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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI24.045511

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,106 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JI24.045511-251039 203 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Favez * * * * * Art. 6 et 20 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ Sàrl, à [...], contre le jugement rendu le 3 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________ Sàrl, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 3 janvier 2025, dont les considérants ont été notifiés le 10 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a notamment rejeté la requête en cas clairs (I) et a dit que X.________ Sàrl doit payer à Z.________ Sàrl la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le président a considéré que les conditions de la protection des cas clairs n’étaient pas réunies, que le dispositif indiquait à tort que la requête était rejetée et que la voie de la rectification n’était pas ouverte dès lors qu’elle ne permettait pas de modifier matériellement une décision. Le premier juge a arrêté le montant des dépens susmentionné en application des art. 3 al. 2 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et les a mis à la charge de Z.________ Sàrl qui succombait. B. Par acte du 11 août 2025, X.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les dépens alloués à Z.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) s'élèvent à un montant maximal de 815 francs. Subsidiairement elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants : 1. Par requête en cas clairs du 3 octobre 2024, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce l’intimée soit condamnée à lui

- 3 payer le montant de 14'500 fr. avec intérêts è 5 % l'an dès le 1er janvier 2022. 2. Le 12 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête en cas clairs. 3. La recourante s'est déterminée par courrier du 16 décembre 2024. 4. Une audience de plaidoiries finale et de jugement s'est tenue le 18 décembre 2024 en présence des représentants des parties, assistés de leur conseil respectif. E n droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment les procédures des cas clairs (art. 248 let. b CPC). A teneur de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

- 4 - 1.2 Dirigé contre l’allocation de dépens arrêtée dans une décision rendue en procédure sommaire, le recours doit être déposé dans les dix jours. Toutefois, les voies de droit indiquées au pied du jugement entrepris sont erronées, dès lors qu’un délai de recours de 30 jours y est mentionné. Aussi, la recourante, même assistée d’un avocat, doit être protégée dans sa bonne foi et pouvait se fier à cette indication inexacte s’agissant du délai pour recourir. Pour le surplus, le recours, interjeté dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 La recourante conteste l’allocation de dépens aux intimés, au motif qu’aucune écriture n’aurait été déposée par ceux-ci. Dans une argumentation subsidiaire, elle soutient que les dépens devraient être arrêtés à un montant inférieur au minimum prévu par l’art. 6 TDC (tarif

- 5 des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), en application de l’art. 20 al. 2 TDC. 3.2 3.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CP, vise essentiellement les frais d’avocat (cf. aussi art. 68 al. 2 let. a CPC). Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). 3.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif fixé par les cantons (cf. art. 96 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC prévoit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à

- 6 - 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 6 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure sommaire, un montant de dépens oscillant entre 1'000 fr. et 3'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'001 fr. et 30'000 francs. Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. 3.3 3.3.1 Dès lors qu’elle succombe en voyant sa requête en cas clair du 3 octobre 2024 rejetée, la recourante doit payer des dépens de première instance à sa partie adverse, représentée par un avocat (art. 106 al. 1 CPC). 3.3.2 La recourante conteste le montant de 3'000 fr. alloué à titre de dépens à sa partie adverse et soutient qu’il doit être réduit à un montant d’au plus 815 francs. Le montant en question ne prête cependant pas flanc à la critique dans la mesure où il se trouve dans la fourchette prévue par l’art. 6 TDC dans le cas d’une procédure sommaire. La recourante demande également en vain de faire application de l'art. 20 al. 2 TDC en faisant valoir que la procédure s’est révélée « particulièrement brève et simple » (recours, p. 6). Il ressort toutefois du jugement attaqué que le cas n’était

- 7 pas clair, ce qui n’est pas contesté. Aussi, il apparaît contradictoire de plaider la simplicité de la procédure lorsque la partie qui s’en prévaut succombe, faute de démontrer l'existence d'un cas clair. Quant à la brièveté des opérations en première instance, celle-ci ne saurait être retenue dans la mesure où la procédure en cas clairs ne nécessite pas toujours une audience et où le dossier de la cause a nécessité un certain nombre d’opérations comme le montre le procès-verbal de la cause. Au demeurant, compte tenue d’un tarif horaire de 350 fr., TVA en sus et une fois les débours déduits, la somme de 3'000 fr. représente une durée de l’ordre de 7 heures, ce qui est, compte tenu du dossier de la cause, parfaitement admissible. Partant, le montant des dépens alloués par le premier juge n’apparaît pas disproportionné. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ Sàrl. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : p Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Luca Urben (pour la recourante), - Me Romain Canonica (pour l’intimée), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 9 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

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