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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.028246

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,244 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.028246 141 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 avril 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 319 let. b ch. 1 CPC; 6, 11 et 20 al. 2 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Zurich, requérante, contre la décision rendue le 20 octobre 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à Epalinges, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 octobre 2011, dont le dispositif a été notifié aux parties le 27 décembre 2011 et la motivation communiquée le 29 février 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que la partie défenderesse M.________ doit prompt et immédiat paiement à la partie demanderesse A.________ de la somme de 5'700 fr., sans intérêt (I), que l'opposition formée au commandement de payer n° 5463419 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie demanderesse, sont arrêtés à 480 francs (III), que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie défenderesse (IV), que la partie défenderesse remboursera en conséquence à la partie demanderesse son avance de frais à hauteur de 480 fr., et lui versera en outre la somme de 250 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI). En droit, le premier juge a considéré que les faits présentés par les parties n'étaient pas contestés et que la situation juridique était limpide, la cause constituant dès lors un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il a également retenu que le travail fourni par le mandataire professionnel de la demanderesse se limitait au dépôt d'une requête d'ouverture d'action de deux pages, conclusions comprises, dans le cadre d'une procédure de protection des cas clairs, ainsi qu'à la présence de son employée agréé lors de la courte audience du 20 octobre 2011. Fondé sur ces éléments et en application de l'art. 20 al. 2 TDC (Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), le premier juge s'est écarté de la fourchette dans laquelle les dépens doivent être arrêtés selon l'art. 11 TDC et a fixé ce montant à 250 francs.

- 3 - B. Par acte motivé du 6 mars 2012, A.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la partie défenderesse doit verser à la partie demanderesse la somme de 480 fr., à titre de restitution d'avance de frais de première instance, ainsi que le montant de 1'000 fr., à titre de dépens de première instance. M.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1) Les 5 et 31 juillet 2003, M.________ a contracté deux abonnements de téléphonie mobile auprès de W.________. En octobre 2003, les factures relatives à ces deux contrats totalisaient 4'926 fr. 40, pour les mois de septembre à octobre 2003 compris, respectivement d'août à octobre 2003 compris. En l'absence de paiement du défendeur, W.________ lui a notifié, en date du 30 janvier 2004, un commandement de payer la somme précitée, qui a été frappé d'opposition totale par M.________. En raison de cette opposition, W.________ a supporté des frais de poursuite et d'avocat. Souhaitant régler leur conflit à l'amiable, W.________ et M.________ ont signé les 4 et 5 octobre 2004 une convention selon laquelle ce dernier s'engageait à payer à la demanderesse la somme de 5'700 fr., par des acomptes mensuels de 300 francs. Cette convention prévoyait qu'en cas de retard supérieur à trente jours dans le paiement d'une mensualité, l'entier de la dette encore due par M.________ deviendrait alors immédiatement exigible. M.________ n'a cependant versé aucune mensualité.

- 4 - 2) En décembre 2007, W.________ a cédé sa créance contre le défendeur à A.________, à Zurich, laquelle a introduit une poursuite contre M.________ et lui a fait notifier, le 13 août 2010, un commandement de payer la somme de 5'700 francs. M.________ a frappé dit commandement de payer d'une opposition totale. Le 7 juillet 2011, A.________ a ouvert action en protection des cas clairs devant le Juge de paix du district de Lausanne contre M.________. La demanderesse a conclu au paiement de la somme de 5'700 fr, sans intérêt (I) et à la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 5463419 de l'Office des poursuites du district de Lausanne- Est, libre cours y étant laissé jusqu'à due concurrence (II). 3) À l'audience du 20 octobre 2011, M.________ a formellement déclaré ne pas contester les conclusions de la partie demanderesse, précisant qu'il souhaitait s'acquitter de la somme réclamée en plusieurs acomptes. Le 5 janvier 2012, la demanderesse a requis la motivation de la décision rendue à l'issue de dite audience et dont le dispositif a été notifié aux parties le 27 décembre 2011. E n droit : 1. La décision attaquée a été rendue le 20 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011. 2. Aux termes de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours est dès lors ouvert en vertu de l'art. 319 let. a CPC.

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La décision ayant été rendue en application de l'art. 257 CPC, relatif aux cas clairs, c'est la procédure sommaire qui est applicable et le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par la recourante qui, contestant le montant des dépens alloués pour l'activité de son représentant professionnel, a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. 3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement

- 6 insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4. La recourante invoque une fausse application de l'art. 11 TDC au sujet de la fixation des dépens qui lui ont été alloués par le premier juge et soutient qu'en raison de l'activité déployée, ils auraient dû être arrêtés à 1'000 francs. 4.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let b) au sens de l'art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le TDC (art. 96 CPC). La partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaire breveté (art. 3 al. 2 TDC). 4.2 Dans le cas d'espèce, la valeur litigieuse s'élevant à 5'700 fr., les dépens doivent être arrêtés dans une fourchette comprise entre 600 fr. et 1'500 francs (art. 11 TDC). L'autorité de première instance a considéré qu'il y avait disproportion manifeste entre le travail effectif de l'agent d'affaires représentant la recourante et le tarif applicable selon l'art. 11

- 7 - TDC. Elle a dès lors fixé des dépens inférieurs, en application de l'art. 20 al. 2 TDC. La cour de céans relève toutefois que le montant de 250 fr. alloué ne permet pas de rémunérer le mandataire professionnel pour les activités déployées en première instance, à savoir la préparation et la rédaction d'une requête, le déplacement et l'assistance à l'audience, de même que quelques opérations secondaires pour la fixation de l'audience et le versement de l'avance de frais. En particulier, le fait que l'agent d'affaires ait été représenté à l'audience par son employée agréé ne modifie pas cette appréciation. Il y a dès lors lieu d'accorder un montant de 700 fr., à titre de dépens de première instance. 5. En définitive, le recours doit être partiellement admis. Le chiffre V de la décision du 20 octobre 2011 est réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à hauteur de 480 fr., et lui versera en outre la somme de 700 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens partiels de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 250 fr., comprenant le remboursement des frais judiciaires (art. 106 et 111 CPC; 2, 3 et 13 TDC), et de les mettre à la charge de l'intimé.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à hauteur de 480 fr. (quatre cent huitante francs), et lui versera en outre la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel, la décision étant confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé M.________ doit verser à la recourante A.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs), à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 19 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Alain Vuffrey, aab (pour A.________), - M. M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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