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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.013992

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,534 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.013992-120095 103 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 mars 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 53, 257, 319 let. a, 320 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 9 septembre 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 septembre 2011, dont la motivation a été communiquée le 5 janvier 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a dit que la requête en procédure de protection dans les cas clairs déposée le 7 avril 2011 par S.________ à l’encontre de R.________ était irrecevable (I) ; arrêté les frais judiciaires de la demanderesse à 290 fr., sous réserve d’une demande de motivation qui les augmenterait à 360 fr. (II) ; mis les frais à la charge de la demanderesse (III) ; dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) ; et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’application de la procédure de protection dans les cas clairs, au sens de l’art. 257 CPC, n’étaient pas réalisées. Il a retenu que l’état de fait ne pouvait être considéré comme incontesté ou susceptible d’être immédiatement prouvé, puisqu’il n’était pas possible de déterminer de manière indubitable le prix de vente des marchandises livrées par la demanderesse à la défenderesse le 2 mars 2009. B. Par acte motivé du 16 janvier 2012, S.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens tant de première que de seconde instance, principalement à l’admission du recours, à ce qu’il soit prononcé que R.________ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'101 fr. 69, plus intérêt à 5% dès le 7 mars 2009 et à ce que l’opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera-Pays d’Enhaut, notifié le 19 janvier 2011, est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 3 - Dans sa réponse du 23 février 2012, l’intimée conclut implicitement au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1) La demanderesse, S.________, est une société anonyme, ayant comme but la représentation et le commerce d’eaux minérales et gazeuses, cidres, jus de fruits et d’une manière générale de toutes boissons avec ou sans alcool. K.________ est administrateur président directeur de dite société, avec signature collective à deux, et Q.________, assistante de direction, est au bénéfice d’une procuration collective à deux en faveur de celle-là. La défenderesse, R.________, est une société à responsabilité limitée, ayant comme but la gestion et l’exploitation de commerces d’alimentation générale. W.________ est associé gérant président de cette société, avec signature individuelle. 2) Les parties admettent que la demanderesse a livré à la défenderesse les diverses boissons mentionnées dans la facture du 2 mars 2009, d’un montant total de 2'101 fr. 69. La demanderesse soutient que la défenderesse ne s’est pas acquittée du montant de cette facture. Elle se fonde sur dite facture, laquelle comporte la signature du client, ainsi que sur un rappel du 16 décembre 2010 de payer le montant précité.

- 4 - Le 19 janvier 2011, la demanderesse a fait notifier par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans le cadre de la poursuite n° [...], un commandement de payer à la défenderesse pour un montant de 2'101 fr. 69 avec intérêts à 8% dès le 7 mars 2009. Cette dernière a formé opposition totale au moment de la notification. La défenderesse prétend que la demanderesse lui a accordé un rabais de l’ordre de 20 à 25% sur les prix indiqués dans cette facture, et s’appuie sur une copie de la facture du 2 mars 2009 comportant l’inscription « attendre NC ou nouvelle facture » (« NC » signifiant « note de crédit »). 3) Par requête en procédure de protection dans les cas clairs du 7 avril 2011, accompagnée d’un bordereau de pièces, la demanderesse S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, contre R.________ à ce que cette dernière soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'101 fr. 69, plus intérêts à 5% dès le 7 mars 2009 et à ce que l’opposition formulée au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié le 19 janvier 2011, soit nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte. Par courrier du 7 juin 2011, la défenderesse R.________ a contesté devoir le montant susmentionné à la demanderesse et reconnu devoir le montant de 1'500 fr. pour solde de tout compte. Par courrier du 11 juillet 2011, la demanderesse a contesté le montant reconnu par la défenderesse et a confirmé les conclusions de sa requête. Par courrier du 24 août 2011, la défenderesse a complété sa réponse du 7 juin 2011 en produisant la copie de la facture du 2 mars 2009.

- 5 - A l’audience de jugement du 7 septembre 2011, les parties ont été entendues, la demanderesse réprésentée par Q.________ et K.________ et assistée de l’agent d’affaires Thierry Zumbach, et la défenderesse représentée par B.________, bénéficiant d’une procuration pour ce faire. Selon procès-verbal, les parties ont été entendues sur les faits de la cause. La conciliation n’ayant pas abouti, le juge a recueilli la déposition de Q.________ en tant que partie selon l’art. 192 CPC. Lors des débats, la défenderesse a indiqué que les contacts entre les parties concernant le prix des marchandises avaient eu lieu avec W.________, qui était également prêt à se soumettre à un interrogatoire ou à une déposition au sens des art. 191 et 192 CPC. Le 20 septembre 2011, la demanderesse a requis la motivation de la décision rendue le 9 septembre 2011 sous forme de dispositif. E n droit : 1. La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours au sens de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). La procédure de cas clair étant sommaire (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 6 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2508, p. 452). 3. La recourante se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue consacré par l’art. 53 CPC. Elle se plaint de n’avoir jamais reçu copie d’une écriture ni des pièces produites par la partie adverse le 24 août 2011. a) La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi n'en dispose autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 256 CPC). Les parties doivent être informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués; elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 256 CPC). Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex.: art. 273 CPC), le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurich 2011 [ci-après : DIKE Komm-ZPO], n. 13 ad. art. 253 CPC) et se fait en principe à réception de la requête (Mazan, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 253 CPC), même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la

- 7 réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC). Le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale, de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens (Jent-Sorensen, Kurzkommentar ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010, n. 5 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer lors de l’audience du 7 septembre 2011, postérieure à l’écriture du 24 août 2011. Il ressort expressément du procès-verbal de l’audience en question que les parties « sont entendues sur les faits de la cause ». On ne décèle ainsi aucune violation du droit d’être entendu de la recourante, motif qui doit dès lors être rejeté. 4. Dans un deuxième grief, la recourante reproche au premier juge d’avoir refusé à tort la protection en cas clair et dénonce une violation de l’art. 257 CPC ; selon elle, le magistrat disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de trancher le litige. L’existence d’un contrat de vente conclu entre les parties, ainsi que la livraison des marchandises et leur prix, a été établie. Quant à l’audition de W.________, elle n’est pas à même d’apporter des éléments nouveaux et de rendre plus vraies les allégations de l’intimée s’agissant de l’octroi d’un rabais de l’ordre de 20 à 25%, dès lors que l’intéressé est l’associé gérant président de la société intimée et que ses déclarations devraient être assimilées à une allégation de partie. a) Aux termes de l’art. 257 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes de l’alinéa 1 sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a); la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2). Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).

- 8 - La procédure du cas clair est une procédure sommaire qui permet d’obtenir rapidement une décision sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne peut refuser de se saisir, mais doit rendre une décision définitive rapidement. La protection dans des cas clairs est soumise aux conditions suivantes (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6959; Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ss ad art. 257 CPC , p. 1468 ss; CACI du 18 août 2011/199) : - Les faits ne sont pas litigieux. Si le défendeur conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs peut plus difficilement être accordée. Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont inexactes. - Les faits sont susceptibles d'être immédiatement prouvés. En principe, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Toutefois, d'autres moyens de preuve sont recevables si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). Il faut que la preuve complète puisse être apportée avec ces moyens de preuve limités. Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat. - La situation juridique est claire. Tel est le cas lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3). b) Lors même que l’intimée admet la livraison de la marchandise en date du 2 mars 2009, elle conteste devoir à la recourante

- 9 la totalité du montant réclamé, motif pris qu’un rabais de l’ordre de 20 à 25% lui aurait été accordé. Elle produit une copie de la facture du 2 mars 2009 portant la mention manuscrite « attendre NC ou nouvelle facture ». Il ne fait nul doute que les faits sont litigieux. Le premier juge a considéré que les faits n’étaient pas susceptibles d’être immédiatement prouvés, dès lors qu’il convenait non seulement d’administrer les preuves déjà récoltées, mais aussi de recueillir les déclarations de W.________ dans le cadre de l’art. 191 ou 192 CPC, puis de confronter l’ensemble de ces éléments et apprécier lesquels doivent emporter la conviction du juge. A l’exception de la déposition de W.________ qu’il reste encore à recueillir, l’ensemble des autres preuves, rapportées par titres, ont été administrées. Rien n’indique que la déposition en question, qui n’est pas exclue dans le cadre de la procédure de l’art. 257 CPC, ne pourrait pas être obtenue rapidement et qu’elle aurait pour effet de retarder sensiblement la procédure. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par la recourante, le moyen invoqué ne serait pas à même d’établir, même sous l’angle de la vraisemblance, l’objection soulevée, puisqu’à supposer que l’intéressé confirme l’existence du rabais, les propos recueillis ne seraient rien d’autres qu’une allégation de partie, W.________ étant l’associé gérant président de la société intimée. On ne peut donc que conclure au manque de pertinence du moyen de preuve qu’il resterait à administrer. Il n’apparaît pas que le premier juge devait procéder à l’administration d’autres moyens de preuve. Ainsi, le seul élément qui fonde la version des faits soutenue par l’intimée est la mention manuscrite « attendre NC ou nouvelle facture », qui figure sur la facture en sa possession - dont seule une copie a été produite - et non pas sur celle de la créancière, demanderesse et recourante en l’occurence. On ne dispose d’aucun renseignement sur l’auteur de cette mention, qui n’est du reste accompagnée d’aucune signature. A défaut d’autres éléments corroborant l’octroi du rabais allégué, force est d’admettre que la défenderesse n’est pas parvenue à établir, même sous l’angle de la vraisemblance, le rabais

- 10 accordé ; cela d’autant moins que la seule mention s’apparente en définitive à une allégation de partie. Sur la base du dossier, la cause est en état d’être jugée. c) Par ailleurs, aucune difficulté particulière ne se présente en ce qui concerne la situation juridique propre au cas d’espèce. Ce dernier peut donc être considéré comme clair, au sens de l’art. 257 CPC. 5. Comme l’existence d’une réduction de tarification de l’ordre de 20 à 25% n’a pas été établie par l’intimée, l’entier du montant figurant sur la facture de la recourante du 2 mars 2009 est dû par celle-là à celle-ci, soit en capital la somme de 2'101 fr. 69. Cette facture ne comporte aucun terme de paiement. Par courrier du 16 décembre 2010, la recourante a enjoint l’intimée de lui verser le montant de la facture litigieuse, ce qui vaut interpellation. Dès lors qu’aucune interpellation préalable ne ressort des actes du dossier, il y a lieu de faire courir l’intérêt moratoire dès le 17 décembre 2010 (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). L’intimée doit ainsi être condamnée à payer à la recourante le montant de 2'101 fr. 69, avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le 17 décembre 2010 et l’opposition faite au commandement de payer délivré dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut est définitivement levée à due concurrence. 6. La recourante invoque enfin l’art. 58 CPC, en vertu duquel le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Sur le vu de ce qui est exposé, le grief de violation de cette disposition peut demeurer en l’état. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de première instance réformée dans le sens des considérants.

- 11 - 8. Les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière remboursera ce montant à la recourante à titre d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), et lui versera une indemnité de 500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02 ; art. 11 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Cette dernière remboursera l’avance de ces frais à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 250 fr. pour les honoraires et débours de son conseil, à la charge de l’intimée (art. 37 al. 2 CDPC; art. 13 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La requête en procédure de protection dans les cas clairs déposée le 7 avril 2011 par la partie demanderesse

- 12 - S.________ à l’encontre de la défenderesse R.________ est admise. II. La défenderesse R.________ doit payer à la demanderesse S.________ la somme de 2'101 fr. 69 (deux mille cent un francs et soixante-neuf centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2010. III. L’opposition faite au commandement de payer délivré dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est définitivement levée à concurrence du montant alloué sous ch. II cidessus. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la défenderesse R.________. V. La défenderesse R.________ doit payer à la demanderesse S.________ la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée R.________. IV. L’intimée R.________ doit verser à la recourante S.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - Le président : La greffière : Du 14 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach (pour S.________), - R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'101 fr. 69. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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