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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.047763

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,322 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.047763-121236 329 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Wallisellen, contre la décision finale rendue le 2 avril 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la partie recourante d’avec E.________, à Prangins, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 2 avril 2012, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 12 juin 2012, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté les conclusions de Z.________ (ci-après : Z.________) en paiement des sommes de 3'297 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011, de 222 fr. 85 plus intérêts dès la date de l'échéance de la facture jusqu'à la date de la réquisition de poursuite et de 92 fr. 85 sans intérêt; admis les conclusions libératoires de E.________ (I), dit que la défenderesse n'est pas débitrice de la demanderesse des sommes susmentionnées (II), rejeté les conclusions reconventionnelles de la défenderesse (III), dit que la demanderesse n'est pas débitrice de la défenderesse d'un montant de 2'000 fr. (IV), maintenu l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon notifié le 18 février 2011 et ordonné la radiation de ladite poursuite (V), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., sous réserve d'une demande de motivation, ce qui les augmenterait à 750 fr. (VI), mis les frais à la charge de la partie demanderesse (VII), n'a pas alloué de dépens (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit le premier juge a considéré que l'existence de la créance n'avait pas été établie à satisfaction, le seul rapport d'expertise produit le 2 avril 2012 par la partie demanderesse – qui ne pouvait être retenu puisqu'il avait été produit après l'audience par une partie qui ne saurait être considérée comme juridiquement inexpérimentée – ne suffisant pas à démontrer la responsabilité de celle-ci dans l'établissement du dommage causé au véhicule objet du leasing. B. Par mémoire du 9 juillet 2012, Z.________ a recouru contre cette décision. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que l'opposition faite par la partie défenderesse au commandement de payer n° [...] notifié par l'Office des poursuite de Nyon le 25 février 2012 soit levée "dans la

- 3 mesure indiquée ci-dessus" et que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie défenderesse. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 200 fr. qui lui a été demandée. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Z.________ et E.________ ont conclu, le 10 janvier 2009, un contrat de leasing portant sur un véhicule Ford Fiesta 1.4 Trend d'occasion, mis en circulation pour la première fois le 21 janvier 2005. Sur la base d'un prix d'achat de 8'154 fr., la redevance mensuelle a été fixée à 221 fr. 60, durant quarante-deux mois. Selon chiffre 15 du contrat, si le preneur fait usage de son droit de résiliation ou si le contrat de leasing est résilié avant son terme, la redevance est recalculée rétroactivement au début de la durée de leasing et définitivement fixée selon un tableau que le preneur accepte expressément. Aux termes de l'art. 16.1, "Le preneur s'engage à restituer le véhicule propre au terme du leasing ou immédiatement, en cas de résiliation sans délai, à une instance définie par le donneur de leasing." L'art. 16.4 dispose que "Lors de la restitution du véhicule, le donneur de leasing ou le fournisseur dresse un procès-verbal écrit de l'état du véhicule et de son kilométrage au moment de sa restitution. Le preneur de leasing reconnaît la véracité de ce procès-verbal s'il ne fait pas appel dans les 10 jours qui suivent son envoi par écrit au donneur de leasing. En cas de désaccord sur les constatations figurant dans le procès-verbal, un expert désigné par le donneur de leasing, p. ex. un centre technique de contrôle ACS/TCS/ASEI, est alors consulté. Les deux parties se rangent à son avis et les frais d'expertise sont assumés pour moitié par les deux parties. Le preneur répond envers le donneur de leasing de toutes les réparations et

- 4 remises en état nécessaires, des dégâts à la carrosserie et à la peinture, qui ne résultent pas d'une usure normale du véhicule ou qui sont indispensables pour permettre de restituer au véhicule son entière sécurité de fonctionnellement. Le preneur répond également de toute dépréciation du véhicule de leasing découlant d'un accident éventuel." Le 21 janvier 2009, E.________ a reçu du fournisseur le véhicule précité en parfait état, conformément au contrat de leasing. 2. Le contrat a été résilié par le donneur de leasing pour défaut de paiement de mensualités. Par lettre recommandée du 25 octobre 2010 (l'enveloppe ayant contenu le courrier porte la date du 23 décembre 2010), le conseil de Z.________ a mis en demeure E.________ de restituer le véhicule au garage [...], dans un délai échéant le 27 décembre 2010. Le 10 janvier 2011, suite à la réception de l'automobile précitée, Z.________ a adressé à E.________ un décompte final, qui fait ressortir une créance en sa faveur de 4'477 fr. 70, correspondant à des frais de remise en état du véhicule objet du contrat de leasing. Les primes de leasing ont toutes été payées. 3. Le 25 février 2011, Z.________ a fait notifier à E.________ un commandement de payer la somme de 4'477 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 10 janvier 2011, invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Contrat de leasing no 01.03-281465 pour Ford Fiesta. Décompte final du 10.01.2011 de 4'477 fr. 70." E.________ a formé opposition totale. 4. Le 12 septembre 2011, une autorisation de procéder a été adressée à Z.________, la conciliation ayant échoué.

- 5 - Le 21 septembre 2011, Z.________ a adressé à E.________ un nouveau décompte final, déterminant un solde en sa faveur de 3'297 fr. 30. Par demande du 9 décembre 2011, Z.________ a conclu, avec dépens, à ce que E.________ soit reconnue sa débitrice des montants suivants : " - CHF 3'297.30 plus intérêt à 5% dès le 10.01.2011 - CHF 222.85 intérêt à 5% dès la date d'échéance de la facture jusqu'à la date de la réquisition de poursuite. - CHF 92.85 frais de poursuite." Dans ses déterminations adressées au juge de paix le 9 février 2012, E.________ a notamment conclu à l'annulation de la facture de 3'297 fr. 30. L'audience de jugement s'est tenue le 29 mars 2012, en la seule présence de la partie demanderesse qui a maintenu ses conclusions du 9 décembre 2011, sans avoir produit de nouvelles pièces. 5. Le 30 mars 2012, Z.________ a fait parvenir à la justice de paix la carte grise du véhicule en cause ainsi que le rapport d'expertise établi pour elle le 5 janvier 2011 par [...], dont le résultat était le suivant : "Montant réparation total (sans Déduction [CHF 6'275 fr.]), Montant des déductions sans TVA (CHF 4'130 fr.)." E n droit : 1.

- 6 - 1.1 Le dispositif et la motivation de la décision attaquée ont été envoyés aux parties respectivement les 3 avril et 12 juin 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 1.2 La décision attaquée mettant fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est sujette au recours de l'art. 319 let. a CPC. La procédure devant le juge de paix étant orale (art. 212 al. 2 CPC), elle n'est pas sommaire au sens des art. 248 ss CPC, de sorte que le délai de recours n'est pas de dix jours (art. 321 al. 2 a contrario), mais de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, déposé le 9 juillet 2012 après une notification du 12 juin 2012, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves

- 7 sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. En demandant la levée de l'opposition faite par l'intimée au commandement de payer, la recourante soutient implicitement que l'intimée lui doit les montants qu'elle lui réclame. Le premier juge a considéré que l'existence de la créance, qui correspond aux frais de remise en état du véhicule objet du contrat de leasing, n'a pas été établie à satisfaction. Le rapport d'expertise produit a été écarté, au motif qu'il était tardif. Le premier juge a par surabondance relevé que le titre en question ne permettait par de démontrer la responsabilité de la défenderesse dans l'établissement du dommage causé au véhicule objet du leasing. A l'appui de son recours, la recourante ne soutient pas que la production du rapport d'expertise écarté ne l'aurait pas été de manière tardive – ce qui est du reste bien le cas, puisqu'il a été produit postérieurement à l'audience du 29 mars 2012 (art. 229 CPC applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 219 CPC). Elle ne dénonce pas non plus une éventuelle violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui répartit le fardeau de la preuve et détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 c. 2a; 126 III 189 c. 2b, 315 c. 4a).

- 8 - Sur cette base et dès lors que toute preuve nouvelle est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), il en découle que le moyen de la recourante est mal fondé et qu'il doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : Le greffier : Du 20 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________ - Mme E.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'297 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon Le greffier :

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