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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.026838

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,715 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.026838-120013 151 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 avril 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 212 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Pully, demandeur, contre la décision finale rendue le 6 octobre 2011 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à St-Sulpice, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 6 octobre 2011, rendue en application de la procédure de l'art. 212 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé que la partie défenderesse M.________ doit verser à la partie demanderesse L.________ la somme de 613 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 avril 2011 (I), que l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les frais judiciaires de la partie demanderesse sont arrêtés à 100 fr. (III), que les frais sont mis à la charge de la partie défenderesse (IV), que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (art. 113 al. 1 CPC) (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la Juge de paix a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat et que le demandeur avait établi à satisfaction de droit le principe et la quotité de sa créance envers le défendeur, qui n'avait opposé aucun moyen libératoire. Elle a aussi retenu que le demandeur, notaire de profession, était en mesure d'envoyer un rappel et d'engager une poursuite à l'encontre du défendeur sans faire appel à un agent d'affaires, de sorte qu'il n'avait pas droit à des dépens à titre de dépenses nécessaires à l'exécution de la prestation en souffrance. B. Par acte du 29 décembre 2011, L.________, par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté Julien Greub, a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que M.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 613 fr. 30, plus intérêt à 5 % dès le 18 mars 2011, et de la somme de 276 fr. 50 sans intérêt, que l'opposition au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois est nulle et non avenue, libre cours étant donné à cet acte, et que M.________ lui doit la somme de 150 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires augmentée d'une indemnité à dire de justice d'au moins 375 fr. à titre de dépens.

- 3 - Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 100 fr. qui lui a été demandée. Dans sa réponse du 13 mars 2012, M.________ a exposé en substance que la créance litigieuse avait été payée par X.________, qui était à l'origine de l'affaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. M.________ et le notaire L.________ se sont rencontrés le 26 août 2010 en vue de l'établissement d'un projet de vente à terme et droit d'emption de l'immeuble de base no [...], sis [...], propriété de X.________. Il était prévu que M.________ achète ce bien immobilier avec J.________, chacun pour une demi-part. La Régie Z.________ est également intervenue dans les discussions relatives à l'immeuble. Par courriel du 26 août 2010, M.________ a envoyé au notaire L.________ plusieurs renseignements demandés par celui-ci (prix de vente et coordonnées des deux acquéreurs). Par courriel du même jour, L.________ a envoyé le projet d'acte de vente à M.________ et lui a proposé un rendez-vous le 31 août 2010 pour la signature de l'acte. L'acte de vente n'a finalement pas été signé. 2. L.________ a envoyé à M.________ une note d'honoraires d'un montant de 613 fr. 30 le 18 mars 2011 et un rappel le 21 avril 2011. Le 13 mai 2011, Julien Greub, agent d'affaires breveté, représentant le notaire L.________, a informé M.________ qu'il avait été chargé par ledit notaire de lui réclamer la somme de 788 fr. 85,

- 4 correspondant à la note d'honoraires impayée, intérêts et frais compris, et qu'il avait reçu comme instruction d'introduire une poursuite à son encontre. 3. Par commandement de payer no [...] du 16 mai 2011, Julien Greub a sommé M.________ de payer le montant de 788 fr. 85. Celui-ci a fait opposition le 25 mai 2011. 4. Le 12 juillet 2011, Julien Greub a déposé une requête de conciliation préalable auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, en concluant que M.________ est le débiteur d'L.________ de la somme de 613 fr. 30, plus intérêt à 5 % dès le 18 mars 2011, et de la somme de 276 fr. 50 sans intérêt, et que l'opposition totale formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte. Le requérant s'est acquitté de l'avance de frais de 150 fr. qui lui a été demandée. 5. Le 12 juillet 2011, Julien Greub a envoyé au notaire L.________ une note d'honoraires de 276 fr. 50, correspondant aux opérations effectuées du 13 mai au 8 juin 2011. 6. Lors de l'audience du 6 octobre 2011, à laquelle le défendeur ne s'est pas présenté bien que régulièrement assigné, le demandeur a requis une décision finale en application de l'art. 212 al. 1 CPC. E n droit : 1. Le dispositif et la motivation de la décision attaquée ont été envoyés aux parties respectivement les 10 octobre 2011 et 29 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

- 5 - La décision attaquée, prise par le juge de paix en application de l'art. 212 CPC et mettant fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est sujette au recours de l'art. 319 let. a CPC. La procédure devant le juge de paix étant orale (art. 212 al. 2 CPC), elle n'est pas sommaire au sens des art. 248 ss CPC, de sorte que le délai de recours n'est pas de dix jours (art. 321 al. 2 a contrario), mais de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, déposé le 3 janvier 2012 après une notification du 1er décembre 2011, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que

- 6 la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Le recourant soutient tout d'abord qu'il a droit au montant de 276 fr. 50 correspondant à la note d'honoraires du 12 juillet 2011 de l'agent d'affaires breveté Julien Greub (cf. supra, let. C, ch. 5). Il invoque l'art. 103 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Selon l'al. 1 de cette disposition, le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit. A ce titre, le créancier a notamment droit aux dépenses nécessaires pour obtenir l'exécution de la prestation en souffrance, ainsi que les frais d'un avocat ou d'un bureau de recouvrement (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 5 ad art. 103 CO; Weber, Berner Kommentar, n. 23 ad art. 103 CO). Encore faut-il que ces frais soient nécessaires. Tel n'est pas le cas des frais d'un avocat engagé par une société commerciale pour procéder à l'encaissement d'une créance, puisque de telles démarches font partie de l'activité commerciale (SJZ 1996, p. 11), ni des frais de sommation puisqu'au moment de celle-ci, le débiteur n'est pas encore en demeure (Weber, ibidem et les références citées). En l'espèce, rien n'imposait au recourant de mandater un agent d'affaires breveté pour les opérations de recouvrement de sa créance jusqu'à l'engagement d'une procédure judiciaire. En particulier, en qualité de juriste, il n'était pas empêché d'effectuer des opérations telles que des sommations supplémentaires ou une réquisition de poursuite. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la condition de la nécessité n'était pas remplie. Ce premier moyen doit être rejeté. 4. Le recourant reproche aussi au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens. Selon lui, l'art. 113 al. 1 CPC, aux termes duquel il

- 7 n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, ne vaut pas lorsque l'autorité de conciliation statue au fond en application de l'art. 212 CPC. Aux termes de l'art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi, lorsqu'elle rend une décision au sens de l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation agit comme une véritable juridiction de première instance (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, ad art. 209 du projet, p. 6942). Comme le relève Bohnet (CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ss ad art. 212 CPC, pp. 793-794), la procédure de décision, telle que prévue par l'art. 212 CPC, implique une requête de la part du demandeur, qui peut intervenir au plus tard en début d'audience. Si le demandeur retire sa requête postérieurement à son dépôt, son retrait vaut désistement d'action. En pareil cas, le demandeur sera chargé des frais en application de l'art. 106 al. 1, 2e phrase CPC, ce qui implique l'éventuelle allocation de dépens à la partie défenderesse (art. 95 al. 1 CPC). On ne voit dès lors pas pourquoi il devrait en aller autrement lorsque la procédure de conciliation aboutit à une décision au fond selon l'art. 212 CPC. L'application des règles générales en matière de frais (art. 95 ss CPC) préconisée par plusieurs auteurs apparaît également pertinente (Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 5 et 9 ad art. 212 CPC, p. 1215; Koslar, ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne 2010, n. 3 ad art. 113 CPC, p. 485; Urwyler, ZPO, Kommentar, Brunner/ Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 4 ad art. 113, p. 634; Sandoz, La conciliation, in Procédure civile suisse, 2010, n. 74, p. 81; Schmid, ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, Bâle 2010, n. 2 ad art. 113, p. 487; contra : Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 113 CPC, p. 455). Il y a lieu par conséquent de suivre la doctrine majoritaire et d'allouer des dépens de première instance au recourant. Reste à déterminer leur quotité. Même si la procédure de conciliation n'est ni simplifiée ni sommaire, mais orale (art. 212 al. 2 CPC),

- 8 on peut s'inspirer de l'art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), selon lequel, pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., le défraiement d'un agent d'affaires breveté en procédure sommaire doit être fixé entre 75 fr. et 450 francs. Le requérant n'ayant obtenu que partiellement gain de cause en première instance, il y a ainsi lieu de lui allouer des dépens par 100 francs. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l'intimé doit verser au recourant la somme de 250 fr. à titre de dépens et de remboursement d'avance de frais de première instance. Elle est confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis à concurrence de 67 fr. à la charge du recourant et à concurrence de 33 fr. à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé doit verser au recourant la somme de 100 fr. à titre de dépens (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]) et doit lui restituer un tiers des frais judiciaires, par 33 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit :

- 9 - V. M.________ doit verser à L.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens et de remboursement d'avance de frais. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant à concurrence de 67 fr. (soixante-sept francs) et à la charge de l'intimé à concurrence de 33 fr. (trente-trois francs). IV. L'intimé M.________ doit verser au recourant L.________ la somme de 133 fr. (cent trente-trois francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 24 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub (pour L.________) - M.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 651 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois

- 11 - La greffière :

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