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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.012145

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,860 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.012145-111705 259 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 68 al. 2 et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________SÀRL, à Lutry, défenderesse, contre la décision rendue le 29 juin 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Cugy, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 juin 2011, dont le dispositif et la motivation ont été envoyés aux parties respectivement les 30 juin 2011 et 29 août 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que la défenderesse T.________Sàrl doit verser à X.________ la somme de 7’443 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 février 2010 (I), que l’opposition au commandement de payer no 5663890 de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (Il), arrêté les frais (III), mis les frais à la charge de la défenderesse (IV), dit que la défenderesse remboursera au demandeur son avance de frais à concurrence de 600 fr. et lui versera en outre la somme de 800 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la protection du cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) étaient réunies, que V.________ n'avait pas été autorisé à représenter T.________Sàrl à l'audience du 24 juin 2011 et que celle-ci devait être reconnue débitrice des factures en souffrance dès lors qu'elle les avait clairement admises. B. T.________Sàrl a recouru contre ce jugement par acte du 7 septembre 2011 en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle ne doit pas 7'743 fr. 20 (recte : 7'443 fr. 20) à l’intimé et que celuici lui doit 706 fr. 80. Elle a produit plusieurs pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 17 novembre 2008, X.________ a envoyé une facture de 4'519 fr. 20 à T.________Sàrl, pour ses prestations concernant

- 3 principalement l'établissement de la comptabilité et des comptes de l'année 2007. Le 7 janvier 2010, X.________ a envoyé une seconde facture de 3'443 fr. 20 à T.________Sàrl, pour ses prestations concernant principalement l'établissement de la comptabilité et des comptes de l'année 2008. Par lettre du 12 février 2010, X.________ a envoyé un dernier rappel à T.________Sàrl concernant neuf factures, dont celles des 17 novembre 2008 et 7 janvier 2010. Le 22 février 2010, T.________Sàrl a répondu à X.________ qu'elle rencontrait des problèmes de liquidités et attendait une prochaine rentrée d'argent. Par e-mails des 15 octobre, 26 novembre et 20 décembre 2010, T.________Sàrl a informé X.________ qu'elle n'était toujours pas en mesure de s'acquitter de ses dettes. 2. Par commandement de payer du 18 janvier 2011 (poursuite no 5663890) de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, X.________ a réclamé le paiement de 7'443 fr. 20, avec intérêt à 5 % à partir du 7 janvier 2010. T.________Sàrl a fait opposition totale le 26 janvier 2011. 3. Par requête du 25 mars 2011 adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron, X.________ a conclu à ce qu'il soit reconnu que T.________Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'443 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 7 janvier 2010 (I) et que l'opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite no 5663890, de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié le 26 janvier 2011, est levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II).

- 4 - 4. Le 4 mai 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a cité T.________Sàrl à comparaître le 24 juin 2011 et l'a rendue attentive au fait que la procédure suivrait son cours en cas de non-comparution. La société n'a pas indiqué ses moyens de preuve dans le délai imparti pour ce faire au 31 mai 2011. 5. Lors de l'audience du 24 juin 2011, V.________ n'a pas été autorisé à représenter T.________Sàrl, de sorte que l'audience s'est tenue en l'absence de celle-ci. E n droit : 1. a) Le dispositif de la décision attaquée a été communiqué le 30 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228). b) La décision attaquée étant une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance est inférieure à 10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC). Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. c) En revanche, les conclusions reconventionnelles de la recourante, portant notamment sur la somme de 706 fr. 80 que l'intimée lui devrait, ainsi que les pièces 2-4 et 7-10 qu’elle a produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce 1 (procuration) a été produite lors de l'audience du 24 juin 2011 et les pièces 5 et 6 (factures des 17 novembre 2008 et 7 janvier 2010) l'ont été par l'intimé en première instance.

- 5 - 2. T.________Sàrl, plus précisément G.________ en tant qu'associé gérant, prétend que son mandataire V.________, muni d’une procuration, aurait dû être admis à la représenter lors de l’audience du 24 juin 2011 du premier juge. En vertu de l’art. 3 aLReP (loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties), nul ne pouvait représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s’il n’était avocat ou agent d’affaires breveté. Cette loi a été abrogée avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC. Désormais, selon l’art. 68 al. 2 CPC, ne sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel que les avocats (let. a), les agents d’affaires dans certains cas (let. b), les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (let. c) et les mandataires professionnellement qualifiés en matière de bail et de contrat de travail (let. d). En l’espèce, V.________ ne revêt aucune de ces qualités. C’est pourtant à titre professionnel qu’il entendait représenter T.________Sàrl, ayant déclaré qu’il était rémunéré à cet effet (jgt, p. 4) et la recourante exposant elle-même qu’elle l’avait déjà mandaté auparavant pour une comparution judiciaire dans une autre affaire. Agissant dès lors comme représentant professionnel mais n’en ayant pas les qualifications, il n’était pas habilité à représenter la recourante à l’audience du premier juge du 24 juin 2011. Il est vrai que les circonstances dans lesquelles V.________ s’est vu refuser la faculté de représenter la recourante à l’audience précitée sont peu claires. Si on lit dans le procès-verbal de cette audience que « Personne ne se présente pour la partie défenderesse », le dossier comprend toutefois une procuration délivrée par la recourante à V.________ et produite le 24 juin 2011. Le jugement attaqué indique quant à lui que le prénommé « s’est présenté à l’audience précédant immédiatement celle concernant la présente cause, concernant G.________ personnellement » et qu’il « n’a pas été autorisé à participer à cette audience précédente, ayant admis être rémunéré pour ce faire et ne disposant ni du titre d’avocat, ni

- 6 de celui d’agent d’affaires breveté » (jgt, p. 3 et 4). On ignore donc si, lors de l’audience concernant la recourante, V.________ a été entendu par le premier juge au sujet de sa qualité de représentant. Mais peu importe ce qui s’est effectivement passé lors de cette audience. L’essentiel est en effet qu’à l’issue de celle-ci, V.________ a pu exposer à sa mandante qu’il n’avait pas été admis à la représenter. Conformément à l’art. 148 al. 2 CPC, la recourante réputée défaillante disposait ensuite d’un délai de dix jours pour requérir la fixation d’une nouvelle audience. Elle s’en est toutefois abstenue et s’est bornée, après avoir reçu le dispositif du 29 juin 2011, à requérir la motivation le 11 juillet suivant. Elle a ainsi implicitement renoncé à se plaindre de ce qu’elle n’avait pas participé à l’audience du 24 juin 2011 et ne saurait présenter ce grief au stade du recours. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le juge de paix a statué en l'état de la procédure, sous l'angle du cas clair de l'art. 257 CPC et en ayant donné aux parties l'avis des conséquences du défaut de comparution (cf. supra, let. C, ch. 4). 3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.________Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - T.________Sàrl - Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour X.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'443 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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