856 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.042597-131818 313 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2013 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , présidente Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Girardet * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant J.________, à Yverdonles-Bains, d’avec Y.________, à Yverdon-les-Bains, vu l'accusé de réception postal attestant de ce que la motivation de cette décision a été notifiée à J.________ le 10 juillet 2013, vu le courrier d'J.________ du 21 août 2013, requérant un nouveau délai pour "faire valoir [s]on droit de recours",
- 2 vu le courrier du 3 septembre 2013 du Président de la Chambre de céans, informant l'intéressé que le délai de recours contre la décision rendue par le Juge de paix viendrait à échéance le 10 septembre 2013 et ne pouvait pas être prolongé, vu le recours formé par J.________ à l'encontre de la décision du 23 mai 2013 par acte daté du 10 septembre 2013, mais remis à la poste le lendemain; attendu que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 juillet 2013, que compte tenu des féries d'été du 15 juillet au 15 août, durant lesquelles il était suspendu (art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai de recours arrivait à échéance le mardi 10 septembre 2013, que selon le cachet postal apposé sur l'enveloppe l'ayant contenu, le recours a été remis à la poste le 11 septembre 2013, qu'il a été déposé après l'échéance du délai pour recourir, que le recours est ainsi tardif, que, partant, il doit être déclaré irrecevable; attendu qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, - M. Y.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :