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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.006647

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,423 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.006647-121600 415 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 2 al. 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.Q.________ et E.Q.________, tous deux à Renens, demandeurs, contre la décision finale rendue le 20 juin 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d'avec P.________, à Mase (VS), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 20 juin 2012, adressée pour notification aux parties le 4 juillet 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté les demandes déposées le 15 février 2011 par les demandeurs B.Q.________ et E.Q.________ contre la défenderesse P.________ (I), condamné les demandeurs à verser, solidairement entre eux, à la défenderesse P.________, la somme de 9'999 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010 (II), levé l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest dans la mesure indiquée sous chiffre II (III), levé l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest dans la mesure indiquée sous chiffre II (IV), arrêtés les frais judiciaires des demandeurs à 1'184 fr. 90 (V), arrêtés les frais judiciaires de la défenderesse à 520 fr. 20 (VI), mis les frais judiciaires, par 1'184 fr. 90, à la charge des demandeurs et, par 520 fr. 20, à la charge de la demanderesse (VII), condamné les demandeurs à rembourser à la défenderesse, solidairement entre eux, ses frais judiciaires et à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a considéré que les demandeurs, repreneurs du bail à loyer commercial de la défenderesse, précédente locataire, avaient abusivement résilié le contrat qu'ils avaient signé le 28 octobre 2009, par lequel ils s'étaient engagés à payer à la défenderesse la somme de 10'000 fr. pour la reprise de son salon de coiffure. Il a ainsi rejeté leurs demandes en libération de dette. B. Par acte du 4 septembre 2012, B.Q.________ et E.Q.________ ont recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu'ils ne sont pas les débiteurs de P.________ de la somme de 9'999 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er avril 2010, les oppositions aux commandements de payer nos [...] et [...] étant

- 3 maintenues, et, subsidiairement, en ce sens que les dépens alloués à la partie intimée sont réduits à dire de justice mais fixés à un montant de 1'500 fr. au maximum. Les recourants ont sollicité l'effet suspensif, qui leur a été refusé par décision du Président de la Cour de céans du 10 septembre 2012. Dans sa réponse du 14 novembre 2012, l'intimée P.________ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) P.________ a exploité durant plusieurs années le salon de coiffure "Coiffure E.________", à la Rue X._______, à Renens, dans un local qu'elle louait depuis 1985 à M.________, bailleur, représenté par la gérance M.________SA. Projetant de prendre sa retraite et de remettre son commerce, P.________ a résilié son bail commercial pour le 31 mars 2010, par courrier recommandé du 16 mars 2009 adressé à la gérance M.________SA. Dans ce contexte, P.________ a constitué un dossier de vente et inséré des annonces dans les journaux par le biais de "Publicitas", notamment dans le supplément "Express" du quotidien "24heures" des 2 juin et 20 juillet 2009. Le prix de vente alors envisagé était de 25'000 fr., correspondant à la valeur effective du fonds de commerce (goodwill, installations, etc.), calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant les cinq dernières années et le potentiel de la région. Pour déterminer ce montant, P.________ a bénéficié de l'aide d'D.________, directrice d'agence immobilière. D'après cette dernière, le matériel d'exploitation semblait en bon état eu égard au nombre d'années d'exploitation. P.________ a

- 4 également pris contact avec l'Association suisse des maîtres-coiffeurs, afin d'avoir une appréciation du prix adéquat. b) Intéressés par la reprise du commerce durant l'automne 2009, B.Q.________ et E.Q.________, née E.U.________, ont pris contact avec P.________. Au terme des pourparlers, les parties sont convenues d'un prix de vente de 10'000 francs. B.Q.________ et E.Q.________ ont alors rédigé et signé une convention, lue et approuvée le 28 octobre 2009 par P.________, libellée en ces termes : "[…] par la présente, les soussignés s'engagent à vous verser la somme de : frs 10'000.- (dix mille francs) pour la reprise de votre salon de coiffure en l'état, sitôt le contrat de bail signé avec la gérance M.________SA, en principe fin mars 2010. […]" Il était par ailleurs prévu que P.________ travaillerait quelques mois dans le salon, soit jusqu'à sa retraite, à fin juillet 2011. La copie de la convention a été adressée à T.________, collaboratrice au sein de M.________SA. B.Q.________ et E.Q.________ ont appris par la suite, via leurs contacts avec la gérance, que le bailleur était opposé à la remise du commerce, car les installations du salon de coiffure étaient dépourvues de valeur. Le 27 janvier 2010, T.________ a adressé un courriel à l'une de ses collaboratrices, comportant le passage suivant : "[…] Suite au courrier […] reçu de la part de Mme P.________ et comme convenu avec G.________, j'ai contacté M. M.________ au sujet de cette remise de commerce. Il n'est absolument pas d'accord que Mme P.________ essaie de gagner de l'argent en vendant ces installations vétustes, telles que chaises,

- 5 bacs à laver, tubes de coloration, peignoirs etc, ustensiles qui sont amortis depuis longtemps. Si Mme E.Q.________, candidate pour la reprise, veut acheter un miroir, un séchoir ou autre, elles doivent ensemble convenir d'un prix. La convention signée devient donc caduque et Mme P.________ est priée de remettre les locaux vides lors de l'état des lieux. Mme P.________ en a été informée par tél. – bien entendu, elle est déçue et doit avaler la pillule (sic). Quant à M. et Mme Q.________, ils sont ravis et vont adresser un courrier à Mme P.________ pour l'annulation de la convention. Afin qu'ils puissent rapidement prendre des dispos pour leur nouveau salon de coiffure, le bail devrait être signé au plus vite. […]" Entendue en qualité de témoin, T.________ a précisé qu'elle était dans l'obligation, en cas de remise d'un local commercial, de soumettre toutes les candidatures au propriétaire de l'immeuble. Celui-ci s'était opposé aux conditions fixées dans la convention d'octobre 2009 dès lors qu'il y avait résiliation de bail par la locataire. V.________, gérant d'immeuble au sein de M.________SA, également entendu comme témoin, a souligné que le refus du propriétaire était notamment fondé sur le fait que le bail excluait toute indemnité pour goodwill. Par courrier du 27 janvier 2010 adressé à P.________, B.Q.________ et E.Q.________ ont déclaré "annuler" la convention passée le 28 octobre 2009, précisant que cette "annulation" faisait suite "au (sic) instructions du propriétaire des locaux". P.________ a par conséquent fait paraître de nouvelles annonces en vue de remettre son commerce, notamment dans l'hebdomadaire "Lausanne Cité". Elle a ainsi obtenu une offre de F.________, laquelle était disposée à verser 18'000 fr. pour la reprise du fonds de commerce. c) Le 2 mars 2010, B.Q.________ et E.Q.________ ont conclu avec le bailleur, représenté par la gérance M.________SA, un bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur le local sis Rue X._______, à Renens, à l'usage d'un salon de coiffure à l'enseigne " [...] Coiffure", devant prendre effet le 1er avril 2010.

- 6 - La gérance n'a ainsi pas accepté la candidature de F.________, exposant que le local était déjà reloué. Elle a en outre précisé, dans un courrier du 19 mars 2010 adressé à P.________, que sa résiliation légale pour le 31 mars 2010 la dispensait de présenter des locataires repreneurs de son salon et de ce fait conférait toute latitude au propriétaire de louer le local au locataire de son choix. Le 31 mars 2010, il a été procédé à l'état des lieux des locaux. Il résulte du procès-verbal de l'état des lieux que les locaux avaient été vidés par P.________. Par courrier du 2 avril 2010 adressé à la Direction de la gérance M.________SA, P.________ a fait part de son indignation par rapport au déroulement des événements et indiqué qu'elle engagerait une action en justice. Le 23 avril 2010, Z.________ et G.________, respectivement directeur adjoint et fondée de pouvoir au sein de M.________SA, ont répondu à P.________, la renvoyant à leurs précédents courriers ainsi qu'au dernier paragraphe de l'art. 14 du contrat de bail, qu'elle avait signé le 28 janvier 1985, lequel stipule ce qui suit : "Article 14 – Cession de bail (suite) Le propriétaire a le droit de se substituer au cessionnaire à condition de payer une indemnité adaptée aux critères ci-dessous. Il est tenu de se déterminer dans les quinze jours à compter du moment où il a connaissance de la volonté du locataire de céder son bail. Le propriétaire peut exiger de prendre connaissance des conditions de la cession, et, en particulier, des conditions prévues entre cédant et cessionnaire. Les conditions de la cession et, en particulier, le prix du fonds de commerce, devront être adaptés à la nature de l'exploitation, à la valeur réelle des installations, au chiffre d'affaires et à la durée du bail restant à courir. S'il est mis fin au bail, à l'échéance ou d'entente entre les parties, le preneur n'aura droit à aucune indemnité au titre de valeur immatérielle (good-will, clientèle, enseigne, etc.)."

- 7 d) Le 21 mai 2010, P.________ a fait notifier à B.Q.________ une poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest pour la somme de 10'000 fr. plus intérêt de 5 % l'an dès le 1er avril 2010. Le commandement de payer indiquait, comme cause de l'obligation : "Reconnaissance de dette du 28.10.2009. Solidairement responsable avec E.Q.________ même adresse". P.________ a également fait notifier une poursuite n° [...] à l'encontre d'E.Q.________, par le biais de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, pour un montant de 10'000 fr. plus intérêt de 5 % l'an dès le 1er avril 2010 indiquant la cause de l'obligation suivante : "Reconnaissance de dette du 28.10.2009. Solidairement responsable avec B.Q.________ même adresse". Ces deux commandements de payer ont été frappés d'opposition totale. Le 17 juin 2010, P.________ a déposé deux requêtes de mainlevée provisoire. Par décisions du 5 octobre 2010, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 26 janvier 2011, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour chacun des commandements de payer. e) Le 15 février 2011, B.Q.________ et E.Q.________ ont ouvert action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit dit qu'ils ne sont pas débiteurs de P.________ d'un montant de 9'999 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010 et, en conséquence, à ce que les oppositions formées aux commandements de payer nos [...] et [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest soient maintenues.

- 8 - Le 13 mai 2011, sur requête de P.________ et après interpellation des demandeurs, le Juge de paix a ordonné la jonction des causes. Par réponse du 17 mai 2011, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des requêtes déposées par les demandeurs. E n droit : 1. Le recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de la décision attaquée, qui met fin à l'instance et arrête les frais et dépens, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la

- 9 notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Les recourants font en substance valoir que la résiliation de la convention du 28 octobre 2009 n'était pas abusive mais qu'elle était pleinement justifiée par les "instructions" du bailleur. Ils relèvent qu'ils n'ont en définitive rien obtenu en contrepartie de leur condamnation à payer 10'000 fr. à l'intimée, celle-ci ayant vidé les locaux sans consigner les biens qu'elle souhaitait leur vendre à l'origine. a) Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), applicable en procédure civile (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3.4 ad art. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1); l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé (al. 2). L'art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu'une institution juridique est détournée de son but (ATF

- 10 - 125 IV 79 c. 1b), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoire (TF 4C.88/2003 du 1er juillet 2003 c. 3.1). L'application de la règle de l'abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 la 206 c. 3b). b) En l'espèce, il ressort clairement des faits retenus en première instance que l'intimée a admis la caducité de la convention du 28 octobre 2009 passée entre les parties. En effet, à réception de celle-ci, elle a entrepris d'autres démarches pour remettre son salon de coiffure. Au moment de la remise du bail, elle a vidé les locaux sans adresser aux recourants une mise en demeure pour qu'ils prennent possession du mobilier. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la qualification juridique de l'acte en question. Par ailleurs, la relation de bail nouvellement liée entre les recourants et le bailleur est indépendante de la relation ayant existé entre eux et l'intimée. En définitive, contrairement au premier juge, on ne décèle aucun comportement constitutif d'un abus de droit de la part des recourants, au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision entreprise en ce sens que les demandes déposées le 15 février 2011 par les demandeurs B.Q.________ et E.Q.________ contre la défenderesse P.________ sont admises, les demandeurs n'étant pas les débiteurs d'un montant de 9'999 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2010 et les oppositions formées aux commandements de payer nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest étant maintenues. Dans la mesure où l'intimée succombe devant le premier juge, il se justifie de mettre à sa charge les frais judiciaires de la partie adverse,

- 11 par 1'184 fr. 90, ainsi que leurs dépens, qu'il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 10 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens exposé ci-dessus. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les recourants ont droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être arrêtés à 1'125 francs (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I, II, III, IV et VIII comme il suit : I. Les demandes déposées le 15 février 2011 par les demandeurs B.Q.________ et E.Q.________ contre la défenderesse P.________ sont admises. II. Les demandeurs B.Q.________ et E.Q.________ ne sont pas les débiteurs de P.________ d'un montant de 9'999 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010.

- 12 - III. Les oppositions formées aux commandements de payer nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest sont maintenues. IV. supprimé. VIII. La défenderesse remboursera aux demandeurs, solidairement entre eux, leurs frais judiciaires et leur versera la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de défraiement de leur représentant professionnel. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée P.________ doit verser aux recourants B.Q.________ et E.Q.________, solidairement entre eux, la somme de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour les recourants B.Q.________ et E.Q.________), - Me Olivier Burnet, avocat (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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