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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.004716

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,391 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.004716-130244 69 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 mars 2013 __________________ Présidence deM. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 320 CPC et 32 al. 1 et 2 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________SA, à Montreux, défenderesse, contre la décision finale rendue le 23 août 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec S.________SA, à Renens, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 août 2012, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 20 décembre 2012, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a dit que la défenderesse R.________SA doit verser à la demanderesse S.________SA la somme de 5'110 fr. 45, plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 mai 2010 (I), levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié le 21 mai 2010 (Il), arrêté les frais judiciaires et les dépens (III à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que A.________ disposait du pouvoir de représenter la société défenderesse R.________SA, de sorte que cette dernière devait s'acquitter des factures des 30 juin et 18 août 2009 de la société demanderesse S.________SA. B. Par acte du 1er février 2013, R.________SA a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée déposée par S.________SA est rejetée, les frais étant mis à la charge de la demanderesse et des dépens de première instance étant alloués à la défenderesse, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Par lettre du 6 février 2013, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif de la recourante, dès lors qu'elle ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable, le litige ayant pour objet une créance pécuniaire dont l'acquittement était, cas échéant, soumis à répétition. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. La demanderesse S.________SA est une société anonyme ayant pour but « l'exploitation de garages, d'ateliers de réparations et toutes opérations relevant de la branche automobile ». La défenderesse R.________SA est une société anonyme ayant pour but « achat, vente, importation et exportation de toutes matières premières; achat et vente de tous matériaux; conseil en opérations financières; réalisation d'opérations de courtage ». 2. Le 7 juin 2007, [...] a vendu à A.________ le véhicule de marque Mercedes-Benz, châssis [...], avec garantie de douze mois. Le nom de la défenderesse R.________SA ne figurait pas sur le contrat de vente. Le 27 juillet 2007, la société R.________SA a immatriculé ledit véhicule sous les plaques VD [...] auprès du Service des automobiles et de la navigation. Le permis de circulation no [...], établi le même jour, mentionne R.________SA en qualité de détenteur du véhicule et A.________ en tant que conducteur. 3. Les deux parties entretiennent, depuis l'année 2007 au moins, des relations commerciales. En effet, de décembre 2007 à février 2009, S.________SA a envoyé à R.________SA huit factures concernant l'achat de fournitures, divers tests de fonctionnement et réparations sur le véhicule Mercedes-Benz. 4. Les 15 et 26 juin 2009, A.________ a signé deux ordres de réparation sur le véhicule Mercedes-Benz. Les 30 juin et 18 août 2009, S.________SA a envoyé à R.________SA deux factures de 2'707 fr. 95 et 2'402 fr. 50 relatives aux deux ordres de réparation précités. Le numéro de téléphone professionnel de A.________ – à savoir, celui de [...] dont il est l'exploitant – figurait tant sur le contrat de vente du 7 juin 2007, que sur les ordres de réparation des 15 et 26 juin 2009.

- 4 - 5. De septembre 2009 à février 2010, S.________SA a envoyé à R.________SA plusieurs rappels de paiement des deux factures susmentionnées. Par commandement de payer no [...] du 12 mai 2010, S.________SA a sommé V.________, administrateur de R.________SA, de lui payer la somme de 5'197 fr. 50 correspondant aux deux factures des 30 juin et 18 août 2009. V.________ a fait opposition totale lors de la notification le 21 mai 2010. Par décision du 5 octobre 2010, dont la motivation a été envoyée aux parties le 3 novembre 2010, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 5'110 fr. 45, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 4 mai 2010 (I) et arrêté les frais et dépens (II et III). Par arrêt du 7 avril 2011, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours formé par R.________SA contre la décision du 5 octobre 2010 de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (I), réformé celle-ci en ce sens que l'opposition formée par R.________SA au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays d'Enhaut, notifié à réquisition de S.________SA, est maintenue (II) et fixé les frais et dépens (III et IV). 6. La procédure de conciliation introduite le 21 septembre 2011 par S.________SA auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut n'a pas abouti. Par requête du 6 février 2012, S.________SA a conclu au paiement par R.________SA de la somme de 5'110 fr. 45, plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 mai 2010, et à la levée de l'opposition totale faite par R.________SA au commandement de payer no [...], notifié le 21 mai 2010.

- 5 - 7. L'audience d'instruction et de jugement a eu lieu le 10 juillet 2012. Les parties ont été entendues, à savoir [...], directeur des ventes, et W.________, pour la demanderesse, et V.________, pour la défenderesse. Interrogé en qualité de partie, W.________ a exposé que V.________ était venu dans ses locaux les 12 août et 4 octobre 2010 afin de discuter d'un éventuel échelonnement de paiement des deux factures litigieuses. V.________ n'a pas contesté ces déclarations. Entendu en qualité de témoin, A.________ a déclaré qu'il était le propriétaire et le détenteur du véhicule Mercedes-Benz et que V.________, qui était son ami, avait accepté de mettre un jeu de plaques à sa disposition, car il ne voulait pas que sa famille sache qu'il possédait un véhicule. A.________ a expliqué que R.________SA lui transmettait toutes les factures, que c'est lui qui les avait toujours payées et qu'il ne s'était jamais prévalu d'un rapport de représentation en présentant le véhicule à réparer. Il a précisé qu'il faisait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant d'environ 120'000 fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant d'environ 40'000 francs. E n droit : 1. Le jugement attaqué étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (soit 5'110 fr. 45 en l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. b CPC). Formé en temps utile compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours est ainsi limité

- 6 au droit (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2543, p. 457). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. La recourante fait valoir un état de fait manifestement incomplet, lacunaire, inexact et contradictoire. La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu le numéro de véhicule [...] figurant sur le contrat de vente, les ordres de

- 7 réparation et l'ensemble des factures et qui correspond, selon elle, à une classification interne au groupe. Cet élément n’est pas décisif dans la mesure où la décision attaquée retient déjà, de manière suffisante, que le contrat de vente du véhicule liait [...] à l’acheteur A.________, sans aucune mention de la recourante, et que tant le contrat de vente du 7 juin 2007 que les ordres de réparation des 15 et 26 juin 2009 indiquaient le numéro de téléphone professionnel de A.________. On ne voit pas en quoi il aurait été nécessaire de mentionner que le numéro de véhicule interne [...] apparaissait aussi sur les ordres de réparation et les factures, pas plus qu'on ne voit en quoi des travaux effectués sous garantie ayant fait l'objet d'une facture du 13 juin 2008 permettraient de nier un rapport de représentation. La recourante tient pour manifestement erroné le fait de retenir l'existence d'une relation commerciale entre elle et l'intimée. Or, dans la mesure où il est établi que les sommes litigieuses ont trait à l’entretien du véhicule Mercedes-Benz et que les factures établies par l'intimée ont été systématiquement adressées à la recourante, ce dont celle-ci ne disconvient d'ailleurs pas, le premier juge pouvait retenir l’existence d’une relation commerciale entre la recourante et l’intimée. De toute manière, dès lors que l’existence d’une relation commerciale ne fonde pas le raisonnement du premier juge sur l’existence d’une apparence de représentation, ce fait n’est pas décisif. La recourante considère que le jugement est incomplet lorsqu'il omet de mentionner que le numéro de véhicule interne [...] apparaît sur les ordres de réparation, repris du contrat de vente. Ce point n’est pas déterminant pour les raisons exposées précédemment. La recourante soutient que le jugement aurait dû retenir qu'elle n'avait pas contesté les déclarations de A.________ selon lesquelles ce dernier a toujours payé les factures de l’intimée. Dès lors qu'il s'agit d'un fait admis, on ne voit pas où se situe une quelconque lacune.

- 8 - La recourante affirme que l’intimée a sciemment menti lors de la procédure de mainlevée en soutenant que son administrateur, V.________, avait signé les ordres de réparation en lieu et place de A.________. Elle y voit la démonstration de la mauvaise foi de l’intimée qui, pour obtenir la mainlevée provisoire sur la base d'un ensemble de pièces, a indiqué l'identité d'un signataire qu'elle savait ne pas être la bonne personne puisque V.________ ne s'est jamais présenté avec le véhicule litigieux chez l'intimée pour solliciter une quelconque réparation. Ce grief, de pure conjecture et d'ordre appellatoire, est irrecevable dans le cadre d'un recours puisque la recourante ne démontre aucun arbitraire dans la constatation des faits par le premier juge. La recourante voit une lacune dans la décision attaquée lorsque le premier juge ne mentionne pas que A.________ n’est ni administrateur ni employé de la recourante. S’agissant d’un fait établi et non contesté, cette critique est inconsistante. En définitive, il y a lieu de retenir que la recourante échoue à démontrer que la décision attaquée est manifestement erronée ou incomplète. L’état de fait est conforme aux pièces du dossier et doit être tenu pour constant. 4. a) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les rapports de propriété concernant le véhicule Mercedes-Benz, ainsi que les relations contractuelles entre les parties qu'elle qualifie de contrat d'entreprise. Or, tels n'étaient pas les objets du litige : il convenait dans le cas particulier de déterminer si A.________, lorsqu’il commandait des travaux sur le véhicule Mercedes-Benz à l’intimée, agissait au nom de la société recourante en vertu d’un rapport de représentation ou pas. Ainsi, l’examen auquel se livre la recourante et les conclusions auxquelles elle parvient ne lui sont d’aucun secours. b) L’art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) dispose que les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au

- 9 représenté. Il s’ensuit que le représentant n’est pas lié par l’acte accompli : le représenté est seul lié au tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 20 ad art. 32 CO, p. 204). Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d’agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c. 1b). La représentation directe suppose que le représentant agisse expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du représenté (art. 32 al. 2 CO) : lorsqu’au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre. Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d’agir au nom d’autrui jusqu’au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce qui est décisif, ce n’est pas la volonté interne effective du représentant d’agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu’il existe un rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 c. 7.1; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p. 554, c. 5c et les auteurs cités). c) En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur plusieurs éléments factuels, qui lient la cour de céans (art. 320 let. b CPC), pour considérer qu’un rapport de représentation résultait des circonstances :

- 10 - - l’intimée a toujours envoyé les factures successives à la recourante sans que celle-ci ne réagisse auprès de l’intimée pour clarifier la situation; - ces factures, sous réserve des deux dernières, objets du présent litige, ont toujours été acquittées selon des arrangements internes inconnus de l’intimée; - c'est la recourante qui apparaît sur la carte grise du véhicule comme détenteur du véhicule. Comme l'a précisé le premier juge, cet élément n'est en soi pas suffisant pour créer une apparence de représentation. En revanche, si, à chaque fois, la même personne se présente au garage en donnant divers ordres de réparation et que les factures sont ensuite adressées au détenteur du véhicule (la recourante) qui les acquitte, le garage (l’intimée) peut partir du principe que le donneur d’ordre agit au nom du détenteur du véhicule. On doit à cet égard constater que les deux factures litigieuses suivent, comme les précédentes, le même mode d’acheminement. Il convient en outre de rappeler que la volonté interne effective du représentant d’agir pour une autre personne n’est pas décisive. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le fait de savoir si A.________ entendait agir ou non pour le compte de la recourante ne revêtait pas un caractère déterminant. Aux termes de sa motivation complète et convaincante (cf. jgt, pp. 6-8), le premier juge pouvait retenir, en application du principe de la confiance et sans violer le droit fédéral, non seulement que l’intimée pouvait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation entre A.________ et R.________SA, mais encore que R.________SA avait accordé ce pouvoir de représentation à A.________. La critique à laquelle se livre la recourante, essentiellement d’ordre appellatoire, est vaine. L’existence d’un pouvoir de représentation (on peut laisser ici indécise la question de savoir s’il y a eu ratification du contrat par la recourante selon l'art. 38 CO) doit également être admise à la lecture des faits établis et non contestés selon lesquels l’administrateur de la recourante s’est rendu de sa propre initiative dans les locaux de l’intimée

- 11 à deux reprises afin de trouver un arrangement concernant le paiement des factures litigieuses. Il n’a pas contesté la légitimité des factures dressées au nom de sa société ensuite des travaux ordonnés par A.________. Dans la mesure où la recourante sollicite l’état de fait en le minimisant (cf. mémoire p. 17, 3e paragraphe), sa critique est irrecevable car appellatoire. 5. En conclusion, le recours, infondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 12 - Le président : La greffière :

- 13 - Du 7 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Peter Schaufelberger (pour R.________SA) - M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour S.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'110 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut

- 14 - La greffière :

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