer le procès. 4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours interjeté le 16 mai 2013 par W.________ contre la décision finale rendue le 5 octobre 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 4 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme W.________, - M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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